Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 09NT01400, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 09NT01400

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 décembre 2010


Président

M. PEREZ

Rapporteur

Mme Catherine BUFFET

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

ROUSSELOT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1002 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Faguer, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin ;


Considérant que par jugement du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont énoncé dans leurs écritures devant le Tribunal administratif de Caen, à l'appui du moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, plusieurs faits en vue d'établir que le classement en zone NC des parcelles ZP 97 et 98, dont ils sont devenus propriétaires à la suite de leur réattribution, dans le cadre d'une opération de remembrement rural, résultait de leur refus de les céder à M. et Mme Campain, précédents propriétaires desdites parcelles ; qu'eu égard au caractère précis et circonstancié de ces énonciations, le Tribunal administratif de Caen ne pouvait écarter le moyen ainsi soulevé sans indiquer, après avoir rappelé la teneur de l'argumentation des requérants, ceux des éléments du dossier lui permettant de conclure que la décision contestée n'avait pas été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'en se bornant à relever dans son jugement que le détournement de pouvoir n'est pas établi, sans indiquer ceux des éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ce moyen, le Tribunal administratif de Caen a entaché ce jugement d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Beuve, conseiller municipal, absent lors du vote de la délibération contestée, a donné pouvoir par écrit au maire de Saint- Sauveur-Lendelin pour voter en son nom lors de la séance du 11 février 2008 ; qu'ainsi, les dispositions précitées, qui n'imposent nullement que ce pouvoir, mentionnant le nom du conseiller municipal qui en est le bénéficiaire, soit annexé à la délibération, n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2-3° du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu : 1° Dans les zones U : a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 ; b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ; c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ; d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ; 2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ; 3° Dans les zones N : Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ; 4° Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ;

Considérant que le rapport de présentation joint au projet de plan local d'urbanisme fait apparaître, parmi les objectifs de ce plan, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles de cette commune à dominante rurale ; qu'il justifie, notamment, le classement de 75 % du territoire communal en zone A, qui comprend les parcelles à vocation agricole et les bâtiments et sièges d'exploitation et précise que l'importance de ce zonage traduit la fonction primordiale de l'activité agricole sur le territoire communal en termes d'économie et d'aménagement du territoire ; qu'il décrit et justifie, également, les cinq emplacements réservés prévus, dont aucun n'a pour objet la réalisation de programmes de logements au sens du c de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme de Saint-Sauveur-Lendelin ont décidé de préserver l'activité agricole de cette commune qui compte 53 exploitations et dont la superficie agricole utilisée couvre 66 % du territoire ; que les parcelles ZP 97 et 98 susmentionnées dont M. et Mme X sont propriétaires sont situées à l'extérieur du bourg, dans une zone rurale ; qu'eu égard au parti d'aménagement retenu, et alors même qu'il existe dans ce secteur quelques constructions à usage d'habitation et que le commissaire-enquêteur a examiné, dans son rapport, la possibilité d'y envisager une urbanisation à moyen terme, le classement en secteur A desdites parcelles ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, le plan local d'urbanisme prévoit la création de cinq emplacements réservés ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun de ces emplacements réservés n'a pour objet la réalisation de programmes de logements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le nombre de 12 emplacements réservés est disproportionné et ne correspond en rien aux besoins locaux en matière de logements et d'infrastructure, est inopérant ; que, par ailleurs, en se bornant à faire état de ce qu'ils souhaitent réaliser sur la parcelle n° 12 leur appartenant un gîte rural, les requérants ne démontrent pas que l'institution sur cette parcelle d'un emplacement réservé pour la création d'une salle de sport et d'un parking à proximité du collège, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le classement des parcelles en zone NC étant justifié, ainsi qu'il vient d'être dit par des motifs d'urbanisme, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir qu'il n'aurait été décidé qu'en raison de leur refus de céder lesdites parcelles à leur ancien propriétaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 février 2008 par laquelle le conseil municipal de Saint-Sauveur-Lendelin a approuvé le plan local d'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X, le versement de la somme que la commune de Saint-Sauveur-Lendelin demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;



DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-Lendelin tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Saint-Sauveur-Lendelin (Manche).


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