Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 16/12/2010, 09NT01358, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 09NT01358
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 décembre 2010
Président
Mme PERROT
Rapporteur
Mme Valérie GELARD
Rapporteur public
M. GEFFRAY
Avocat(s)
CORTES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009, présentée pour la SOCIETE MORY TEAM, dont le siège est ZAC du Moulin, BP 5 à Artenay (45410) par Me Cortes, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE MORY TEAM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1481 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables confirmant la décision implicite du 24 juillet 2007 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orléans refusant d'autoriser le licenciement de M. Abdelkarim X ;
2°) d'annuler lesdites décisions et d'autoriser le licenciement de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE MORY TEAM interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables confirmant la décision implicite du 24 juillet 2007 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orléans refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés investis d'une fonction de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la SOCIETE MORY TEAM fait grief à M. X d'avoir proféré le 22 février 2007 des insultes à l'encontre de M. Y, son supérieur hiérarchique, directeur de l'agence d'Artenay, en présence d'un client et de plusieurs salariés de l'entreprise ; que si l'intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il est toutefois constant qu'avant cette altercation, M. X, qui a été embauché par la SOCIETE MORY TEAM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 novembre 1997 en qualité de chauffeur poids lourds et exerce depuis le 1er octobre 2005 les fonctions de chef de quai de la plate-forme Pharma/Gold au sein de l'établissement d'Artenay, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que depuis plusieurs mois, M. Y et M. X entretenaient des relations professionnelles conflictuelles à propos notamment des rendements de l'équipe dirigée par ce dernier ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et au contexte dans lesquels ils sont survenus, les faits reprochés à M. X ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MORY TEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit les conclusions de la SOCIETE MORY TEAM tendant à ce que la cour lui délivre l'autorisation administrative de licenciement de M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE MORY TEAM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE MORY TEAM le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MORY TEAM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MORY TEAM, à M. Abdelkarim X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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1°) d'annuler le jugement n° 08-1481 du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables confirmant la décision implicite du 24 juillet 2007 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orléans refusant d'autoriser le licenciement de M. Abdelkarim X ;
2°) d'annuler lesdites décisions et d'autoriser le licenciement de M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE MORY TEAM interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2008 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables confirmant la décision implicite du 24 juillet 2007 de l'inspecteur du travail des transports de la subdivision d'Orléans refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;
Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés investis d'une fonction de délégué syndical bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que la SOCIETE MORY TEAM fait grief à M. X d'avoir proféré le 22 février 2007 des insultes à l'encontre de M. Y, son supérieur hiérarchique, directeur de l'agence d'Artenay, en présence d'un client et de plusieurs salariés de l'entreprise ; que si l'intéressé ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, il est toutefois constant qu'avant cette altercation, M. X, qui a été embauché par la SOCIETE MORY TEAM dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 novembre 1997 en qualité de chauffeur poids lourds et exerce depuis le 1er octobre 2005 les fonctions de chef de quai de la plate-forme Pharma/Gold au sein de l'établissement d'Artenay, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que depuis plusieurs mois, M. Y et M. X entretenaient des relations professionnelles conflictuelles à propos notamment des rendements de l'équipe dirigée par ce dernier ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et au contexte dans lesquels ils sont survenus, les faits reprochés à M. X ne présentaient pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MORY TEAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit les conclusions de la SOCIETE MORY TEAM tendant à ce que la cour lui délivre l'autorisation administrative de licenciement de M. X ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE MORY TEAM la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SOCIETE MORY TEAM le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MORY TEAM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MORY TEAM, à M. Abdelkarim X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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