COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 09LY02217, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 09LY02217

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 17 février 2011


Président

M. du BESSET

Rapporteur

M. Philippe ARBARETAZ

Rapporteur public

Mme GONDOUIN

Avocat(s)

DESCHAMPS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours enregistré le 21 septembre 2009 par lequel le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801110 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 2009 en ce que, en premier lieu, il a annulé, d'une part, la décision du 19 février 2008 par laquelle le chef d'établissement de Moulins-Yzeure a placé M. Christian A à l'isolement, ensemble la décision du 6 mai 2008 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, la décision du 15 mai 2008 par laquelle le chef d'établissement a prolongé ladite mesure, en second lieu, il a condamné l'Etat à lui verser 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

2°) de rejeter les demandes à fin d'annulation et indemnitaire présentées devant le Tribunal par M. A ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient qu'il a suffisamment établi la matérialité des motifs de la mise à l'isolement en informant le Tribunal que le rapport d'analyse établi par les services spécialisés de l'Etat n'étaient pas communicables mais contenaient des éléments précis sur les projets d'évasion, de fabrication d'engins explosifs et de braquage consignés dans le disque dur de l'ordinateur de M. A ; qu'en outre, le Tribunal pouvait, par mesure d'instruction, prendre connaissance du document ; que les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés ; que le refus de lui communiquer les pièces de la procédure de mise à l'isolement est fondé sur les risques d'atteinte à la sécurité de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes ; que M. A avait nécessairement connaissance des fichiers contenus dans son ordinateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2010, présenté pour M. Christian A, détenu à la maison centrale à Yzeure (03400), par Me Deschamps, avocat au barreau de Moulins ;

M. A conclut au rejet du recours et demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'une part, d'annuler le jugement n° 0801110 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 2009 en ce qu'il a limité à 500 euros la condamnation de l'Etat en indemnisation de son préjudice moral, d'autre part, de porter à 5 000 euros le montant de la condamnation de l'Etat ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que les éléments retrouvés sur son disque dur n'ayant pas été portés à sa connaissance ne peuvent lui être opposés ; qu'à supposer que ces éléments existent, il n'est pas établi qu'ils lui seraient imputables ; que s'il les a consignés dans son ordinateur, l'administration ne pouvait lui refuser de les communiquer avant de prendre les mesures d'isolement, puisqu'il en avait la connaissance ; que la mesure d'isolement a des conséquences quasi-disciplinaires et l'ont privé de toute visite ce qui justifie une réévaluation de l'indemnisation de son préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;




Sur le recours et l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : Tout détenu (...) peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. / La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. / (...) / Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé ; qu'aux termes de l'article D. 282-1-2 du même code : La mise à l'isolement n'est pas une sanction disciplinaire (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'au cours de l'instruction, l'administration a produit le rapport confidentiel d'analyse établi à la demande de l'administration pénitentiaire par la SGDN sur la foi duquel les décisions de placement à l'isolement de M. A puis de prolongation de cette mesure ont été prises ; qu'il ressort de ce document, communiqué par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE à la demande de la juridiction, que le disque dur de l'ordinateur personnel de M. A contenait des fichiers, dont les références et le contenu ont été précisément identifiés, relatifs à un plan d'évasion de la maison centrale de Lannemezan et à la préparation de l'attaque à main armée d'une banque à Tarbes ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé lesdites décisions au motif que la matérialité de leur motif n'était pas établie ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le Tribunal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale que le placement à l'isolement ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sauvegarde de la sécurité de l'établissement d'incarcération ou de la sécurité publique nécessitée par la dangerosité du détenu qui en fait l'objet ; qu'à supposer, comme le soutient M. A, que le stockage des données saisies sur son disque dur ne lui soit pas imputable, cette circonstance révèlerait son incapacité à préserver le matériel informatique dont il a la garde d'une utilisation subreptice par d'autres codétenus à des fins et selon des conditions gravement attentatoires à la sécurité de l'établissement ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'absence de comportement délibéré serait de nature à faire obstacle à son isolement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale : Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. / L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes ;

Considérant qu'une mesure de placement à l'isolement contre le gré d'un détenu est une mesure individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation instituée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et, par voie de conséquence, au champ d'application de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que les modalités d'application de cette disposition aux mesures carcérales, définies par l'article R. 57-9-9 précité du code de procédure pénale, prévoient que le détenu doit être mis à même de consulter toutes les pièces de son dossier préalablement à la décision, s'il en fait la demande, et à la condition que les éléments consignés dans ces pièces ne compromettent pas la sécurité de l'établissement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des observations écrites de M. A et de son avocat recueillies par l'administration préalablement au placement à l'isolement du 19 février 2008 que l'intéressé aurait demandé à consulter les pièces de son dossier ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de cette décision ;

Considérant, d'autre part, qu'à raison même de leur objet, le mode opératoire d'une évasion et d'une attaque à main armée compromettent la sécurité des établissements pénitentiaires et des personnes au sens de l'article R. 57-9-9 précité du code de procédure pénale ; que, par suite, le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a pu, sans entacher la procédure d'instruction d'irrégularité, refuser de communiquer les fichiers contenant de telles données à M. A qui lui en avait fait la demande préalablement à la décision du 15 mai 2008 de prolongation de l'isolement, sans égard à la circonstance que l'intéressé avait pu avoir connaissance de leur contenu s'il les avait lui-même confectionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions de placement à l'isolement de M. A puis de prolongation de cette mesure, ainsi que le rejet de son recours hiérarchique ; que l'administration n'ayant pas commis de faute en prenant lesdites mesures, ne peut être tenue d'indemniser l'intéressé du préjudice moral découlant de leur exécution ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; que les demandes à fin d'annulation et indemnitaire de M. A doivent être rejetées, ainsi que son appel incident ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;





DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0801110 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 juin 2009 en ce que, en premier lieu, il a annulé la décision du 19 février 2008 plaçant M. Christian A à l'isolement, la décision du 6 mai 2008 portant rejet de son recours hiérarchique et la décision du 15 mai 2008 prolongeant la mesure d'isolement, en second lieu, il a condamné l'Etat à verser 500 euros à M. A en indemnisation de son préjudice moral, est annulé.
Article 2 : La demande à fin d'annulation et la demande indemnitaire présentées par M. A devant le Tribunal sont rejetées.
Article 3 : L'appel incident et les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Christian A.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 février 2011.


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