Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 15/03/2011, 09VE00366, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 09VE00366

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 mars 2011


Président

Mme COËNT-BOCHARD

Rapporteur

M. Patrick BRESSE

Rapporteur public

M. BRUNELLI

Avocat(s)

CABINET BAKER & MC KENZIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, ayant son siège 126, rue de Charenton à Paris (75012), par Me Boutemy, avocat à la Cour ; la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505364-0604447-0707174 en date du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière ; que dès lors que l'administration situe le prétendu siège de direction en France au sein de la société Accor, celle-ci devait faire l'objet d'une vérification de comptabilité assortie des garanties correspondantes pour ce qui concerne l'activité de holding de la société, prétendument localisée en France ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de statuer sur ce moyen ; que les notifications de redressement sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les montants des redressements notifiés ; que l'administration ne pouvait se contenter de demander à la requérante de procéder au chiffrage des redressements d'un montant très élevé, sans déduire les résultats des autres sociétés du groupe dont elle pouvait avoir connaissance par le biais de la procédure d'assistance administrative ; que les montants retenus sont, en outre, inappropriés, s'agissant d'une activité de holding, dès lors qu'ils ne tiennent pas compte de la nature des revenus en cause et du régime particulier des plus-values ; que les impositions ne sont pas justifiées au regard de l'article 209 du code général des impôts dès lors qu'elle dispose d'un siège effectif de direction en Belgique et n'a pas d'établissement en France ; que, de même, ne sont imposables en France, en vertu de la convention franco-belge du 10 mars 1964, que les seuls revenus des sociétés belges y disposant d'un établissement stable ; que l'administration n'établit pas que le siège de direction effective, c'est-à-dire le lieu où se prenaient les principales décisions, ne se situerait pas en Belgique ; que les décisions stratégiques relatives à l'activité de holding sont prises par le conseil d'administration qui se trouve à Bruxelles, même si quelques réunions de ce conseil ont été tenues en France ; que les circonstances que certains membres de ce conseil résident en France et que le principal actionnaire est une société française ne sont pas déterminantes ; que les éléments relevés par le tribunal administratif ne caractérisent pas l'exercice d'une activité de holding en France dès lors que le conseil d'administration siégeait en Belgique, qu'aucun pouvoir décisionnel n'existait en France en matière de gestion des participations, que la convention d'assistance conclue avec la société Accor et sans incidence sur la localisation des filiales et que la localisation du siège de direction en Belgique est attestée par l'administration fiscale belge ; que l'application de l'article 5 de la convention franco-belge doit conduire à une absence d'imposition en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus signée à Bruxelles le 10 mars 1964 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :
- le rapport de M. Bresse, président assesseur,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Boutemy pour la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2011, produite pour la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas examiné le moyen invoqué par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME tiré de ce qu'une vérification de comptabilité devait être engagée à l'encontre de la société Accor, lequel n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les bénéfices de l'activité déployée par la succursale française de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, non dotée de la personnalité juridique, ne pouvaient être imposés qu'entre les mains de cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service devait engager une vérification de comptabilité de la société Accor, au siège de laquelle l'administration situe le siège effectif de la société requérante, assortie des garanties y afférentes et notamment la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire sur les redressements envisagés, ne peut qu'être écarté, alors même que cette société, qui est sa société mère, participe à la gestion de la succursale française ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les notifications de redressements et les propositions de rectification adressées au contribuable doivent être motivées de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que ces dispositions impliquent notamment que le vérificateur précise le montant des redressements envisagés ; que les notifications de redressements du 19 décembre 2001, relative à l'exercice clos en 1998, du 19 décembre 2002, relative à l'exercice clos en 1999, et du 16 décembre 2003, relative à l'exercice clos en 2000, ainsi que les propositions de rectification adressées à la contribuable le 16 décembre 2004, pour l'exercice clos en 2004, et le 14 décembre 2005, pour l'exercice clos en 2005, précisent le montant du redressement en base et indiquent que ce montant est égal à la différence entre le résultat comptable total de la société et celui déjà déclaré en France au titre de l'activité ferroviaire ; que, si ces documents précisent, en outre, que ce montant pourrait être corrigé des résultats qui sont imposables dans les pays où se situe chacune des succursales d'exploitation ferroviaire, cette mention, qui offre sur ce point la possibilité d'un débat contradictoire, n'est pas de nature à faire regarder les documents en cause comme entachés d'insuffisance de motivation quant aux montants redressés, quand bien même le service n'aurait pas utilisé la procédure d'assistance administrative, la société ayant été invitée en vain, à plusieurs reprises, à fournir les éléments correspondants ; que, si la requérante fait encore valoir que le vérificateur n'a pas précisé notamment le montant des bases relevant du régime des plus-values visé au a ter du I de l'article 219 du code général des impôts bénéficiant d'un taux réduit d'imposition, aucune somme n'a été taxée selon ce régime ; qu'enfin, la contribuable ne saurait faire valoir utilement que le montant taxé est inapproprié, s'agissant d'une holding, ou encore que la motivation serait entachée d'une contradiction interne, la régularité formelle de la motivation d'une notification de redressements ou proposition de rectification ne dépendant pas du bien-fondé des redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne le montant des redressements, doit être écarté ;



Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-belge susvisée : 1. les bénéfices industriels et commerciaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve situé l'établissement stable dont ils proviennent (...) 3. Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 4. Constituent notamment des établissements stables : a. un siège de direction (...) et qu'aux termes de l'article 5-1 de cette convention : Les bénéfices industriels ou commerciaux de l'établissement stable sont ceux qui proviennent de l'ensemble des opérations traitées par cet établissement (...) ;

Considérant qu'il incombe au juge de l'impôt, saisi d'une contestation relative à l'imposition en France des bénéfices d'une société étrangère, établie dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale bilatérale, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie ; que, dans la négative, il lui appartient ensuite, le cas échéant, de déterminer si la société étrangère peut être assujettie à l'impôt français sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées du I de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale bilatérale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l'activité ferroviaire qu'elle exerce en France par l'intermédiaire de sa succursale française ; que l'administration, estimant que l'activité de holding également exercée par cette société était exploitée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé en France, a réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats taxables en France ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que l'activité qu'elle qualifie de détention passive de titres ne serait pas dissociable de l'activité d'exploitation ferroviaire dès lors notamment que les participations détenues ont pour objet la poursuite d'activités proches de son activité ferroviaire, cette argumentation ne saurait conduire à la décharge des impositions en litige dès lors que, dans une telle hypothèse, les profits en relevant devraient être taxés en France comme produits accessoires de l'activité ferroviaire dont la société ne conteste pas qu'elle constitue une entreprise exploitée en France au sens de l'article 209 du code général des impôts ; qu'au surplus, la société elle-même a estimé devoir déclarer séparément les bénéfices résultant de son activité ferroviaire en France et les profits résultant de la détention de titres de participations ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME fait valoir que les principales décisions stratégiques relatives à l'activité de la holding ont été prises en Belgique et que seuls quelques conseils d'administration ont été réunis en France ; que toutefois, s'agissant d'une activité de holding, laquelle n'implique que des structures administratives légères, le lieu de direction effective se trouve au lieu où se situe le centre nerveux et donc où s'organise l'essentiel de la vie de l'entreprise c'est-à-dire en pratique le lieu où se préparent effectivement et où se tiennent les réunions du conseil d'administration, lequel prend les décisions stratégiques pour la vie de la société ; qu'il résulte de l'instruction que la société Accor, dont le siège social est à Paris, a pris le contrôle de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME courant 1991 ; que l'administration justifie que les réunions du conseil d'administration des 23 avril 1997, 24 avril 1998, 23 avril 1999 et 29 mars 2000 ont eu lieu en France ; que si la société a produit en appel des exemplaires des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues les 23 avril 1999 et 29 mars 2000 faisant apparaître qu'elles se seraient tenues au siège social , ces documents, produits tardivement, diffèrent des versions des mêmes procès-verbaux remises au vérificateur lors des opérations de contrôle faisant apparaître que ces deux réunions se sont, en réalité, tenues au siège de la société Accor à Paris, et, par suite, ne peuvent être considérés comme probants ; qu'ainsi la société requérante ne démontre pas que des décisions importantes telles que la fusion des réseaux Wagonlit et Carlson, la cession des titres Compass ou encore l'acquisition des titres de la société Sphère International auraient été prises en Belgique ; qu'en outre, si le président de la société, M. Etienne Davignon, qui est également membre du conseil d'administration, est un ressortissant belge et résidait en Belgique, les autres membres du conseil d'administration, par ailleurs cadres dirigeants de la société Accor, ainsi que les principaux dirigeants, tels que les deux directeurs successifs et le directeur administratif et financier, résidaient en France ; qu'en outre, une convention d'assistance, incluant les principales tâches administratives telles que la communication externe, la gestion de la trésorerie et des financements, l'audit interne, les ressources humaines et les affaires juridiques, avait été conclue le 20 octobre 1993 avec la société mère Accor, au motif qu'à la suite de la prise de contrôle par cette société, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME lui transférait le personnel affecté à ces activités et ne disposait plus de services fonctionnels propres , seuls les responsables de la trésorerie et des affaires administratives, au nombre de deux, travaillant en Belgique ; que, si la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS produit quatre attestations de l'administration fiscale belge indiquant qu'un siège de direction effectif existait à Bruxelles durant les exercices contrôlés, ces documents qui ne constituent d'ailleurs pas des décisions anticipées officielles au sens de la législation fiscale belge, ne comportent aucune précision quant aux éléments permettant d'établir l'existence d'un tel siège en Belgique, pas plus d'ailleurs qu'ils ne donnent de précisions sur la nature exacte des relations existant entre la société mère Accor et la requérante qu'ils qualifient de normales ; que, de surcroît, la société requérante ne justifie pas, comme elle est seule à pouvoir le faire, avoir payé des impôts en Belgique, ni même avoir déposé pour son activité de holding une déclaration de bénéfices dans ce pays en conséquence de cette localisation ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'activité de holding de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME doit être regardée comme transférée à Paris dans le prolongement de la prise de contrôle de cette société par la société Accor ; que la société requérante a ainsi exploité, dans le cadre de ses activités de holding, une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts et y a disposé, pour cette activité, d'un siège de direction au sens de l'article 4-4 de la convention franco-belge susvisée et donc d'un établissement stable au sens de l'article 4-3 de la même convention justifiant la taxation en France des bénéfices en provenant ;

Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement se prévaloir, pour l'application des dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts, des termes de l'article 1-4 de la convention fiscale franco-belge desquels il découle qu'une personne morale ne peut avoir qu'un unique siège de direction effective dès lors que cet article est uniquement relatif à la fixation de la résidence fiscale d'une société et ne saurait faire obstacle à l'imposition dans un autre pays des bénéfices rattachables à un établissement stable ; que, pour les mêmes motifs, la société ne saurait utilement faire valoir que l'existence éventuelle en France d'un siège de direction effective déterminant la résidence fiscale ne saurait suffire à établir l'existence d'une entreprise exploitée en France, et invoquer les termes de l'instruction administrative référencée 14-B-3-03 du 22 mai 2003, laquelle est, au surplus, relative à la convention fiscale franco-algérienne ; qu'ainsi, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME ne peut soutenir que les profits résultant de l'activité de holding qu'elle exerce ne pourraient être imposés en France par application des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts et de la convention franco-belge susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME soutient que le résultat retenu est inapproprié s'agissant d'une activité de holding, faute notamment de tenir compte du régime spécifique d'imposition des plus-values de cession de titres du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence ;

Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutient la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME les impositions supplémentaires litigieuses ne pouvaient pas être mises à la charge de la société Accor dès lors qu'elles résultent de l'activité développée en France par sa propre succursale, alors même que la société Accor est sa principale actionnaire et intervient dans la gestion de sa succursale ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :




Article 1er : Le jugement nos 0505364-0604447-0707174 en date du 12 décembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME devant le Tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

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