Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00362, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre

N° 10NT00362

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 décembre 2010


Président

M. PIRON

Rapporteur

M. Stéphane WEGNER

Rapporteur public

M. VILLAIN

Avocat(s)

LAHALLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Clifford X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2903 en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la commune de La Richardais, annulé la recommandation du 8 avril 2009 du conseil de discipline régional de recours de Bretagne proposant de lui infliger un avertissement ;

2°) de rejeter la demande de la commune de La Richardais tendant à l'annulation de ladite recommandation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Richardais le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ;

- et les observations de Me Menager substituant Me Lahalle, avocat de la commune de La Richardais ;



Considérant que M. X, opérateur territorial des activités physiques et sportives qualifié de la commune de La Richardais, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la recommandation du 8 avril 2009 du conseil de discipline régional de recours de Bretagne proposant de lui infliger un avertissement ;

Considérant que, si les premiers juges ont estimé que les faits qui étaient reprochés à M. X étaient établis par les pièces du dossier, ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, jugé qu'il n'appartenait pas à la commune de La Richardais d'apporter la preuve desdits faits ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils auraient fait une inexacte application des règles relatives à la charge de la preuve en matière disciplinaire doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait, dans le cadre de ses fonctions, demandé à un enfant de poser torse nu pour pouvoir le photographier ou qu'il aurait consommé de l'alcool en présence d'enfants en invitant ceux-ci à en boire ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 août 2008, un enfant, alors âgé de 11 ans, pris en charge par M. X dans le cadre du centre de loisirs sans hébergement de la commune de La Richardais s'est légèrement blessé en faisant du trampoline et que M. X a pratiqué sur cet enfant un massage comportant des gestes à connotations sexuelles, ce qui a suscité chez ce dernier une crise d'angoisse importante constatée par un médecin environ une heure plus tard, l'enfant ayant quitté le centre de loisirs peu de temps après le massage en question et non immédiatement à la suite de celui-ci, ainsi que l'ont relevé inexactement les premiers juges ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de discipline de recours de la région Bretagne a estimé que la réalité de ces faits n'était pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, et nonobstant les erreurs de fait dont celui-ci est entaché, le tribunal administratif de Rennes a annulé la recommandation du 8 avril 2009 du conseil de discipline régional de recours de Bretagne ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Richardais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme que demande la commune de La Richardais au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Richardais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clifford X, à la commune de la Richardais, à l'association Justice pour Clifford Heuzé et à M. Alain Y.
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