Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 23/03/2011, 09PA00319, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Paris - 2ème chambre
N° 09PA00319
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 23 mars 2011
Président
Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur
M. Franck MAGNARD
Rapporteur public
M. EGLOFF
Avocat(s)
SELARL LANCIAN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) CHIC ET JEUNE, dont le siège social est 42 rue du Chemin Vert à Paris (75011), par Me Lancian ; la société CHIC ET JEUNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0308695/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société CHIC ET JEUNE fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ;
Considérant, d'une part, que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui avaient été déclarées par la société CHIC ET JEUNE comme des livraisons intracommunautaires exonérées en application des dispositions susmentionnées de l'article
262 ter du code général des impôts ; qu'en se bornant à se prévaloir d'attestations de clients rédigées postérieurement à la vérification de comptabilité et de doubles de factures portant le cachet et la signature des acquéreurs, documents qui, au demeurant, ne mentionnent pas les lieux de réception des marchandises, la société requérante ne présente aucun élément de nature à justifier de la livraison effective des marchandises hors de France ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les opérations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative 3 CA-92 du 31 juillet 1992 se borne, s'agissant des moyens de preuve, à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ... ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie... ;
Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations déclarées par la société CHIC ET JEUNE comme des exportations hors de la Communauté européenne exonérées en application de l'article 262 du code général des impôts ; qu'il est constant que les factures afférentes aux exportations en litige n'étaient pas accompagnées des déclarations d'exportation visées par le service des douanes, en méconnaissance de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en se bornant à invoquer l'intervention d'un commissionnaire en douane effectuant des exportations groupées et à produire des déclarations non visées par le service des douanes, ainsi que des correspondances commerciales qui lui ont été adressées par le transitaire, la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier de la réalité des exportations dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les opérations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur trois documents émanant de fournisseurs de la société CHIC ET JEUNE, au motif que lesdits documents ne sont que des copies de duplicatas établis postérieurement pour les besoins du contrôle ; qu'en se bornant à soutenir que ces documents émanent de fournisseurs habituels, que les autres factures établies par ces derniers ont été admises par le service et que les copies mentionnent une indication de conformité à l'original, la société requérante ne se prévaut d'aucun document de nature à autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHIC ET JEUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHIC ET JEUNE est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 09PA00319
1°) d'annuler le jugement n° 0308695/2 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2011 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que la société CHIC ET JEUNE fait appel du jugement du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ;
Considérant, d'une part, que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations qui avaient été déclarées par la société CHIC ET JEUNE comme des livraisons intracommunautaires exonérées en application des dispositions susmentionnées de l'article
262 ter du code général des impôts ; qu'en se bornant à se prévaloir d'attestations de clients rédigées postérieurement à la vérification de comptabilité et de doubles de factures portant le cachet et la signature des acquéreurs, documents qui, au demeurant, ne mentionnent pas les lieux de réception des marchandises, la société requérante ne présente aucun élément de nature à justifier de la livraison effective des marchandises hors de France ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les opérations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, d'autre part, que l'instruction administrative 3 CA-92 du 31 juillet 1992 se borne, s'agissant des moyens de preuve, à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale dont les contribuables seraient susceptibles de se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ... ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III audit code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie... ;
Considérant que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations déclarées par la société CHIC ET JEUNE comme des exportations hors de la Communauté européenne exonérées en application de l'article 262 du code général des impôts ; qu'il est constant que les factures afférentes aux exportations en litige n'étaient pas accompagnées des déclarations d'exportation visées par le service des douanes, en méconnaissance de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en se bornant à invoquer l'intervention d'un commissionnaire en douane effectuant des exportations groupées et à produire des déclarations non visées par le service des douanes, ainsi que des correspondances commerciales qui lui ont été adressées par le transitaire, la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à justifier de la réalité des exportations dont elle se prévaut ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis les opérations en litige à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
Considérant que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur trois documents émanant de fournisseurs de la société CHIC ET JEUNE, au motif que lesdits documents ne sont que des copies de duplicatas établis postérieurement pour les besoins du contrôle ; qu'en se bornant à soutenir que ces documents émanent de fournisseurs habituels, que les autres factures établies par ces derniers ont été admises par le service et que les copies mentionnent une indication de conformité à l'original, la société requérante ne se prévaut d'aucun document de nature à autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHIC ET JEUNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CHIC ET JEUNE est rejetée.
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