Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00474, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 10NC00474
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 janvier 2011
Président
M. VINCENT
Rapporteur
Mme Anne DULMET-GEDEON
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
JEANNOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Mustafa A, demeurant chez M. B ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901021 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 13 février 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jeannot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 15 janvier 2010, qui accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2008 publié le 12 septembre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;
Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2008 à l'âge de 18 ans ; que s'il soutient avoir de nombreuses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui a été opposé au requérant, qui n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'au égard aux circonstances qui viennent d'être évoquées, M. A n'établit pas davantage que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, d'autre part, la décision de refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, d'une part, que M. A reprend à hauteur d'appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination; que, toutefois, la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, en raison de son origine ethnique, de sa confession et de son engagement politique, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant la Turquie comme pays de destination serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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1°) d'annuler le jugement n° 0901021 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 13 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté en date du 13 février 2009 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Jeannot en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 15 janvier 2010, qui accorde l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :
- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que, par arrêté du 11 septembre 2008 publié le 12 septembre 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 33, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;
Considérant que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2008 à l'âge de 18 ans ; que s'il soutient avoir de nombreuses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour qui a été opposé au requérant, qui n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'au égard aux circonstances qui viennent d'être évoquées, M. A n'établit pas davantage que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que ces dispositions ont pour objet de dispenser la mesure d'obligation de quitter le territoire français d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, d'autre part, la décision de refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant, d'une part, que M. A reprend à hauteur d'appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination; que, toutefois, la décision attaquée, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à savoir la Turquie, et qui indique dans son dispositif que M. A pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, en raison de son origine ethnique, de sa confession et de son engagement politique, il ne l'établit pas par les documents qu'il produit ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant la Turquie comme pays de destination serait entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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