COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15/02/2011, 09LY02155, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 09LY02155

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 15 février 2011


Président

M. BEZARD

Rapporteur

M. Gérard FONTBONNE

Rapporteur public

M. BESSON

Avocat(s)

SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009, présentée pour la SARL JARDIN DE SARDA, dont le siège social est 345 chemin des Névons à L'Isle sur Sorgue (84800) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2890 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tenant à l'annulation du permis d'aménager délivré le 28 février 2008 par le maire de Montélimar à l'EURL Grand Sud Holding, et de la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 24 avril 2008 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que la demande de permis d'aménager déposée par l'EURL Grand Sud Holding comporte une attestation notariée faisant état d'une promesse de vente sur les parcelles AM 21 et AM 151 ; que cette attestation ne fait pas état de la parcelle AM 152 ; que l'EURL ne disposait pas de titre l'habilitant à déposer un permis d'aménager pour la parcelle AM 152 ; que la production après la délivrance du permis du compromis de vente portant sur cette parcelle AM 152 ne régularise pas la situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour la commune de Montélimar qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL le JARDIN DE SARDA d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la preuve de la qualité pour déposer une demande peut être apportée par une simple attestation ; qu'il n'incombe plus au pétitionnaire de produire un titre l'habilitant à construire ; qu'il n'appartient pas à l'EURL Grand Sud Holding de produire une attestation notariée portant sur la totalité du terrain d'assiette de l'opération ; que l'attestation notariée requise est reproduite dans le document intitulé rapport de présentation ; qu'au demeurant il a été justifié que la société pétitionnaire était titulaire d'une promesse de vente en date du 9 août 2007 portant sur l'ensemble du terrain d'assiette ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2010, présenté pour la SARL Grand Sud Holding, Mme et M. B qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL le JARDIN DE SARDA d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête n'a pas été notifiée à la SARL Grand Sud Holding en méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que la demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé auprès du maire est irrecevable ayant été présentée avant la naissance de cette décision implicite ; que la société requérante ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de recours contentieux attaché à l'exercice d'un recours gracieux ; que la parcelle cadastrée AM 152 p est un chemin indivis sur lequel aucune construction n'est prévue ; que la demande a clairement été déposée par le propriétaire apparent ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Prouvez, avocat de la commune de Montélimar ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Grand Sud Holding ;

Considérant que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme dispose que Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, tant sur l'imprimé normalisé de demande que dans une notice explicative jointe, la société Grand Sud Holding, a attesté avoir qualité pour déposer une demande sur les trois parcelles AM21, AM 151p et AM 152p constituant la totalité de l'assiette du projet ; que, par suite, la circonstance que la société pétitionnaire ait, alors qu'elle n'y était pas tenue, joint à sa demande, un document justifiant de l'existence d'un compromis de vente sur les parcelles AM 21 et AM 151p, et n'ait joint aucun document relatif à la parcelle AM 152p, est sans influence sur la régularité de la demande ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier contentieux que la société pétitionnaire était titulaire d'une promesse de vente datée du 9 août 2007 portant sur les trois parcelles susmentionnées ; que la société le JARDIN DE SARDA n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le permis d'aménager litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société le JARDIN DE SARDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions de la société le JARDIN DE SARDA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Montélimar et une somme de 600 euros à la société Grand Sud Holding que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de Mme et de M. B doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09LY02155 de la SARL JARDIN DE SARDA est rejetée.
Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Le JARDIN DE SARDA versera une somme de 600 euros à la commune de Montélimar et une somme de 600 euros à la société Grand Sud Holding.
Article 3 : Les conclusions de Mme et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL JARDIN DE SARDA, à la commune de Montélimar, à Mme Andréa veuve B, à M. Alain B et à la SARL Grand Sud Holding.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2001, à laquelle siégeaient :
M. Bézard , président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 février 2011.

''
''
''
''
1
4
N° 09LY02155
mg