COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 01/12/2010, 10LY00734, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 5ème chambre - formation à 3

N° 10LY00734

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 01 décembre 2010


Président

M. LE GARS

Rapporteur

M. Jean Marc LE GARS

Rapporteur public

M. REYNOIRD

Avocat(s)

THURIOT STRZARLKA LEVOIR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I°), sous le 10LY00734, la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2010, présentée pour M. Robert A, domicilié au CADA Les Genévrières à Chantenay Saint Imbert (58240) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902852, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 9 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que les décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait des origines azéries de sa compagne, Mme et, d'autre part, du fait qu'il dispose sur le territoire français d'une promesse d'embauche révélant sa volonté de s'insérer professionnellement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la promesse d'embauche en date du 2 mai 2007, produite par
M. A, est ancienne et n'a pas été présentée aux services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour
M. A , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1900 euros en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet de la Nièvre qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent par les mêmes moyens ;

Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la pièce complémentaire, produite pour M. A ;

Vu la décision du 17 mai 2010 par laquelle le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle ;

Vu II°), sous le 10LY00735, la requête, enregistrée à la Cour le 30 mars 2010, présentée pour Mme Lucine , domiciliée au CADA Les Genévrières à Chantenay Saint Imbert (58240) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902855, en date du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre, du 9 novembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que les trois décisions en litige méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses origines azéries et, d'autre part, du fait qu'elle vit sur le territoire français avec ses deux enfants et son concubin ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 21 mai 2010, présenté par le préfet de la Nièvre, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que ladite décision et celle portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2010, présenté pour
Mme , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande en outre que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistrée le 12 novembre 2010, la pièce complémentaire, produite pour Mme ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour, en date du 2 juillet 2010, accordant à
Mme , sur recours de cette dernière, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Le Gars, président,
- les observations de Me Thuriot, avocat des requérants,
- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée à nouveau à Me Thuriot ;

Considérant que les requêtes de M. A et Mme , enregistrées sous le n° 10LY00734 et le n° 10LY00735, présentent à juger les mêmes questions ; que dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;


Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. A et Mme ne sauraient utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour des intéressés dans leurs pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A et Mme , de nationalité arménienne, sont entrés en France respectivement, le 18 avril 2006 et le 1er mai 2008 ; que Mme était accompagnée de leur fille, née le 29 septembre 1997 en Arménie ; qu'ils vivent ensemble sur le territoire français et que de leur union est né, en France, un second enfant, le 3 mars 2009 ; qu'ils font valoir que leurs attaches personnelles et familiales sont en France et que leur premier enfant, âgé de 12 ans, y est scolarisé ; que M. A fait valoir qu'il dispose de perspectives professionnelles et produit trois promesses d'embauches, datées du 2 mai 2007, du 13 février 2008 et du 28 juin 2010 ;

Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A et Mme sont entrés irrégulièrement en France, à l'âge respectif de 32 ans et de 29 ans, après avoir vécu dans leur pays d'origine où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches ; que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 15 juillet 2009 ; que la demande d'asile de Mme a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009 ; que, quand bien même il est en possession de promesses d'embauche, M. A ne saurait se prévaloir d'une insertion professionnelle en France ; que rien ne fait obstacle à ce que M. A et Mme repartent ensemble dans leur pays d'origine, où leur vie familiale pourra se poursuivre et où leurs enfants pourront être scolarisés ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les refus de délivrance de titre de séjour attaqués n'ont pas porté aux droits de M. A et de Mme au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels ils ont été pris ; qu'il en résulte qu'en prenant ces décisions, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison des risques encourus par les requérants dans leur pays d'origine est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désignent pas, par elles-mêmes, le pays de destination des mesures d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant désignation du pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A et Mme soutiennent que
M. A est recherché dans son pays d'origine par des membres du service des douanes, où il était employé, en raison des origines azéries de sa compagne ; que Mme serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses origines ethniques ; que, M. A et Mme , dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent toutefois aucun commencement de preuve de la réalité de leurs allégations et des risques qui les viseraient personnellement en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les décisions désignant le pays de renvoi n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :



Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert A et Mme Lucine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Le Gars, président de la Cour,
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président assesseur.
Lu en audience publique, le 1er décembre 2010.


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N° 10LY00734 - 10LY00735