Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/01/2011, 09NT02715, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 09NT02715

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 janvier 2011


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Philippe D IZARN de VILLEFORT

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

PHILIPPON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES (CPEPESC), représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, rue Beauregard à Besançon (25000), M. Philippe X, demeurant ..., Mme Marie-Joëlle Y, demeurant ..., M. François Z, demeurant Château de Bousseuil à Cellettes (41120), M. Jack A, demeurant ..., M. Hubert B, demeurant ..., Mme Claude C, demeurant ..., la société civile immobilière (SCI) L'ANGEVINIERE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est l'Angevinière à Cellettes (41120), M. Gilles D, demeurant ... et Mme Dominique E, demeurant ..., par Me Philippon, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 08-805, 08-806, 08-807, 08-808, 08-809, 08-810, 08-811, 08-812, 08-813, 08-814 et 08-848 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 décembre 2007 portant déclaration d'utilité publique du projet de contournement de Cellettes, déclassement et classement de la voirie, et mise en compatibilité des plans d'urbanisme des communes de Cellettes, Cormeray et Saint Gervais la Forêt ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2010 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Philippon, avocat de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ;

- et les observations de Me de Froment, avocat du département du Loir-et-Cher ;



Considérant que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, l'association COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, M. X, Mme Y, M. Z, M. A, M. B, Mme C, la SCI L'ANGEVINIERE, M. D et Mme E relèvent appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 28 décembre 2007 portant déclaration d'utilité publique du projet de contournement de Cellettes, déclassement et classement de la voirie, et mise en compatibilité des plans d'urbanisme des communes de Cellettes, Cormeray et Saint Gervais la Forêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que les mémoires présentés par les requérants enregistrés le 13 juillet 2009, qui ne contenaient pas de moyens nouveaux, n'avaient pas à être communiqués aux défendeurs ; qu'ils ont été examinés par la juridiction dès lors qu'ils ont été visés et analysés dans le jugement ;

Considérant, d'autre part, que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que la note en délibéré que le département de Loir-et-Cher a produite le 5 octobre 2009 à 20 h 15, après la séance publique mais avant la lecture du jugement attaqué, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier ; qu'il résulte de l'examen de cette note qu'elle ne contenait l'exposé d'aucune des circonstances sus-rappelées dont la nature aurait justifié la réouverture de l'instruction et sa communication aux autres parties ; qu'ainsi, en se bornant à la viser sans prendre en compte le contenu de la note en délibéré, le Tribunal administratif d'Orléans n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (...) Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes du 5° de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le dossier soumis à l'enquête publique devait comporter l'estimation sommaire des dépenses et non pas un devis détaillé relatif à l'opération concernée ; que ce dossier doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; qu'en l'espèce, l'estimation sommaire des dépenses figurant au dossier fixe le montant total des travaux à 22 000 000 euros ; que cette somme inclut le coût des mesures en faveur de l'environnement évalué dans l'étude d'impact en application du 4° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que si l'estimation a été calculée par extrapolation des dépenses engagées pour la construction des déviations de La Roche l'Evêque et de Vendôme qui présentent des caractéristiques différentes de celles de l'opération litigieuse, elle prend en considération les éléments propres à cette dernière ; qu'eu égard au délai prévu de réalisation, elle n'avait pas à tenir compte de l'inflation ; qu'elle ne devait inclure que le montant des ouvrages prévus par l'opération ; que, par suite, l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres n'établissant pas que cette estimation serait manifestement sous-évaluée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être écarté ;

Considérant, en outre, que le bénéficiaire de l'expropriation n'a pas l'obligation de mentionner au dossier d'enquête les projets qui, d'une part, auraient été élaborés en dehors de lui et qui, d'autre part, n'auraient pas fait l'objet d'une étude par ses soins ; qu'ainsi, le département de Loir-et-Cher n'était pas tenu de mentionner au dossier de l'enquête les deux tracés proposés par l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, qui n'ont pas fait l'objet d'une étude précise par ses soins ; qu'aucune disposition n'imposait davantage au maître d'ouvrage de procéder à de telles études ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code de la voirie routière : Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation. et de l'article L. 152-2 du même code : Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. ; qu'aux termes de l'article R. 152-2 dudit code : I. - Lorsqu'il y a lieu à expropriation, les articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés audit article R. 11-3 : / 1. Un plan général de la déviation indiquant les limites entre lesquelles s'applique l'interdiction d'accès prévue à l'article L. 152-1 ; / 2. L'indication des dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications. / L'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 11-19, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la déviation doit priver d'accès (...) ;
Considérant que la RD 956 est issue du reclassement dans la voirie départementale de la RN 156 de Blois à Châteauroux, classée comme route à grande circulation par le décret du 13 décembre 1952 portant nomenclature des voies à grande circulation ; qu'en vertu des dispositions du décret n° 72-883 du 29 septembre 1972, elle a conservé ce caractère lors de son transfert dans la voirie départementale et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle l'avait perdu à la date du 6 décembre 2006 à laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prescrit l'ouverture de l'enquête publique, ainsi qu'à celle de l'arrêté contesté ; que, comme l'exige l'article R. 152-2 du code de la voirie routière, le dossier soumis à enquête indique les dispositions prévues pour l'aménagement des points d'accès à la déviation et pour le rétablissement des communications ; que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne peuvent utilement soutenir que le dossier ne comprenait pas la notice et les plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles dès lors que ces derniers documents doivent être insérés dans le dossier d'enquête parcellaire et non dans le dossier d'enquête d'utilité publique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ; qu'en se bornant à alléguer que les chauves-souris appartenant à l'espèce protégée du Petit Rhinolophe, dont l'étude d'impact a relevé qu'elles hibernaient à plusieurs endroits traversés par le projet, provenaient du site classé Natura 2000 FR2402001 Sologne, les requérants n'établissent pas que ce site, qui inclut à l'est la forêt de Boulogne mais pas celle de Russy, serait affecté de façon notable par la construction de celui-ci ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition n'imposait la réalisation préalable d'une étude sur la conservation des biotopes afin de se prononcer sur l'opportunité pour le préfet de prendre un arrêté en ce sens sur le fondement de l'article R. 411-15 du code de l'environnement ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; (...) La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...) ; que l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher prononce la mise en compatibilité des plans d'urbanisme des communes de Cellettes, Cormeray et Saint Gervais la Forêt avec l'opération qu'il déclare d'utilité publique ; que si les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait y procéder régulièrement en l'absence de révision par les conseils municipaux des plans d'urbanisme concernés, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité des plans d'urbanisme ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher a respecté la procédure prévue par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; / 2° L'acte déclaratif d'utilité publique (...) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, (...) de la région, du département (...) et a été soumis, pour avis, aux communes (...) situées dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du schéma de cohérence territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération blésoise approuvé le 27 juin 2006 inscrit, parmi les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable retenu, la préservation des massifs boisés et le maintien de la continuité écologique entre ceux-ci et entre la forêt domaniale de Russy et la Sologne ; qu'il envisage également d'une part, la construction de la déviation de la commune de Cellettes par la RD 956 et d'un barreau de liaison entre cette route et la RD 765, d'autre part, l'amélioration de celle-ci entre Blois et l'A 85, notamment dans la traversée de la forêt de Russy ; qu'ainsi, les travaux de construction de la déviation de Cellettes, qui consistent à relier la RD 956 à la RD 765 et à aménager cette dernière route en deux fois deux voies dans la forêt de Russy et qui sont assortis de mesures visant à préserver la continuité écologique entre les parties de cette forêt traversée, ne remettent pas en cause les options fondamentales du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération blésoise et notamment la destination générale des sols ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la commune de Cellettes se trouve sur la section de la RD 956 la plus chargée supportant des trajets domicile-travail de personnes travaillant à Blois et desservant plus au sud la zone d'activités de Contres puis un échangeur avec l'A 85 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation du bourg de Cellettes par l'est par jonction de la RD 956 avec la RD 765, dont l'augmentation prévisible du trafic est évaluée à près de 15 000 véhicules par jour, permettra d'éviter la traversée du centre ville, notamment par les poids lourds, par une circulation de transit évaluée au minimum à 8 000 véhicules par jour sur une route étroite ; qu'il assurera la fluidité de la circulation, améliorera la sécurité routière et le cadre de vie des habitants de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son coût financier, incluant la construction pour satisfaire aux recommandations émises par la commission d'enquête, d'un passage souterrain pour rétablir la continuité du chemin de Charlemagne, serait excessif, compte tenu notamment des aménagements nécessaires pour intégrer la nouvelle route à son environnement et des ouvrages hydrauliques justifiés par le franchissement de deux rivières et d'une zone inondable ; que ce coût n'est pas disproportionné par rapport aux possibilités financières du département de Loir-et-Cher, qui a au contraire renoncé à d'autres projets plus coûteux ; qu'aucune habitation ne se situera à moins de 150 m des ouvrages ; que l'accès aux exploitations agricoles sera rétabli et que l'interdiction aux véhicules à moteur du passage en souterrain du chemin de Charlemagne ne résulterait le cas échéant que d'un arrêté municipal en ce sens ; qu'alors même que l'élargissement de la RD 765 dans la traversée de la forêt de Russy et la construction d'un demi-échangeur entraîneront un déboisement sur une longueur d'environ 3,5 km, cette route est actuellement configurée en deux fois une voie avec créneaux de dépassement alternés, occupant déjà une emprise de 25 m qui sera portée à 30 m ; que, pour assurer le libre passage de la faune de part et d'autre de la route, un passage sous la déviation de la RD 956 est prévu sous le pont franchissant le Beuvron ; que des précautions seront prises pour éviter les collisions avec la circulation automobile de l'espèce chiroptère protégée du petit Rhinolophe repérée sur le secteur ; que le comblement sur une longueur limitée, par suite du passage en remblais de la déviation, de terrains situés en bordure de la zone humide des Fougerais au confluent du Beuvron et du Conon, incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, sera assorti d'ouvrages de décharge pour tenir compte des crues de ces rivières ; que le projet a été modifié pour permettre l'accès direct au château de Beauregard par la RD 765 en provenance de Blois et que l'accès en provenance de Romorantin s'effectuera au prix d'un faible allongement de parcours ; que si la déviation de la RD 956 empiétera sur le périmètre de protection du château de Conon dont l'enceinte notamment est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ressort des plans figurant au dossier que la nouvelle voie sera masquée par la végétation du bois de Conon qu'elle traverse à cet endroit ; que, dans ces conditions, les inconvénients du projet ne sauraient être regardés comme excessifs et ne sont dès lors pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles ; que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté, qui n'est pas une décision administrative prise dans le domaine de l'eau, méconnaît les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix du tracé de la déviation ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la largeur, sur les plans d'urbanisme mis en compatibilité avec le projet déclaré d'utilité publique par le préfet de Loir-et-Cher, des emplacements réservés pour la construction de l'ouvrage litigieux correspond à l'emprise prévue par le plan général des travaux et tient compte des aménagements paysagers nécessaires ; que, par suite, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en déterminant la surface de ces emplacements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de Loir-et-Cher et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT et autres versera au département de Loir-et-Cher une somme globale de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CELLETTES ENVIRONNEMENT, à l'ASSOCIATION COMMISSION DE PROTECTION DES EAUX, DU PATRIMOINE, DE L'ENVIRONNEMENT, DU SOUS-SOL ET DES CHIROPTERES, à M. Philippe X, à Mme Marie-Joëlle Y, à M. François Z, à M. Jack A, à M. Hubert B, à Mme Claude C, à la société civile immobilière (SCI) L'ANGEVINIERE, à M. Gilles D, à Mme Dominique E, au département de Loir-et-Cher et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''
''
''
''
2
N° 09NT02715
1