Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18/01/2011, 08MA01382, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3
N° 08MA01382
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 janvier 2011
Président
M. GONZALES
Rapporteur
Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
COHEN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée par Me Dany Cohen, avocat, pour Mme Pierrette A, élisant domicile La Cadenière 1588 chemin Creux à Carpentras (84200) ; Mme A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0504326 rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la gestion défectueuse par le centre hospitalier de Martigues de son recrutement en qualité de vacataire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues au versement, directement entre les mains de la CNRACL-CDC, de la somme de 13 880,99 euros, représentant la moitié du préjudice subi par elle et qui viendra en déduction de sa propre dette auprès de cet organisme ;
3°) de lui donner acte de ce qu'elle a effectivement remboursé, à ce jour, 3 000 euros et apurera sa dette à raison de 100 euros par mois conformément à l'accord conclu le 26 mai 2005 avec la CNRACL-CDC ;
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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ,
- et les observations de Me Cohen pour Mme A et de Me Roy, de la Selarl Ringle-Roy et avocats associés, pour le centre hospitalier de Martigues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Pierrette A, médecin de protection maternelle et infantile employée par le département du Nord, a fait valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de son emploi ; qu'en novembre 1993, elle a repris une activité en se faisant recruter comme médecin vacataire par le centre hospitalier de Martigues, tout en informant ce nouvel employeur qu'elle était soumise aux règles issues de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, régissant le cumul d'une pension avec une rémunération d'activité ; qu'après avoir cessé en 1998 son activité de vacataire et en avoir informé la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), elle a reçu de cette dernière une décision du 2 juillet 1999 lui réclamant la restitution des arrérages de pension perçus par elle pour les années 1995, 1996 et 1997 au motif que sa rémunération annuelle brute était pour cette période supérieure au plafond autorisé par l'article L. 86 sus-évoqué ; que, cependant, saisi du recours de l'intéressée contre cette décision le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation par jugement du 26 février 2004, au motif que la restitution sollicitée ne pouvait légalement concerner que l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, la CNRACL a pris le 8 juillet 2004 une nouvelle décision de restitution, laquelle, à nouveau déférée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille, a été rapportée par décision du 28 octobre 2004, pour abaisser le montant finalement réclamé à 23 934,78 euros ; que le recours en annulation engagé par Mme A contre cette dernière décision a été rejeté par ce même tribunal par jugement du 13 décembre 2007, dont l'intéressée n'a pas relevé appel et qui est par suite devenu définitif ;
Considérant que, parallèlement à l'instance précitée devant le tribunal administratif de Lille, Mme A, après réclamation préalable infructueuse auprès du centre hospitalier de Martigues, a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître la responsabilité de ce centre hospitalier pour faute commise dans la gestion de ses vacations et, suivant le sort que le tribunal de Lille réserverait à son recours contre la dernière décision de la CNRACL, de le condamner à lui verser la somme réclamée par la CNRACL ;
Considérant que, par jugement rendu le 24 janvier 2008, le tribunal a reconnu que le centre hospitalier avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, a estimé que la négligence de Mme A devait cependant conduire à un partage par moitié entre les deux parties du préjudice financier causé à Mme A, mais a rejeté cependant totalement la demande indemnitaire au motif que l'intéressée n'aurait versé au dossier aucun commencement de preuve relatif aux débours exposés par elle en remboursement de la somme réclamée par la caisse ; que Mme A fait appel de ce jugement, en demandant notamment, d'une part, que la Cour confirme le tribunal en tant qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier pour moitié dans le préjudice financier subi, qu'elle chiffre au montant total de 27 761,98 euros, représentant la somme réclamée par la CNRACL à laquelle elle ajoute 3 827,20 euros de frais relatifs aux procédures qu'elle a dû engager, et, d'autre part, qu'elle condamne le centre hospitalier au versement, directement entre les mains de la CNRACL, de la somme de 13 880,99 euros, représentant la moitié de la somme réclamée par la CNRACL, qui viendrait en déduction de sa dette auprès de cet organisme ; que dans le dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte des remboursements qu'elle a déjà effectués auprès de la CNRACL et de ce qu'elle apure sa dette conformément à un accord passé avec cet organisme ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A devant le tribunal, et reprises pour l'essentiel devant la Cour, tendent à ce que le juge reconnaisse l'existence d'un préjudice financier subi par l'intéressée et causé par le centre hospitalier de Martigues égal au montant de la somme réclamée par la CNRACL ; que la circonstance qu'en première instance elle a demandé que l'indemnité réparant ce préjudice soit versée entre ses mains alors qu'en appel elle a demandé, dans un premier temps, que cette indemnité soit directement versée à la CNRACL, n'est pas de nature à faire regarder, s'agissant de ce préjudice, ses conclusions d'appel comme nouvelles et par suite irrecevables ; qu'en revanche, les conclusions indemnitaires relatives à la réparation d'un préjudice subi à raison des frais des procédures engagées devant le tribunal administratif de Lille sont, elles, nouvelles en appel donc irrecevables, étant précisé qu'en outre, de telles dépenses, qui sont des frais non compris dans les dépens, n'entrent pas dans le cadre de l'évaluation d'un préjudice global subi à raison d'une faute commise par l'administration et ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 86 applicable du code des pensions civiles et militaires : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres... sur leur demande, (...), avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.// Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : (...) 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ; qu'aux termes de l'article L. 93 du même code : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, (...) attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ;
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le dépassement de la limite du cumul légalement autorisé d'une pension avec une rémunération d'activité, à l'origine de la dette de Mme A auprès de la CNRACL, n'a été rendu possible que par l'inertie et la négligence du centre hospitalier de Martigues dans la gestion des vacations effectuées par l'intéressée ; que l'établissement hospitalier prétend que cette faute, dont au demeurant il ne conteste pas l'existence en appel, serait insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors que la somme réclamée par la CNRACL ne correspondrait pas au montant qui était légalement exigible de Mme A, laquelle aurait dû continuer de contester en appel la légalité de la restitution demandée par la CNRACL ; que, cependant, il ne peut être fait grief à Mme A, qui a contesté au contentieux les trois décisions de restitution prises à son encontre par la CNRACL, de s'être conformée au jugement rendu sur la dernière d'entre elles par le tribunal administratif de Lille le 13 décembre 2007 ; que le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que le montant réclamé par la CNRACL ne pouvait inclure des sommes afférentes à l'année 1995, dès lors qu'il est constant que Mme A a informé la CNRACL en 1998 seulement de son activité professionnelle auprès du centre hospitalier de Martigues et que cette information tardive ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 93, qui limitent à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, et au trois années antérieures, le recouvrement des arrérages que la caisse est fondée à réclamer ; qu'enfin, en se bornant à reprendre des chiffres donnés par Mme A, qui avait fait valoir devant le tribunal administratif de Lille que les dépassements par rapport à ce qu'autorisait l'article L. 86 étaient minimes, le centre hospitalier de Martigues ne démontre pas que ces chiffres correspondraient, sur les années concernées par la restitution, aux seules sommes que la CNRACL était légalement fondée à réclamer à Mme A en vertu de l'article L. 86 précité ;
Considérant ainsi que, par les moyens soulevés, le centre hospitalier de Martigues n'est pas fondé à prétendre qu'il devrait être entièrement exonéré de la responsabilité qu'il encourt à raison de la faute commise dans la gestion des vacations de Mme A ; que, toutefois, Mme A acceptant le partage de responsabilité par moitié, entre elle et le centre hospitalier de Martigues, décidé par les premiers juges, il y a lieu de confirmer ce partage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par accord signé le 26 mai 2005 par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), venue aux droits de la CNRACL, et le 25 juin 2005 par Mme A, cette dernière s'est engagée à acquitter à raison de 100 euros par mois effectués par virement automatique le remboursement de la dette due à la CDC s'élevant au montant de 23 934,78 euros ; qu'un courrier du 26 mai 2005 émanant de la CDC atteste d'ailleurs qu'à cette date, Mme A avait commencé d'acquitter sa dette, dont la totalité constitue par conséquent le préjudice financier direct et certain, donc indemnisable, subi par Mme A à raison de la faute commise par le centre hospitalier de Martigues ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 11 967,39 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A en réparation du préjudice subi par elle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Martigues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 05MA04326 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser à Mme A la somme de 11 967,39 euros ( onze mille neuf cent soixante-sept euros trente-neuf centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier de Martigues est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, au centre hospitalier de Martigues et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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N° 08MA013822
1°) de réformer le jugement n° 0504326 rendu le 24 janvier 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la gestion défectueuse par le centre hospitalier de Martigues de son recrutement en qualité de vacataire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues au versement, directement entre les mains de la CNRACL-CDC, de la somme de 13 880,99 euros, représentant la moitié du préjudice subi par elle et qui viendra en déduction de sa propre dette auprès de cet organisme ;
3°) de lui donner acte de ce qu'elle a effectivement remboursé, à ce jour, 3 000 euros et apurera sa dette à raison de 100 euros par mois conformément à l'accord conclu le 26 mai 2005 avec la CNRACL-CDC ;
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Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ,
- et les observations de Me Cohen pour Mme A et de Me Roy, de la Selarl Ringle-Roy et avocats associés, pour le centre hospitalier de Martigues ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Pierrette A, médecin de protection maternelle et infantile employée par le département du Nord, a fait valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge de son emploi ; qu'en novembre 1993, elle a repris une activité en se faisant recruter comme médecin vacataire par le centre hospitalier de Martigues, tout en informant ce nouvel employeur qu'elle était soumise aux règles issues de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, régissant le cumul d'une pension avec une rémunération d'activité ; qu'après avoir cessé en 1998 son activité de vacataire et en avoir informé la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), elle a reçu de cette dernière une décision du 2 juillet 1999 lui réclamant la restitution des arrérages de pension perçus par elle pour les années 1995, 1996 et 1997 au motif que sa rémunération annuelle brute était pour cette période supérieure au plafond autorisé par l'article L. 86 sus-évoqué ; que, cependant, saisi du recours de l'intéressée contre cette décision le tribunal administratif de Lille en a prononcé l'annulation par jugement du 26 février 2004, au motif que la restitution sollicitée ne pouvait légalement concerner que l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération ;
Considérant qu'à la suite de ce jugement, la CNRACL a pris le 8 juillet 2004 une nouvelle décision de restitution, laquelle, à nouveau déférée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille, a été rapportée par décision du 28 octobre 2004, pour abaisser le montant finalement réclamé à 23 934,78 euros ; que le recours en annulation engagé par Mme A contre cette dernière décision a été rejeté par ce même tribunal par jugement du 13 décembre 2007, dont l'intéressée n'a pas relevé appel et qui est par suite devenu définitif ;
Considérant que, parallèlement à l'instance précitée devant le tribunal administratif de Lille, Mme A, après réclamation préalable infructueuse auprès du centre hospitalier de Martigues, a demandé au tribunal administratif de Marseille de reconnaître la responsabilité de ce centre hospitalier pour faute commise dans la gestion de ses vacations et, suivant le sort que le tribunal de Lille réserverait à son recours contre la dernière décision de la CNRACL, de le condamner à lui verser la somme réclamée par la CNRACL ;
Considérant que, par jugement rendu le 24 janvier 2008, le tribunal a reconnu que le centre hospitalier avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, a estimé que la négligence de Mme A devait cependant conduire à un partage par moitié entre les deux parties du préjudice financier causé à Mme A, mais a rejeté cependant totalement la demande indemnitaire au motif que l'intéressée n'aurait versé au dossier aucun commencement de preuve relatif aux débours exposés par elle en remboursement de la somme réclamée par la caisse ; que Mme A fait appel de ce jugement, en demandant notamment, d'une part, que la Cour confirme le tribunal en tant qu'il a reconnu la responsabilité du centre hospitalier pour moitié dans le préjudice financier subi, qu'elle chiffre au montant total de 27 761,98 euros, représentant la somme réclamée par la CNRACL à laquelle elle ajoute 3 827,20 euros de frais relatifs aux procédures qu'elle a dû engager, et, d'autre part, qu'elle condamne le centre hospitalier au versement, directement entre les mains de la CNRACL, de la somme de 13 880,99 euros, représentant la moitié de la somme réclamée par la CNRACL, qui viendrait en déduction de sa dette auprès de cet organisme ; que dans le dernier état de ses écritures, elle doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte des remboursements qu'elle a déjà effectués auprès de la CNRACL et de ce qu'elle apure sa dette conformément à un accord passé avec cet organisme ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A devant le tribunal, et reprises pour l'essentiel devant la Cour, tendent à ce que le juge reconnaisse l'existence d'un préjudice financier subi par l'intéressée et causé par le centre hospitalier de Martigues égal au montant de la somme réclamée par la CNRACL ; que la circonstance qu'en première instance elle a demandé que l'indemnité réparant ce préjudice soit versée entre ses mains alors qu'en appel elle a demandé, dans un premier temps, que cette indemnité soit directement versée à la CNRACL, n'est pas de nature à faire regarder, s'agissant de ce préjudice, ses conclusions d'appel comme nouvelles et par suite irrecevables ; qu'en revanche, les conclusions indemnitaires relatives à la réparation d'un préjudice subi à raison des frais des procédures engagées devant le tribunal administratif de Lille sont, elles, nouvelles en appel donc irrecevables, étant précisé qu'en outre, de telles dépenses, qui sont des frais non compris dans les dépens, n'entrent pas dans le cadre de l'évaluation d'un préjudice global subi à raison d'une faute commise par l'administration et ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 86 applicable du code des pensions civiles et militaires : Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres... sur leur demande, (...), avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84, ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération.// Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : (...) 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement afférent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents. ; qu'aux termes de l'article L. 93 du même code : Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, (...) attribuées en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. ;
Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, le dépassement de la limite du cumul légalement autorisé d'une pension avec une rémunération d'activité, à l'origine de la dette de Mme A auprès de la CNRACL, n'a été rendu possible que par l'inertie et la négligence du centre hospitalier de Martigues dans la gestion des vacations effectuées par l'intéressée ; que l'établissement hospitalier prétend que cette faute, dont au demeurant il ne conteste pas l'existence en appel, serait insuffisante à engager sa responsabilité, dès lors que la somme réclamée par la CNRACL ne correspondrait pas au montant qui était légalement exigible de Mme A, laquelle aurait dû continuer de contester en appel la légalité de la restitution demandée par la CNRACL ; que, cependant, il ne peut être fait grief à Mme A, qui a contesté au contentieux les trois décisions de restitution prises à son encontre par la CNRACL, de s'être conformée au jugement rendu sur la dernière d'entre elles par le tribunal administratif de Lille le 13 décembre 2007 ; que le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que le montant réclamé par la CNRACL ne pouvait inclure des sommes afférentes à l'année 1995, dès lors qu'il est constant que Mme A a informé la CNRACL en 1998 seulement de son activité professionnelle auprès du centre hospitalier de Martigues et que cette information tardive ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 93, qui limitent à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté, et au trois années antérieures, le recouvrement des arrérages que la caisse est fondée à réclamer ; qu'enfin, en se bornant à reprendre des chiffres donnés par Mme A, qui avait fait valoir devant le tribunal administratif de Lille que les dépassements par rapport à ce qu'autorisait l'article L. 86 étaient minimes, le centre hospitalier de Martigues ne démontre pas que ces chiffres correspondraient, sur les années concernées par la restitution, aux seules sommes que la CNRACL était légalement fondée à réclamer à Mme A en vertu de l'article L. 86 précité ;
Considérant ainsi que, par les moyens soulevés, le centre hospitalier de Martigues n'est pas fondé à prétendre qu'il devrait être entièrement exonéré de la responsabilité qu'il encourt à raison de la faute commise dans la gestion des vacations de Mme A ; que, toutefois, Mme A acceptant le partage de responsabilité par moitié, entre elle et le centre hospitalier de Martigues, décidé par les premiers juges, il y a lieu de confirmer ce partage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par accord signé le 26 mai 2005 par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), venue aux droits de la CNRACL, et le 25 juin 2005 par Mme A, cette dernière s'est engagée à acquitter à raison de 100 euros par mois effectués par virement automatique le remboursement de la dette due à la CDC s'élevant au montant de 23 934,78 euros ; qu'un courrier du 26 mai 2005 émanant de la CDC atteste d'ailleurs qu'à cette date, Mme A avait commencé d'acquitter sa dette, dont la totalité constitue par conséquent le préjudice financier direct et certain, donc indemnisable, subi par Mme A à raison de la faute commise par le centre hospitalier de Martigues ; que, par suite, et compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 11 967,39 euros le montant de l'indemnité que le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A en réparation du préjudice subi par elle ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Martigues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 05MA04326 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 2008 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser à Mme A la somme de 11 967,39 euros ( onze mille neuf cent soixante-sept euros trente-neuf centimes).
Article 3 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A et par le centre hospitalier de Martigues est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pierrette A, au centre hospitalier de Martigues et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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