COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2011, 10LY01428, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 10LY01428

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 08 février 2011


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Philippe SEILLET

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

CABINET RACINE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 16 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;

Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708290 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Elite Invest et de la société Patio Mont d'Or, annulé l'arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit des fouilles archéologiques sur le terrain sis 4-6 rue du Mont d'Or à Lyon, ensemble la décision de rejet du recours gracieux desdites sociétés ;

2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés Elite Invest et Patio Mont d'Or ;
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté en litige avait été pris tardivement, au motif que le préfet n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour permettre d'apprécier le caractère incomplet, au regard des dispositions de l'arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques, du rapport initial remis audit préfet le 1er décembre 2006, alors que le préfet de la région Rhône-Alpes, qui disposait, en vertu de l'article L. 522-2 du code du patrimoine, d'un délai de trois mois, à compter de la réception du rapport de diagnostic, pour émettre une prescription de fouille, et auquel il incombait de notifier la date de réception du rapport de diagnostic et de porter ce rapport à la connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain, en vertu des dispositions des articles 19 et 32 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, n'avait pas procédé à la notification du premier rapport, jugé incomplet, et avait demandé à l'opérateur des compléments, remis seulement le 25 juin 2007 par la transmission d'un rapport de diagnostic finalisé, après laquelle ont été prescrites des fouilles par l'arrêté en litige, pris ainsi dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 522-2 du code du patrimoine ; il n'incombait pas à l'Etat, mais à l'opérateur d'archéologie, d'avertir l'aménageur que le préfet de région souhaitait obtenir des compléments d'information, compte tenu du caractère inexploitable des photos contenues dans le document d'étude et que ce dernier ne pouvait être considéré comme constituant le rapport de diagnostic final ; la jurisprudence admet que le préfet de région a la possibilité de solliciter auprès des services concernés un rapport complémentaire dans le cas où le rapport transmis était incomplet et ne respectait pas les dispositions réglementaires ;
- les premiers juges ne démontrent pas en quoi le préfet de région aurait commis une erreur d'appréciation des pièces qui lui ont été remises par l'opérateur d'archéologie avec le premier rapport, alors qu'il appartenait au demandeur de démontrer l'existence d'une telle erreur ; le tribunal a ainsi procédé à un renversement de la charge de la preuve en faisant supporter la charge de la preuve du caractère inexploitable du rapport de diagnostic initial au préfet de région ; ledit rapport ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 27 septembre 2004, de tirage argentique des photographies numériques produites, qui étaient de très mauvaise qualité, ainsi que l'indiquait le rapport lui-même, et ne permettaient pas au préfet de disposer d'éléments techniques d'appréciation suffisants ; il n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2010, présenté pour la société Elite Invest, représentée par son président en exercice, et la société Patio Mont d'Or, représentée par son gérant en exercice, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :
- contrairement à ce qu'affirme le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'un second rapport, complet, aurait été transmis au préfet de région le 25 juin 2007, après le dépôt, le 1er décembre 2006, d'un rapport incomplet, alors qu'il ressort, au contraire, de ces pièces, que le même rapport a été remis deux fois au préfet de région et qu'ainsi ledit préfet disposait d'un délai de trois mois, à compter de la première remise du rapport, pour prescrire des fouilles ;
- les premiers juges ont seulement reproché au préfet de région de ne pas établir que la procédure réglementaire permettant de prescrire des fouilles avait bien été respectée, dès lors qu'il ne démontrait pas que les photographies contenues dans le rapport remis le 1er décembre 2006 avaient une qualité insuffisante pour lui permettre d'apprécier la nécessité de prescrire des fouilles, sans renversement de la charge de la preuve ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui maintient les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation de rapports d'opérations architecturales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Sinaï-Sinelnikoff, pour les sociétés Elite Invest et Patio Mont d'Or ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la société Elite Invest, qui a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble de logements rue du Mont d'Or à Lyon, sur un terrain acquis par la suite par la SCI Patio Mont d'Or, sa filiale, a obtenu un permis de démolir et un permis de construire, délivrés par le maire de Lyon le 26 janvier 2006, après que le préfet de la région Rhône Alpes a prescrit, par un arrêté du 30 juin 2005, la réalisation d'un diagnostic de fouilles archéologiques ; que l'institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), chargé, en vertu d'une convention conclue avec la société Elite Invest le 9 octobre 2006, de conduire le diagnostic préventif, a remis un rapport au service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, le 1er décembre 2006 ; que le préfet de la région Rhône Alpes, après avoir adressé, le 26 juin 2007, à la société Elite Invest un accusé de réception du rapport de diagnostic, a pris un arrêté de prescription de fouilles archéologiques, en date du 12 juillet 2007 ; que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait appel du jugement du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Elite Invest et de la société Patio Mont d'Or, annulé ledit arrêté préfectoral du 12 juillet 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine : Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 3 juin 2004 susvisé, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 septembre 2004 susvisé, portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques précise Les documents graphiques et photographiques nécessaires (...) accompagnent l'exposé. ; qu'aux termes de l'article 8 dudit arrêté : les photographies y sont présentées en tirage argentique. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le diagnostic archéologique réalisé sur le terrain devant accueillir le projet de construction de la société Elite Invest a donné lieu à un premier rapport de diagnostic de l'INRAP, remis au service régional de l'archéologie de la direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, le 1er décembre 2006 ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que les photographies jointes audit rapport, dont il n'est pas davantage contesté qu'aucun tirage argentique n'avait été fourni, étaient d'une qualité très médiocre , ainsi que l'avait indiqué à l'INRAP le service régional de l'archéologie, dans une lettre du 7 décembre 2006 par laquelle il était fait état de ce que le rapport ne pouvait être accepté et également de ce qu'étaient tenus à la disposition de l'INRAP les exemplaires pour correction ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la non-conformité du document au regard des règles fixées par l'arrêté du 27 septembre 2004 susvisé, c'est à bon droit que le préfet de la région Rhône-Alpes a demandé à l'INRAP de compléter le rapport de diagnostic, par la production de photographies d'une meilleure qualité, lui permettant de disposer d'éléments techniques d'appréciation suffisants ; qu'il résulte également des pièces du dossier, et notamment du document, intitulé bordereau de transmission de rapports de diagnostics et de fouilles , en date du 25 juin 2007, adressé par l'INRAP au préfet, mentionnant un rapport de diagnostic Lyon 69, 4-6 rue du Mont d'Or , qu'un nouvel envoi de ce rapport a été adressé au préfet de la région Rhône-Alpes, à la date du 25 juin 2007 ; que le dépôt de ce rapport, dont le préfet a adressé, le 26 juin 2007, un accusé de réception à la société Elite Invest, a eu pour effet de déclencher le délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 3 juin 2004, nonobstant la circonstance que la présentation et les termes du rapport adressé par l'INRAP le 25 juin 2007 auraient été identiques à ceux du rapport remis le 1er décembre 2006, dès lors qu'il n'est pas allégué que les même documents photographiques auraient de nouveau été joints à ce rapport ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 juillet 2007 en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'il n'aurait pas été pris dans le délai réglementaire de trois mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et à défaut d'autre moyen susceptible d'être examiné par la Cour au titre de l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Elite Invest et de la société Patio Mont d'Or, annulé l'arrêté du 12 juillet 2007 par lequel le préfet de la région Rhône-Alpes a prescrit des fouilles archéologiques sur le terrain sis 4-6 rue du Mont d'Or à Lyon, ensemble la décision de rejet du recours gracieux desdites sociétés ; que les conclusions desdites sociétés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;



DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0708290 du 11 février 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la société Elite Invest et de la société Patio Mont d'Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, à la société Elite Invest et à la société Patio Mont d'Or.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 8 février 2011.
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