COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22/02/2011, 10LY01094, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 10LY01094
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 février 2011
Président
M. FONTANELLE
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
SABATIER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010, présentée pour M. Djamel A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000772, en date du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'indépendamment de sa vie commune avec une personne de nationalité française, il justifie d'une résidence habituelle ancienne en France, qu'il est parfaitement intégré et que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce engagée devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal de Grande Instance de Lyon, le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que l'intéressé ne vit plus avec son épouse dont il ne justifie pas qu'elle se soit désistée de la procédure de divorce qu'elle a engagée, qu'il dispose d'une partie de sa famille en Algérie où il a passé une grande partie de sa vie, qu'il ne justifie pas une présence ancienne, stable et continue et France, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1959, est entré en France, le 28 décembre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national, en situation irrégulière, après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 octobre 2004 ; qu'ayant épousé une française le 28 août 2006, il a été mis en possession d'un titre de séjour, en qualité de conjoint de française, valable du 4 octobre 2006 au 3 octobre 2007 ; qu'ayant pris acte de la séparation des époux, le préfet du Rhône, par la décision attaquée du 27 avril 2010, a refusé de délivrer à M. A, la carte de résident algérien de dix ans qu'il avait sollicitée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A qui était séparé de son épouse et en instance de divorce n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il avait, lui-même, vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. A aurait disposé d'un emploi d'agent de service, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2009, la décision refusant de lui délivre une carte de résident algérien de dix ans n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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N° 10LY01094
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000772, en date du 27 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé l'Algérie, pays dont il a la nationalité, comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire l'autorisant à travailler portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'indépendamment de sa vie commune avec une personne de nationalité française, il justifie d'une résidence habituelle ancienne en France, qu'il est parfaitement intégré et que son épouse s'est désistée de la procédure de divorce engagée devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal de Grande Instance de Lyon, le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 2 août 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- dès lors que l'intéressé ne vit plus avec son épouse dont il ne justifie pas qu'elle se soit désistée de la procédure de divorce qu'elle a engagée, qu'il dispose d'une partie de sa famille en Algérie où il a passé une grande partie de sa vie, qu'il ne justifie pas une présence ancienne, stable et continue et France, le refus de titre ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
- l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Sabatier, représentant M. A ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, M. A, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français, en fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1959, est entré en France, le 28 décembre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire national, en situation irrégulière, après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 10 octobre 2004 ; qu'ayant épousé une française le 28 août 2006, il a été mis en possession d'un titre de séjour, en qualité de conjoint de française, valable du 4 octobre 2006 au 3 octobre 2007 ; qu'ayant pris acte de la séparation des époux, le préfet du Rhône, par la décision attaquée du 27 avril 2010, a refusé de délivrer à M. A, la carte de résident algérien de dix ans qu'il avait sollicitée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A qui était séparé de son épouse et en instance de divorce n'était pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il avait, lui-même, vécu jusqu'à l'âge de 43 ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M. A aurait disposé d'un emploi d'agent de service, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2009, la décision refusant de lui délivre une carte de résident algérien de dix ans n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 février 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 février 2011.
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