COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00463
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3
N° 10LY00463
Non publié au bulletin
Lecture du mercredi 01 décembre 2010
Président
M. LE GARS
Rapporteur
M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public
M. REYNOIRD
Avocat(s)
FRERY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805433, en date du 5 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 23 juin 2008, lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son petit-fils Yassine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande d'admission au bénéfice du regroupement familial au profit de son petit-fils ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1435,20 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que, en édictant la décision en litige, le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et créé une condition légale supplémentaire non prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien ; qu'en estimant que la décision en litige était suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en exigeant qu'il établisse que son petit-fils séjournait régulièrement en France, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le préfet ne pouvait édicter sa décision de refus sans avoir procédé à une enquête relative à ses conditions de logement et de ressources et consulté préalablement le maire de sa commune ; qu'en refusant d'accorder l'autorisation de regroupement familial au motif que l'intérêt supérieur de son petit-fils était de demeurer dans son pays d'origine, alors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispense les bénéficiaires d'un jugement de kafala de la charge de la preuve d'un tel intérêt, le préfet a commis une erreur de droit et a, en outre, méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision de kafala ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision en litige est suffisamment motivée ; que cette même décision n'est entachée d'aucun vice de procédure ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée de la décision de kafala doivent être écartés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant de 1990 doit être écarté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Pochard, substituant Me Fréry, avocat de M. A,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader A, ressortissant algérien entré en France en 1971 et titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, a sollicité, le 18 octobre 2007, une autorisation de regroupement familial au profit de son petit-fils Yassine, né le 23 mai 1994, qu'il a recueilli légalement par acte de kafala prononcé par le tribunal de Sidi Ali le 26 mars 2007 ; que, par la décision en litige en date du 23 juin 2008, le préfet du Rhône a opposé un refus à cette demande ; que M. A fait appel du jugement du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le requérant soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé devant eux, tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le jugement de kafala ; qu'il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué que les premiers juges se sont effectivement prononcés sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et sur le pouvoir d'appréciation du préfet en matière d'examen de l'intérêt supérieur d'un enfant au profit duquel une demande d'autorisation de regroupement familial est déposée ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé devant eux, tiré de ce que le préfet a créé une condition légale supplémentaire non prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien en refusant d'autoriser le regroupement familial au motif qu'il était contraire à l'intérêt de l'enfant recueilli par acte de kafala, manque en fait ;
Sur la légalité du refus d'autorisation de regroupement familial :
Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien dont elle fait application, qui vise la demande d'autorisation de regroupement familial déposée par M. A au profit de son petit-fils recueilli légalement par jugement de kafala, qui indique en particulier que l'enfant séjourne déjà sur le territoire français et qui examine les conséquences de son refus au regard de l'intérêt supérieur de cet enfant et du droit de son grand-père au respect de sa vie privée et familiale, comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite décision est régulièrement motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que ce refus d'autorisation de regroupement familial est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'examen préalable de ses ressources et conditions de logement et de consultation préalable du maire de sa commune de résidence ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose que le préfet, qui envisage de rejeter une demande d'autorisation de regroupement familial présentée par un ressortissant algérien pour un motif étranger à ses conditions de logement et de ressources, fasse procéder, au préalable, à une enquête sur lesdites conditions de logement et de ressources et recueille à ce sujet l'avis du maire de la commune de résidence du demandeur ; que, par suite, dès lors que la décision de refus d'autorisation de regroupement familial contestée se fonde sur un motif étranger aux conditions de logement et de ressources du demandeur, le moyen susmentionné tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision est intervenue ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial :1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international : 2- un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par un jugement de kafala qui produit ses effets juridiques en France ne porte que sur l'autorité parentale et ne place pas le préfet en situation de compétence liée pour accorder l'autorisation de regroupement familial sollicitée au profit d'un enfant recueilli légalement par acte de kafala ; que, toutefois, l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où une autorisation de regroupement familial est sollicitée en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant algérien séjournant en France depuis au moins un an et titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité minimale d'une année, qui a reçu délégation de l'autorité parentale sur cet enfant en vertu d'un jugement de kafala, cette autorisation ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, le préfet peut se fonder, pour rejeter la demande d'autorisation dont il est saisi, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien, que le préfet peut également refuser d'accorder une autorisation de regroupement familial en faveur d'un enfant au motif qu'il séjourne déjà sur le territoire français, sous réserve néanmoins que ce refus ne porte pas au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ni ne méconnaisse l'intérêt supérieur de l'enfant au profit duquel l'autorisation de regroupement familial est demandée ;
Considérant que pour refuser, par décision du 23 juin 2008, d'accorder à M. A une autorisation de regroupement familial au profit de son petit-fils Yassine qu'il avait recueilli légalement par acte de kafala du 26 mars 2007, le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance non contestée que l'enfant séjournait déjà sur le territoire français, après avoir examiné la situation personnelle du demandeur et de l'enfant en faveur duquel l'autorisation était sollicitée afin de vérifier si elle ne justifiait pas une régularisation ; qu'ainsi, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaître l'autorité de la chose jugée en matière d'autorité parentale par le jugement de kafala, qui ne le plaçait pas en situation de compétence liée pour accorder l'autorisation de regroupement familial, rejeter la demande présentée par M. Abdelkader A ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. Yassine A est entré sur le territoire français antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation de regroupement familial formulée à son profit par son grand-père paternel et au refus opposé à cette demande ; qu'en se bornant à produire en appel une attestation datée du 3 janvier 2010, rédigée par le père du jeune Yassine, qui mentionne qu'il est très occupé par son activité professionnelle de cadre qui le tient souvent éloigné de son domicile, que la fragilité psychologique de son épouse, qui a fait une dépression après la naissance de leur troisième enfant, en 2002, l'empêche de s'occuper de Yassine, que ses deux autres enfants mineurs, nés en 1998 et 2002, vivent chez leur grand-mère maternelle et que Yassine a toujours été pris en charge par sa grand-mère paternelle, qu'il a donc suivie lorsqu'elle est venue en France, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de résidence algérien produit la concernant, que l'épouse du demandeur du regroupement familial est entrée sur le territoire français le 3 mai 1997, le requérant ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières créant une situation d'urgence qui aurait fait obstacle à ce que le jeune Yassine rejoigne en France ses grands-parents paternels en respectant la procédure de regroupement familial prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, alors même qu'il n'est pas contesté que M. A remplit les conditions de ressources et de logement requises par ces mêmes stipulations, le refus opposé le 23 juin 2008 à la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par ce dernier en faveur de son petit-fils, qui n'a pas pour effet d'obliger cet enfant à retourner vivre en Algérie et donc de le séparer de ses grands-parents titulaires à son égard de l'autorité parentale auprès desquels il vit, dès lors que son statut de mineur ne lui fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisé, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur dudit enfant protégé par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader A, ressortissant algérien né le 8 août 1941 et titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, est entré en France en 1971 ; que son épouse, également titulaire d'un titre de séjour de dix ans, l'a rejoint sur le territoire français en 1997 et que tous deux ont donc vécu éloignés de leur petit-fils Yassine, né le 23 mai 1994 en Algérie, qui n'était présent à leurs côtés en France que depuis un an à la date de la décision attaquée ; que les parents, le frère et la soeur de Yassine vivent toujours en Algérie et qu'aucun document probant ne vient corroborer les affirmations selon lesquelles les parents de Yassine ne pourraient pas prendre soin de cet enfant et l'épouse de M. Abdelkader A entretiendrait avec ledit enfant des liens privilégiés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.
Le président de chambre,
J-C. Duchon-Doris
Le président de la Cour,
J-M. Le Gars
La greffière,
F. Desmoulières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La Greffière,
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N° 10LY00463
Analyse
CETAT335-03-02-02 ÉTRANGERS. RECONDUITE À LA FRONTIÈRE. LÉGALITÉ INTERNE. DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE. - UN REFUS DE REGROUPEMENT FAMILIAL AU PROFIT D'UN ENFANT MINEUR PRÉSENT EN FRANCE N'A PAS POUR EFFET D'OBLIGER LEDIT ENFANT À RETOURNER VIVRE DANS SON PAYS D'ORIGINE ET DONC DE LE SÉPARER DE LA PERSONNE TITULAIRE À SON ÉGARD DE L'AUTORITÉ PARENTALE AUPRÈS DE LAQUELLE IL VIT ; IL NE MÉCONNAÎT DÈS LORS PAS SON INTÉRÊT SUPÉRIEUR AU SENS DE L'ARTICLE 3-1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT.
335-03-02-02 M. R., ressortissant algérien, avait demandé une autorisation de regroupement familial au profit de son petit-fils Y., lequel lui avait été confié légalement par un jugement algérien de « kafala ».,,,Par la décision en litige, le préfet du Rhône avait refusé de faire droit à cette demande, au motif, notamment, que la procédure de regroupement familial n'avait pas été respectée, le jeune Y. résidant déjà en France au moment de cette demande.,,,M. R. soutenait que ce refus méconnaissait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qui stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ».,,,Toutefois, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières créant une situation d'urgence qui aurait fait obstacle au respect de la procédure de regroupement familial. En outre, ce refus n'a pas pour effet d'obliger ledit enfant à retourner vivre dans son pays d'origine et donc de le séparer de la personne titulaire à son égard de l'autorité parentale auprès de laquelle il vit, puisque son statut de mineur ne lui fait pas obligation de détenir un titre de séjour pour pouvoir séjourner sur le territoire français et être scolarisé. Ainsi, le refus opposé à la demande d'autorisation de regroupement familial ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant.