COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2010, 08LY01204, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 08LY01204

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 décembre 2010


Président

M. FONTBONNE

Rapporteur

M. Jean-Pascal CHENEVEY

Rapporteur public

M. BESSON

Avocat(s)

SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est 20 rue du Lac, BP 3103, à Lyon Cedex 03 (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600927, n° 0601475 et n° 0602166 du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant que, par ce jugement, à la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A, le Tribunal a annulé les arrêtés des 4 avril 2005 et 5 avril 2006 par lesquels son président a autorisé l'Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens à occuper le domaine public communautaire ;

2°) . de dire qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2005 ou, subsidiairement, de rejeter la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A dirigée contre cet arrêté ;

. de rejeter la demande de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet dirigée contre l'arrêté du 5 avril 2006 ;

3°) de condamner l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soutient que ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2005 étaient devenues sans objet, l'arrêté du 5 avril 2006, qui a le même objet, ayant nécessairement retiré ce premier arrêté ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre ledit arrêté du 4 avril 2005 ;

- par application des dispositions combinées des articles L. 5215-28 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, la propriété de la place Antonin Poncet lui a été transférée en 1972 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le fait que le parking implanté sur cette place ait été supprimé n'a pas eu pour effet de priver son président de sa compétence pour délivrer les autorisations d'occupation du domaine public ; qu'en effet, ce n'est que dans le cadre d'une mise à disposition d'un bien à un établissement public de coopération intercommunale que peut jouer l'article L. 1321-3 dudit code ; qu'elle a ainsi conservé sa qualité de propriétaire de la Place Antonin Poncet et l'ensemble des droits et obligations découlant de cette qualité ; que la délivrance des permissions de voirie est dévolue au propriétaire de la dépendance domaniale, chargé de sa gestion, sans qu'il soit besoin de rattacher l'exercice de cette prérogative à l'une des compétences énumérées par le code général des collectivités territoriales ;

- la compétence pour délivrer les autorisations d'occupation de la place Antonin Poncet trouve également son fondement dans l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, cette place constitue une voie publique au sens du 11° de cet article, étant ouverte au public et affectée à la circulation générale ; qu'elle est bordée de quatre voies communautaires affectées à la circulation routière ; que le règlement de voirie dispose que le domaine public communautaire inclut les places ; que, par ailleurs, le régime de la domanialité publique doit être étendu aux accessoires d'une dépendance domaniale ; qu'en l'espèce, elle a réalisé un parking souterrain sous ladite place, en application de sa compétence en matière de stationnement prévue au 12° de l'article L. 5215-20-1 ; que ce parking est inclus dans le domaine public communautaire ; que la place Antonin Poncet, qui constitue la partie supérieure du parking souterrain, en est, dès lors, matériellement indissociable ; que l'accès des piétons au parc de stationnement s'effectue exclusivement par cette place ;
Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 septembre 2009, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2009, présenté pour l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet soutient que :

- l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de désaffectation des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire retrouve l'ensemble de ses droits et obligations ; que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut devenir propriétaire, mais à trois conditions cumulatives, à savoir qu'elle en fasse la demande, qu'un prix soit fixé et qu'il ne s'agisse pas d'un bien faisant partie du domaine public ; qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce ;

- la place Antonin Poncet, constitué d'un espace piétonnier et d'un mail promenade, ne répond pas à la définition de la voirie donnée par l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ; que le cheminement piétonnier permettant d'accéder au parking ne possède aucun caractère accessoire ;

- la délibération du 15 décembre 2008 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON portant transfert de compétence, qui constitue un détournement de pouvoir pour contourner la décision du Tribunal, ne saurait servir de fondement à une décision antérieure ;

- en l'absence de permis de construire, les arrêtés litigieux sont inexistants ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 novembre 2009, la clôture de l'instruction a été rouverte ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 janvier 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2010, présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soutient, en outre, que la délibération du 15 décembre 2008 est sans influence sur la légalité des actes litigieux, qui sont intervenus antérieurement ; que l'argumentation développée en défense sur ce point est, par suite, inopérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 30 juin 2010 pour l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, et celles de Me Vincienne, avocat de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par deux arrêtés des 4 avril 2005 et 5 avril 2006, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a autorisé l'Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens à occuper le domaine public communautaire, afin d'édifier un mémorial ; que, par un jugement du 3 avril 2008, le Tribunal administratif de Lyon a, notamment, annulé ces autorisations ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON relève sur ce point appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il n'est pas contesté que, ainsi que le Tribunal l'a jugé, l'arrêté du 5 avril 2006 ne fait aucune référence à l'arrêté précédent du 4 avril 2005 ; que, par ailleurs, l'arrêté du 5 avril 2006, qui ne comporte aucun effet rétroactif, ne peut être regardé comme retirant implicitement mais nécessairement la première autorisation attaquée, laquelle a été accordée à compter de la date de sa signature ; qu'en outre, cet arrêté, qui est lui-même en litige, n'a pas acquis un caractère définitif ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2005, le Tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, issues de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1966 :
Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. / Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du même code, créé par l'article 6 de la loi susvisée du 12 juillet 1999 : I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / (...) 11° Voirie et signalisation / 12° Parcs de stationnement (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions combinées de l'article 4 alors applicable de la loi susvisée du 31 décembre 1966, prévoyant un transfert aux communautés urbaines de la compétence en matière de parcs de stationnement, et de l'article 21 de cette même loi, ultérieurement codifié à l'article L. 5215-28 précité du code général des collectivités territoriales, prévoyant un transfert aux communautés urbaines de la propriété des biens nécessaires à l'exercice des compétences communautaires, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est devenue, en 1972, sur le territoire de la ville de Lyon, propriétaire de la place Antonin Poncet, sur laquelle existait alors un parking ; que, toutefois, celui-ci a depuis lors été supprimé ;

Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soutient qu'en dépit de cette suppression, elle restait néanmoins compétente pour intervenir sur la place Antonin Poncet, qui, selon elle, constitue une voirie au sens du 11° de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, étant affectée à la circulation générale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette place, qui comporte des parties engazonnées et arborées et n'est pas accessible aux véhicules, a été aménagée en promenade ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une voie publique affectée à la circulation générale ou d'une dépendance de la voie publique ; qu'en tout état de cause, l'article 2 du règlement de voirie, dont se prévaut la requérante, qui dispose que ce règlement s'applique aux places, doit être regardé comme visant les seules places qui constituent des dépendances de la voie publique, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce ; que, si la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON fait également valoir qu'un parking souterrain qui lui appartient a été aménagé sous la place Antonin Poncet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière constituerait un élément nécessaire à l'exercice de la compétence relative aux parcs de stationnement qui lui a été transférée, justifiant ainsi une compétence de la communauté urbaine sur ladite place ; qu'ainsi, depuis la suppression du parking qui existait sur la place Antonin Poncet, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'exerce légalement plus aucune compétence sur cette place ;

Considérant cependant qu'à supposer même que cette circonstance implique nécessairement la réintégration de la place Antonin Poncet dans le patrimoine de la ville de Lyon, il est constant qu'aucun acte contraire n'est intervenu pour formaliser cette réintégration ; que, par suite, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est demeurée propriétaire de cette place ; qu'à ce titre, elle a continué d'y exercer les droits et prérogatives du propriétaire et, notamment, est restée compétente pour délivrer des autorisations d'occupation temporaires comportant emprise ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Tribunal a estimé que, du seul fait que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'exerce légalement plus aucune compétence sur ladite place, son président n'était pas compétent pour autoriser, par les arrêtés attaqués, son occupation par l'Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant que si, dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient à l'administration d'accorder à titre temporaire des autorisations d'occupation privatives dudit domaine, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir que si, compte tenu des nécessités de l'intérêt général, elles se concilient avec les usages conformes à la destination du domaine que le public est normalement en droit d'y exercer, ainsi qu'avec l'obligation qu'a l'administration d'assurer la conservation de son domaine public ; qu'en délivrant, par son premier arrêté attaqué du 4 avril 2005, une autorisation de construire un monument à l'Association pour le mémorial lyonnais du génocide des Arméniens et en mettant à la charge de cette dernière des obligations particulières d'entretien, de propreté, de sécurité et de responsabilité, alors que l'article 4 des statuts, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la dissolution de l'association après la réalisation du mémorial, le président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a méconnu son obligation d'assurer la conservation du domaine public communautaire ;

Considérant que le second arrêté attaqué du 5 avril 2006 a été signé par M. B, vice- président de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; que l'arrêté du 17 juin 2005 par lequel le président de cette dernière a attribué une délégation de signature à M. B concerne la matière de la voirie et signalisation , relativement à la voirie communautaire ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la place Antonin Poncet ne peut être regardée comme une voie publique affectée à la circulation générale, ou même comme une dépendance de la voie publique ; que, par suite, M. B n'était pas compétent pour autoriser l'occupation temporaire de cette place ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et de Mme A, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette communauté urbaine le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette association sur le fondement de ces mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON versera à l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à l'Association de défense et de protection des places Bellecour et Antonin Poncet et à Mme Marie-Chantal A.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président,
M. Arbaretaz et M. Chenevey, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2010.


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