Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 30/12/2010, 09VE01798, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre
N° 09VE01798
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 décembre 2010
Président
M. BOULEAU
Rapporteur
M. Hubert LENOIR
Rapporteur public
Mme KERMORGANT
Avocat(s)
GRESY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu I°) la requête, enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée sous le n° 09VE01798 pour la société EFIDIS dont le siège social est situé au 20, place des vins de France à Paris (12ème arrondissement), par Me Rochmann-Lochen, avocat ; la société EFIDIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0703798-0703819 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vilde-Renards et d'autres requérants, annulé la décision du 23 octobre 2006 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'association et des autres requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'association Vilde-Renards et des autres requérants le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis attaqué avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 1.2.5 dans la mesure où le caractère pavillonnaire de la zone ne s'oppose pas à la réalisation de logements collectifs ;
- l'immeuble autorisé par le permis de construire contesté a bien le caractère d'un bâtiment de type pavillonnaire dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment traité architecturalement comme un pavillon ;
- les constructions autorisées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère pavillonnaire de la zone ou des lieux avoisinants ;
- la circonstance qu'un parc de stationnement souterrain soit envisagé n'est pas de nature à retirer aux immeubles en question leur caractère pavillonnaire ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions en cause méconnaissaient les prescriptions de l'article UE 8 du plan d'occupation des sols ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ;
...........................................................................................................................................................
Vu, II°), la requête enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01799, présentée, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, par Me Gaborit, avocat ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0703798-0703819 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vildé-Renards et d'autres requérants, annulé la décision du 23 octobre 2006 du maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES accordant un permis de construire à la société Efidis ;
2°) de rejeter la demande de l'association et des autres requérants ;
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis attaqué avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 1.2.5 dans la mesure où le caractère pavillonnaire de la zone ne s'oppose pas à la réalisation de logements collectifs ;
- l'immeuble autorisé par le permis de construire contesté a bien le caractère d'un bâtiment de type pavillonnaire dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment traité architecturalement comme un pavillon ;
- les constructions autorisées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère pavillonnaire de la zone ou des lieux avoisinants ;
- la circonstance qu'un parc de stationnement souterrain soit envisagé n'est pas de nature à retirer aux immeubles en question leur caractère pavillonnaire ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions en cause méconnaissaient les prescriptions de l'article UE 8 du plan d'occupation des sols ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ;
...........................................................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Rochmann-Löchen pour la société EFIDIS,
- les observations de Me Descamps substituant Me Gaborit pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES,
- et les observations de Me Allain substituant Me Gresy pour l'Association Vilde-Renards ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 09VE01798 et n° 09VE01799 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que par un arrêté en date du 23 octobre 2006, le maire de la COMMUNE de FONTENAY-AUX-ROSES (Hauts-de-Seine) a accordé à la société d'habitation à loyers modéré EFIDIS un permis de construire un ensemble d'immeuble à usage d'habitation situé aux numéros 33, bis à 39 de la rue Vildé ; qu'il était ainsi envisagé, sur un terrain d'une superficie totale de 8360 m2 classé en zone UE du plan d'occupation des sols, la réalisation de six immeubles d'habitation de forme parallélépipédique, comprenant deux ou trois étages surmontés d'une toiture-terrasse, ainsi que la transformation d'un bâtiment existant à vocation religieuse afin d'y édifier six logements situés sur deux étages ; que la société EFIDIS et la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES relèvent appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par l'association Vildé-Renards et l'union Association Fontenaisienne ainsi que trente-neuf requérants individuels d'une demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2006, a fait droit à cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, le jugement attaqué, qui indique pour quelles raisons les premiers juges ont estimé que les caractéristiques des constructions édifiées n'étaient pas celles d'un bâtiment de type pavillonnaire, est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES définit, en préliminaire, la zone UE comme une zone d'habitat individuel de faible densité où sont autorisées les constructions de type pavillonnaire ; qu'aux termes de l'article UE 1 du même règlement : 1.1 Sont notamment autorisées (...) les constructions à usage : - d'habitation (...) Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.2 ci après (...) 1.2.5 Les bâtiments à usage d'habitation composé de plusieurs logements à condition que leurs caractéristiques soient celles d'une habitation de type pavillonnaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les caractéristiques des six immeubles devant être édifiés dans le cadre du permis de construire attaqué impliquent que ceux-ci ne peuvent être assimilés, compte tenu de l'aspect desdits immeubles, de leur superficie, de la présence pour quatre d'entre eux de trois étages, de l'existence de parties communes et de l'absence d'accès individuel à chaque logement, à des habitations de type pavillonnaire telles qu'elles ont été définies par les auteurs dudit règlement par référence à la description de ce type d'habitat propre à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES figurant dans le cahier des recommandations architecturales annexé au règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'arrêté critiqué du 23 octobre 2006 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La construction de plusieurs bâtiments, à l'exception des annexes, sur une même propriété n'est permise qu'à concurrence d'un bâtiment par tranche de 350 m² de terrain. Ces bâtiments doivent être écartés d'une distance au moins égale à 8 mètres ; qu'aucune disposition dudit règlement ne fait d'exception en ce qui concerne l'existence de saillies ou n'indique que cette règle ne s'appliquerait qu'au corps principal du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune et la société EFIDIS, que l'escalier de secours de chacun des six bâtiments en cause forme, en milieu de façade, une saillie située à moins de huit mètre de l'immeuble lui faisant face ; que cet escalier, indissociable de l'immeuble lui-même, se trouve ainsi implanté en deçà de la distance autorisée par les prescriptions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et a donc pour effet de rendre la construction en cause non conforme auxdites prescriptions ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce deuxième motif, également déclaré illégale l'autorisation délivrée le 23 octobre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 23 octobre 2006 accordant un permis de construire à la société EFIDIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vilde-Renards et de l'Union Association Fontenaisienne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société EFIDIS et à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de la société EFIDIS et de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES le versement à l'association Vilde-Renards et à l'Union Association Fontenaisienne d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 09VE01798 et n° 09VE01799 sont rejetées.
Article 2 : Il est mis conjointement et solidairement à la charge de la société EFIDIS et de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES le versement à l'association Vilde-Renards et à l'Union Association Fontenaisienne d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
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Nos 09VE01798-09VE01799 2
1°) d'annuler le jugement nos 0703798-0703819 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vilde-Renards et d'autres requérants, annulé la décision du 23 octobre 2006 du maire de la commune de Fontenay-aux-Roses lui accordant un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de l'association et des autres requérants ;
3°) de mettre à la charge de l'association Vilde-Renards et des autres requérants le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis attaqué avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 1.2.5 dans la mesure où le caractère pavillonnaire de la zone ne s'oppose pas à la réalisation de logements collectifs ;
- l'immeuble autorisé par le permis de construire contesté a bien le caractère d'un bâtiment de type pavillonnaire dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment traité architecturalement comme un pavillon ;
- les constructions autorisées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère pavillonnaire de la zone ou des lieux avoisinants ;
- la circonstance qu'un parc de stationnement souterrain soit envisagé n'est pas de nature à retirer aux immeubles en question leur caractère pavillonnaire ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions en cause méconnaissaient les prescriptions de l'article UE 8 du plan d'occupation des sols ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ;
...........................................................................................................................................................
Vu, II°), la requête enregistrée le 2 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE01799, présentée, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, par Me Gaborit, avocat ; la commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0703798-0703819 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association Vildé-Renards et d'autres requérants, annulé la décision du 23 octobre 2006 du maire de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES accordant un permis de construire à la société Efidis ;
2°) de rejeter la demande de l'association et des autres requérants ;
La commune soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le permis attaqué avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UE 1.2.5 dans la mesure où le caractère pavillonnaire de la zone ne s'oppose pas à la réalisation de logements collectifs ;
- l'immeuble autorisé par le permis de construire contesté a bien le caractère d'un bâtiment de type pavillonnaire dès lors qu'il s'agit d'un bâtiment traité architecturalement comme un pavillon ;
- les constructions autorisées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère pavillonnaire de la zone ou des lieux avoisinants ;
- la circonstance qu'un parc de stationnement souterrain soit envisagé n'est pas de nature à retirer aux immeubles en question leur caractère pavillonnaire ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que les constructions en cause méconnaissaient les prescriptions de l'article UE 8 du plan d'occupation des sols ;
- aucun des autres moyens invoqués en première instance n'est fondé ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :
- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- les observations de Me Rochmann-Löchen pour la société EFIDIS,
- les observations de Me Descamps substituant Me Gaborit pour la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES,
- et les observations de Me Allain substituant Me Gresy pour l'Association Vilde-Renards ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 09VE01798 et n° 09VE01799 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que par un arrêté en date du 23 octobre 2006, le maire de la COMMUNE de FONTENAY-AUX-ROSES (Hauts-de-Seine) a accordé à la société d'habitation à loyers modéré EFIDIS un permis de construire un ensemble d'immeuble à usage d'habitation situé aux numéros 33, bis à 39 de la rue Vildé ; qu'il était ainsi envisagé, sur un terrain d'une superficie totale de 8360 m2 classé en zone UE du plan d'occupation des sols, la réalisation de six immeubles d'habitation de forme parallélépipédique, comprenant deux ou trois étages surmontés d'une toiture-terrasse, ainsi que la transformation d'un bâtiment existant à vocation religieuse afin d'y édifier six logements situés sur deux étages ; que la société EFIDIS et la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES relèvent appel du jugement en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, saisi par l'association Vildé-Renards et l'union Association Fontenaisienne ainsi que trente-neuf requérants individuels d'une demande d'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2006, a fait droit à cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES, le jugement attaqué, qui indique pour quelles raisons les premiers juges ont estimé que les caractéristiques des constructions édifiées n'étaient pas celles d'un bâtiment de type pavillonnaire, est suffisamment motivé ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES définit, en préliminaire, la zone UE comme une zone d'habitat individuel de faible densité où sont autorisées les constructions de type pavillonnaire ; qu'aux termes de l'article UE 1 du même règlement : 1.1 Sont notamment autorisées (...) les constructions à usage : - d'habitation (...) Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1.2 ci après (...) 1.2.5 Les bâtiments à usage d'habitation composé de plusieurs logements à condition que leurs caractéristiques soient celles d'une habitation de type pavillonnaire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les caractéristiques des six immeubles devant être édifiés dans le cadre du permis de construire attaqué impliquent que ceux-ci ne peuvent être assimilés, compte tenu de l'aspect desdits immeubles, de leur superficie, de la présence pour quatre d'entre eux de trois étages, de l'existence de parties communes et de l'absence d'accès individuel à chaque logement, à des habitations de type pavillonnaire telles qu'elles ont été définies par les auteurs dudit règlement par référence à la description de ce type d'habitat propre à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES figurant dans le cahier des recommandations architecturales annexé au règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, pour ce motif, annulé l'arrêté critiqué du 23 octobre 2006 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES : La construction de plusieurs bâtiments, à l'exception des annexes, sur une même propriété n'est permise qu'à concurrence d'un bâtiment par tranche de 350 m² de terrain. Ces bâtiments doivent être écartés d'une distance au moins égale à 8 mètres ; qu'aucune disposition dudit règlement ne fait d'exception en ce qui concerne l'existence de saillies ou n'indique que cette règle ne s'appliquerait qu'au corps principal du bâtiment ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la commune et la société EFIDIS, que l'escalier de secours de chacun des six bâtiments en cause forme, en milieu de façade, une saillie située à moins de huit mètre de l'immeuble lui faisant face ; que cet escalier, indissociable de l'immeuble lui-même, se trouve ainsi implanté en deçà de la distance autorisée par les prescriptions précitées du règlement du plan d'occupation des sols et a donc pour effet de rendre la construction en cause non conforme auxdites prescriptions ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce deuxième motif, également déclaré illégale l'autorisation délivrée le 23 octobre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES et la société EFIDIS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de cette commune du 23 octobre 2006 accordant un permis de construire à la société EFIDIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vilde-Renards et de l'Union Association Fontenaisienne, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société EFIDIS et à la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES des sommes demandées par ces dernières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre, conjointement et solidairement, à la charge de la société EFIDIS et de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES le versement à l'association Vilde-Renards et à l'Union Association Fontenaisienne d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 09VE01798 et n° 09VE01799 sont rejetées.
Article 2 : Il est mis conjointement et solidairement à la charge de la société EFIDIS et de la COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES le versement à l'association Vilde-Renards et à l'Union Association Fontenaisienne d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
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