Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 10/03/2011, 09PA03602, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème Chambre
N° 09PA03602
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 mars 2011
Président
Mme HELMHOLTZ
Rapporteur
M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public
M. GOUES
Avocat(s)
BERTRAND
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour Mme Elisabeth A, demeurant ... par Me Bertrand, avocat ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407837 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 et en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2000 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 à la suite du contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôt sur le revenu et a rejeté sa demande en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 6 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé un dégrèvement de 3 917 euros correspondant à l'abandon des rehaussements d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A au titre de l'année 2000 à raison des pensions alimentaires perçues par celle-ci ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions supplémentaires de l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...);
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a présenté le 17 janvier 2004 une réclamation dirigée contre les suppléments d'impôt sur ses revenus perçus en 1999, mis en recouvrement le 31 octobre 2003, elle n'a pas présenté de réclamation tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur ses revenus perçus en 2000, mis en recouvrement le 31 décembre 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme A relatives aux impositions supplémentaires de l'année 2000 restant en litige ;
Sur les impositions supplémentaires de l'année 1999 :
En ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code dans sa version alors en vigueur : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que toutefois, si la circonstance qu'un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui et d'un sexe opposé au sien ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire litigieuse, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;
Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de la demi-part de quotient familial supplémentaire que s'était octroyée la requérante en cochant la case T de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1999, au motif que cet avantage fiscal était réservé aux contribuables vivant seuls alors que l'intéressée vivait avec M. B ; qu'ainsi que l'a exactement constaté le tribunal administratif, Mme A et M. B ont chacun souscrit, pour l'année 1999, une déclaration de revenus à la même adresse, alors située au ..., qui était aussi l'adresse de la SARL Enerval, dont M. B était le gérant ; qu'en outre, en réponse à une demande de renseignements, ils ont tous deux mentionné, sur l'imprimé 1235 IL, rempli par chacun, en vue de la mise à jour, au 1er janvier de l'année, de la taxe d'habitation, qu'ils avaient emménagé ensemble dans un appartement parisien à compter du 1er septembre 1999 ; qu'au surplus, la requérante ne conteste pas la présence permanente à son foyer de M. B ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que Mme A ne vivait pas seule au 1er janvier 1999 et ne satisfaisait donc pas à la condition exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires perçues pour l'entretien des enfants :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1999, à raison des pensions alimentaires perçues par sa fille à compter du 11 avril 1999 ; que, par suite, les écritures de la requérante relatives aux pensions alimentaires perçues en 1999 sont dépourvues d'objet ;
Sur les impositions primitives des années 1999 à 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83-3 du même code dans sa version alors applicable : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) ;
Considérant que la requérante fait valoir, à titre principal qu'elle a été contrainte, pour des raisons professionnelles, de déplacer sa résidence de Chambéry à Paris, qu'elle a dû supporter à ce titre des frais de double résidence et demande, en conséquence, la déduction de frais de déménagement, de loyers et d'agence immobilière s'élevant à 7 692 euros pour l'année 1999, 13 867 euros pour 2000 et 14 066 euros pour 2001 ; qu'il résulte toutefois des propres déclarations de l'intéressée, d'une part, qu'elle n'a pas conservé l'usage de son logement de Chambéry, mais l'a donné en location et, d'autre part, que l'ensemble des membres de sa famille a déménagé de Chambéry à Paris ; qu'elle n'a donc exposé aucun frais de double résidence ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie pas que les frais relatifs au transfert de son domicile à Paris ont été exposés pour la conservation de son emploi salarié au sein de l'association de formation professionnelle pour adultes placée sous le régime de la loi de 1901 qui s'est fixée à Paris alors que simultanément le siège de la société Enerval présidée par M. B et dont elle est actionnaire et dirigeante a été également fixé à cette même adresse parisienne ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est fondée à demander la déduction de ces frais réels au titre des années litigieuses ;
Considérant que la requérante demande, à titre subsidiaire, la réduction des impositions primitives établies conformément à ses déclarations pour les années 1999 à 2001 et sollicite la prise en compte des frais de local professionnel mis à sa charge par son employeur , qu'elle évalue à 2 878 euros pour l'année 1999, à 6 933 euros pour 2000 et à 7 033 euros pour 2001, correspondant à la moitié des frais de loyers qu'elle aurait exposés ;
Considérant, toutefois, que la requérante ne justifie ni de l'affectation professionnelle effective de la partie du logement qu'elle a pris en location au ..., ni du pourcentage de la superficie du logement prétendument utilisé à usage professionnel, ni du paiement effectif des frais exposés ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 917 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A a été assujettie au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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N° 09PA03602
1°) d'annuler le jugement n° 0407837 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 et en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2000 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction demandées ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de M. Evrard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999 et 2000 à la suite du contrôle sur pièces de ses déclarations d'impôt sur le revenu et a rejeté sa demande en réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2000 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision du 6 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé un dégrèvement de 3 917 euros correspondant à l'abandon des rehaussements d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme A au titre de l'année 2000 à raison des pensions alimentaires perçues par celle-ci ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions supplémentaires de l'année 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...);
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la requérante a présenté le 17 janvier 2004 une réclamation dirigée contre les suppléments d'impôt sur ses revenus perçus en 1999, mis en recouvrement le 31 octobre 2003, elle n'a pas présenté de réclamation tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur ses revenus perçus en 2000, mis en recouvrement le 31 décembre 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions de Mme A relatives aux impositions supplémentaires de l'année 2000 restant en litige ;
Sur les impositions supplémentaires de l'année 1999 :
En ce qui concerne la demi-part supplémentaire de quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code dans sa version alors en vigueur : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) ; que, lorsque dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que toutefois, si la circonstance qu'un contribuable célibataire ou divorcé cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui et d'un sexe opposé au sien ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire litigieuse, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;
Considérant que l'administration a remis en cause le bénéfice de la demi-part de quotient familial supplémentaire que s'était octroyée la requérante en cochant la case T de sa déclaration de revenus au titre de l'année 1999, au motif que cet avantage fiscal était réservé aux contribuables vivant seuls alors que l'intéressée vivait avec M. B ; qu'ainsi que l'a exactement constaté le tribunal administratif, Mme A et M. B ont chacun souscrit, pour l'année 1999, une déclaration de revenus à la même adresse, alors située au ..., qui était aussi l'adresse de la SARL Enerval, dont M. B était le gérant ; qu'en outre, en réponse à une demande de renseignements, ils ont tous deux mentionné, sur l'imprimé 1235 IL, rempli par chacun, en vue de la mise à jour, au 1er janvier de l'année, de la taxe d'habitation, qu'ils avaient emménagé ensemble dans un appartement parisien à compter du 1er septembre 1999 ; qu'au surplus, la requérante ne conteste pas la présence permanente à son foyer de M. B ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que Mme A ne vivait pas seule au 1er janvier 1999 et ne satisfaisait donc pas à la condition exigée par les dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ;
En ce qui concerne les pensions alimentaires perçues pour l'entretien des enfants :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 1999, à raison des pensions alimentaires perçues par sa fille à compter du 11 avril 1999 ; que, par suite, les écritures de la requérante relatives aux pensions alimentaires perçues en 1999 sont dépourvues d'objet ;
Sur les impositions primitives des années 1999 à 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 83-3 du même code dans sa version alors applicable : Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) ;
Considérant que la requérante fait valoir, à titre principal qu'elle a été contrainte, pour des raisons professionnelles, de déplacer sa résidence de Chambéry à Paris, qu'elle a dû supporter à ce titre des frais de double résidence et demande, en conséquence, la déduction de frais de déménagement, de loyers et d'agence immobilière s'élevant à 7 692 euros pour l'année 1999, 13 867 euros pour 2000 et 14 066 euros pour 2001 ; qu'il résulte toutefois des propres déclarations de l'intéressée, d'une part, qu'elle n'a pas conservé l'usage de son logement de Chambéry, mais l'a donné en location et, d'autre part, que l'ensemble des membres de sa famille a déménagé de Chambéry à Paris ; qu'elle n'a donc exposé aucun frais de double résidence ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie pas que les frais relatifs au transfert de son domicile à Paris ont été exposés pour la conservation de son emploi salarié au sein de l'association de formation professionnelle pour adultes placée sous le régime de la loi de 1901 qui s'est fixée à Paris alors que simultanément le siège de la société Enerval présidée par M. B et dont elle est actionnaire et dirigeante a été également fixé à cette même adresse parisienne ; que, par suite, et en tout état de cause, elle n'est fondée à demander la déduction de ces frais réels au titre des années litigieuses ;
Considérant que la requérante demande, à titre subsidiaire, la réduction des impositions primitives établies conformément à ses déclarations pour les années 1999 à 2001 et sollicite la prise en compte des frais de local professionnel mis à sa charge par son employeur , qu'elle évalue à 2 878 euros pour l'année 1999, à 6 933 euros pour 2000 et à 7 033 euros pour 2001, correspondant à la moitié des frais de loyers qu'elle aurait exposés ;
Considérant, toutefois, que la requérante ne justifie ni de l'affectation professionnelle effective de la partie du logement qu'elle a pris en location au ..., ni du pourcentage de la superficie du logement prétendument utilisé à usage professionnel, ni du paiement effectif des frais exposés ; que, par suite, et en tout état de cause, ses conclusions ont été écartées à bon droit par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions restant en litige ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 3 917 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme A a été assujettie au titre de l'année 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
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