Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 03/02/2011, 09PA04727, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 5ème Chambre

N° 09PA04727

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 03 février 2011


Président

Mme HELMHOLTZ

Rapporteur

M. JEAN-PAUL EVRARD

Rapporteur public

M. GOUES

Avocat(s)

DELPEYROUX

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour la SARL SERCA, dont le siège est 18 rue de la grange batelière à Paris (75009), par la SCP Delpeyroux et associés, avocats ; la SARL SERCA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410879 du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie (...) ;

Considérant en premier lieu que le vérificateur a constaté que la société SERCA avait cédé des oeuvres d'art à la société Bacha Ltd, située à Tortora dans les Iles Vierges Britanniques, en 1997, pour la somme de 3 700 000 francs (564 061, 38 euros) ; qu'en l'absence de production des justificatifs d'exportation des biens ainsi facturés, le service a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dégagée à l'occasion de cette opération s'élevant à la somme de 1 400 000 francs (213 428, 62 euros) toutes taxes comprises ; qu'au soutien de sa requête, la société SERCA fait valoir que la sculpture mentionnée dans la facture susvisée a fait l'objet de réparations et qu'elle a été exportée vers la Suisse en 1999 au profit de la société Bacha Ltd ; qu'elle produit le justificatif du transport d'une sculpture de Fernand Léger en 1999 par la société Art Services Transport à destination de la société Bacha Ltd en Suisse, ainsi qu'une facture de travaux du 2 août 1999 ; qu'ainsi que l'a exactement apprécié le tribunal administratif, aucun élément probant n'établit que la sculpture exportée en 1999 d'une valeur de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) correspond à celle figurant sur la facture adressée à la société Bacha Ltd en 1997 ; que, par suite, la société requérante n'établit pas l'existence d'une exportation d'oeuvre d'art exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée ;

Considérant, en second lieu, que le vérificateur a constaté que la société SERCA avait vendu des oeuvres d'art à la société Jeffrey Loria Ltd située à New-York en 1998 ; qu'en l'absence de production des justificatifs de l'exportation de ces biens, le service a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; qu'à la suite des justificatifs produits par la requérante devant le tribunal, la taxe a été assise sur la marge réalisée ; que la société fait valoir devant la Cour que ces oeuvres d'art, achetées à la société Bacha Ltd à Tortora pour la somme de 1 050 000 francs (160 071, 47 euros) et revendues à la société Jeffrey Loria Ltd pour la somme de 1 155 000 francs (176 078, 61 euros) n'ont pas transité par le territoire français et qu'elle a perçu, à cette occasion, une commission sur une vente faite hors de France et qui échappe ainsi à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'en application du I de l'article 262 du code général des impôts les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'aux termes de l'article 73 G de l'annexe III au code général des impôts : L'exonération prévue au I de l'article 262 et au 2° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique aux prestations de service ci-après : 1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne mentionné au 1° de l'article 256-0 du code précité ou d'un département d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports ; /2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ; /3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ; /4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ; /5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ; /6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 291 du code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ; /7° (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du décret n° 96-672 du 25 juillet 1996, J.O. du 28) ; /8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises ;

Considérant,que la société SERCA fait valoir, dans le dernier état de ses écritures que la somme en litige correspondrait à la rémunération d'une prestation d'entremise, elle n'établit pas, en tout état de cause, qu'une telle prestation, concourait à la réalisation matérielle d'une exportation ; que, dès lors, cette prestation entre dans le champ de l'article 256 du code général des impôts qui soumet à la taxe les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à tire onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que, par suite, la société SERCA n'est pas fondée à soutenir que cette opération était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si la société SERCA entend invoquer le bénéfice de l'instruction référencée DB A 2121, elle ne justifie pas entrer dans les prévisions de la doctrine administrative qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL SERCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SARL SERCA est rejetée.

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