COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 21/12/2010, 09LY00734, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 09LY00734
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 décembre 2010
Président
M. BEZARD
Rapporteur
Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public
M. BESSON
Avocat(s)
SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009, présentée pour M. Koffi B, et Mme Christelle A, domiciliés 115 rue des Taillés à Saint-Martin-d'Hères (38400) ;
M. B et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0805729 du 27 février 2009 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la société civile immobilière NI'YA Location, et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur demande ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable, dès lors qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance constatant le désistement ; qu'ils n'ont pas entendu se désister de leur action ; que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier composé de manière irrégulière et de nature à induire l'administration en erreur sur la nature et les caractéristiques du projet ; que les dispositions des articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS sont méconnues ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que leur désistement est un désistement d'action ; que, dès lors, ce désistement rendait irrecevable toute nouvelle instance visant la même décision ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que le dossier de demande était régulièrement constitué ; que les articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'à la date du dépôt de leur nouveau recours, ils n'étaient pas avisés de ce que le Tribunal considérait qu'ils s'étaient désistés de leur action à l'encontre du même permis ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que leur requête d'appel dirigée contre l'ordonnance constatant leur désistement est tardive et donc irrecevable ; qu'aucune circonstance particulière ne permet de retenir le caractère d'un simple désistement d'instance ; que l'obligation de notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était mentionnée sur l'affichage ; que si le plan masse comporte des inexactitudes, l'administration avait une parfaite connaissance des lieux et pouvait procéder à la vérification ; que les articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juillet 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Ils demandent, en outre, que la procédure soit renvoyée au Tribunal administratif de Grenoble ; ils font valoir que l'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 1er octobre 2010 renverse la jurisprudence selon laquelle, en l'absence de précisions, le désistement d'une partie et la décision juridictionnelle en donnant acte devaient être regardés comme relatifs à un désistement d'action et non simplement d'instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le constat d'huissier établi le 10 août 2010 permet de confirmer qu'elle a respecté toutes les prescriptions du POS ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 reportant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;
- les observations de Me Harel, avocat de M. B et de Mme A, celles de Me Carret, avocat de la SCI NI'YA Location et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par une ordonnance du 27 février 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, rejeté la demande de M. B et Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, le 18 décembre 2008, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la société civile immobilière NI'YA Location, et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B et Mme A relèvent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ;
Considérant que par une ordonnance du 25 novembre 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a donné acte sans plus de précision du désistement de la requête présentée devant le Tribunal, par M. B et Mme A qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à la SCI NI'YA Location ; qu'ainsi, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, par suite, c'est à tort que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la requête de M. B et Mme A enregistrée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2008 était manifestement irrecevable au motif qu'un désistement d'action avait été prononcé par l'ordonnance précitée du 25 novembre 2008 ; qu'en conséquence, l'ordonnance susvisée du 27 février 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2èmechambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 février 2009 est annulée.
Article 2 : M. B et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koffi B, à Mme Christelle A, à la SCI NI'YA Location et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.
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M. B et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0805729 du 27 février 2009 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la société civile immobilière NI'YA Location, et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 21 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Hères, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur demande ne pouvait être regardée comme manifestement irrecevable, dès lors qu'ils ont interjeté appel de l'ordonnance constatant le désistement ; qu'ils n'ont pas entendu se désister de leur action ; que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier composé de manière irrégulière et de nature à induire l'administration en erreur sur la nature et les caractéristiques du projet ; que les dispositions des articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS sont méconnues ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Hères, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que leur désistement est un désistement d'action ; que, dès lors, ce désistement rendait irrecevable toute nouvelle instance visant la même décision ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que le dossier de demande était régulièrement constitué ; que les articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'à la date du dépôt de leur nouveau recours, ils n'étaient pas avisés de ce que le Tribunal considérait qu'ils s'étaient désistés de leur action à l'encontre du même permis ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut au rejet de la requête ; elle demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que leur requête d'appel dirigée contre l'ordonnance constatant leur désistement est tardive et donc irrecevable ; qu'aucune circonstance particulière ne permet de retenir le caractère d'un simple désistement d'instance ; que l'obligation de notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme était mentionnée sur l'affichage ; que si le plan masse comporte des inexactitudes, l'administration avait une parfaite connaissance des lieux et pouvait procéder à la vérification ; que les articles UI3-I, UI 1-IV, UI12-II, UI 12 et UI 13 du règlement du POS n'ont pas été méconnus ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 juillet 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par M. B et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête et leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;
Ils demandent, en outre, que la procédure soit renvoyée au Tribunal administratif de Grenoble ; ils font valoir que l'arrêt rendu par le conseil d'Etat le 1er octobre 2010 renverse la jurisprudence selon laquelle, en l'absence de précisions, le désistement d'une partie et la décision juridictionnelle en donnant acte devaient être regardés comme relatifs à un désistement d'action et non simplement d'instance ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour la société NI'YA Location ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le constat d'huissier établi le 10 août 2010 permet de confirmer qu'elle a respecté toutes les prescriptions du POS ;
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 16 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance en date du 6 octobre 2010 reportant la clôture de l'instruction au 17 novembre 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;
- les observations de Me Harel, avocat de M. B et de Mme A, celles de Me Carret, avocat de la SCI NI'YA Location et celles de Me Le Ber, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Hères ;
- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, par une ordonnance du 27 février 2009, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, rejeté la demande de M. B et Mme A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, le 18 décembre 2008, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a délivré un permis de construire à la société civile immobilière NI'YA Location, et à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B et Mme A relèvent appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'en principe un désistement a le caractère d'un désistement d'instance ; qu'il n'en va autrement que si le caractère de désistement d'action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d'un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ;
Considérant que par une ordonnance du 25 novembre 2008, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a donné acte sans plus de précision du désistement de la requête présentée devant le Tribunal, par M. B et Mme A qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à la SCI NI'YA Location ; qu'ainsi, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; que, par suite, c'est à tort que le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la requête de M. B et Mme A enregistrée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2008 était manifestement irrecevable au motif qu'un désistement d'action avait été prononcé par l'ordonnance précitée du 25 novembre 2008 ; qu'en conséquence, l'ordonnance susvisée du 27 février 2009 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. B et Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2èmechambre du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 février 2009 est annulée.
Article 2 : M. B et Mme A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Koffi B, à Mme Christelle A, à la SCI NI'YA Location et à la commune de Saint-Martin-d'Hères.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 21 décembre 2010.
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