Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA06847, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 9ème Chambre

N° 09PA06847

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 février 2011


Président

M. STORTZ

Rapporteur

Mme Françoise VERSOL

Rapporteur public

Mme BERNARD

Avocat(s)

GRYNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée CG DE MAURAC, dont le siège est 37 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Gryner ; la société CG DE MAURAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518801/1 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution de la somme de 9 345 euros et la compensation de cette créance avec le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 705 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Gryner, pour la société CG DE MAURAC ;

Considérant que la société CG DE MAURAC, qui a pour activité l'exploitation d'un commerce de prêt-à-porter à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les exportations non justifiées ; que la société requérante relève appel du jugement du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39 1 (1°) et 111 (d) du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ;

Considérant que la société CG DE MAURAC soutient que la procédure suivie à son égard a été irrégulière du fait qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration sur le montant de ses exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, la remise en cause d'un régime d'exonération dans lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par le 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition de ces opérations et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de cette commission alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait ; que, par suite, la société CG DE MAURAC n'est pas fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission par l'administration est constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation. ;

Considérant que pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, la société CG DE MAURAC soutient que le vérificateur a appliqué une méthode erronée de comparaison entre des produits comptabilisés hors taxes et d'autres comptabilisés toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté, que la société CG DE MAURAC a comptabilisé toutes taxes comprises les ventes réalisées au cours de la période litigieuse, tant en France qu'à l'exportation ; que pour les opérations d'exportation réalisées avec des personnes physiques, elle a choisi de faire payer la taxe sur la valeur ajoutée par ses clients au moment de l'acquisition puis de leur accorder une ristourne équivalente après réception du bordereau d'exportation, rédigé toutes taxes comprises et visé par la douane ; que le vérificateur a relevé, au cours des opérations de contrôle, que la société avait déclaré un montant de ventes à l'exportation supérieur à celui justifié par la présentation de bordereaux visés par les services des douanes ; que l'administration ayant comparé des ventes déclarées toutes taxes comprises avec des bordereaux d'exportations également rédigés toutes taxes comprises, elle ne peut être regardée comme ayant recouru à une méthode de recoupement erronée ; que la société CG DE MAURAC ne présente aucune justification de nature à établir la réalité des exportations dont elle se prévaut ; qu'elle ne justifie pas davantage qu'elle a déclaré à tort des ventes considérées comme réalisées en France alors qu'il s'agissait de ventes à l'export ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a augmenté, à due concurrence des discordances relevées, le montant hors taxes de ses ventes en France, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir relative au quantum des conclusions de la requête, que la société CG DE MAURAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CG DE MAURAC la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I DE :
Article 1er : La requête de la société CG DE MAURAC est rejetée.
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