Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10NC01932, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3

N° 10NC01932

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 février 2011


Président

M. VINCENT

Rapporteur

M. Pierre VINCENT

Rapporteur public

M. COLLIER

Avocat(s)

SCP COLOMES - MATHIEU

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2010, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44 boulevard de Vaugirard à Paris (15ème), par la SELARL Pelletier-Freyhuber ;

LA POSTE demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000670 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 22 mars 2010 prononçant le licenciement de Mme A et l'a enjointe de réintégrer l'intéressée ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient que :

- le tribunal administratif a à tort fait droit à la requête de Mme A en soulevant d'office un moyen sans en informer les parties ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 ;

- aucun des autres moyens énoncés par Mme A devant le tribunal administratif, tirés du défaut de connaissance de l'avis du comité médical, de l'absence de justificatifs médicaux, de l'absence d'entretien préalable, de la méconnaissance de la procédure à appliquer en cas de mutation, du défaut de fondement du licenciement, de la méconnaissance des prescriptions du médecin de prévention et de la possibilité d'affectation sur un poste vacant n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2011, présenté pour Mme A, par la SCP Colomes-Mathieu ;

Mme A conclut au rejet de la requête de LA POSTE et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par LA POSTE à l'appui de ses conclusions en sursis à exécution du jugement attaqué n'est fondé ;

Vu la requête n° 10NC01931 de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiées ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Colomes, avocat de Mme A ;


Sur les conclusions de LA POSTE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen susenoncé invoqué par LA POSTE à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision susrappelée du 22 mars 2010, tiré de l'erreur d'interprétation de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 susvisé doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A a également invoqué devant le tribunal les moyens tirés du défaut de connaissance de l'avis du comité médical, de l'absence de justificatifs médicaux, de l'absence d'entretien préalable, de la méconnaissance de la procédure à appliquer en cas de mutation, du défaut de fondement de licenciement, de la méconnaissance des prescriptions du médecin de prévention et de la possibilité d'affectation sur un poste vacant, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susrappelé invoqué par LA POSTE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 novembre 2010 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande LA POSTE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de LA POSTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par LA POSTE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 novembre 2010, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions de LA POSTE et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE et à Mme Martine A.
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