Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 16/12/2010, 08MA00689, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 08MA00689
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 décembre 2010
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
BGLM - SOCIETE D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour la SARL ICARIUS AEROTECHNICS, dont le siège social est situé à l'Aéropole à Tallard (05130), par Me Lecoyer ;
La SARL ICARIUS AEROTECHNICS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304524-0304526 en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de maintenance aéronautique et de vente de pièces détachées, la SARL ICARIUS AEROTECHNICS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des pénalités qui les ont assorties ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 11 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 5 993 euros en droits et pénalités, d'une fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la requête de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 10 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 600 euros en droits et pénalités, d'une fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la requête de la société est, dans cette mesure, également devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de la société, le supérieur hiérarchique du vérificateur a, par lettre du 28 mars 2001, proposé au conseil de celle-ci un rendez-vous pour le 27 avril suivant ; que par télécopie du 27 avril 2001, le conseil de la société a averti le supérieur hiérarchique du vérificateur qu'il ne pourrait se rendre au rendez-vous proposé par celui-ci, sans solliciter de report de l'entrevue ; que, par lettre en date du 29 mai 2001, adressée au conseil de la société, le supérieur hiérarchique du vérificateur, sur lequel ne pesait aucune obligation de proposer un nouveau rendez-vous, a constaté que l'entrevue initialement proposée n'avait pu se dérouler ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l'interlocuteur départemental ;
Considérant, en deuxième lieu, que le service de vérification a établi le 20 août 2001 le rapport destiné à l'information de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, ce rapport, qui était différent du rapport de vérification qui constitue un document interne à l'administration, ne comportait aucune erreur quant au montant des redressements envisagés aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se serait pas réunie dans des conditions régulières lui permettant de rendre un avis impartial ne peut qu'être écarté ; qu'en toute hypothèse, l'admission d'un tel moyen n'aurait d'incidence que sur la charge de la preuve ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;
Considérant que l'administration a porté à la connaissance de la société requérante et de son conseil par lettre recommandée en date du 21 janvier 2002, reçue le 23 janvier suivant, l'information requise par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales quant à l'incidence financière des rehaussements en cas de modification de ceux-ci ; que la circonstance qu'il se soit écoulé presque une année entre la réponse aux observations du contribuable datée du 23 février 2001 modifiant les rehaussements et la lettre du 21 janvier 2002 demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que, selon les termes mêmes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'information relative à l'incidence financière des rehaussements en cas de modification de ceux-ci doit être portée à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions et que les impositions contestées ont été mises en recouvrement entre avril et juillet de l'année 2002 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement datée du
12 juillet 2000, la réponse aux observations du contribuable du 23 février 2001et la convocation datée du 4 janvier 2002 à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comportaient, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom
et la qualité de leurs signataires et permettaient donc d'identifier ceux-ci sans
ambiguïté conformément aux obligations posées par le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les livraisons intra communautaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajouté est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte au cours de l'instance d'appel l'ensemble des justificatifs présentés par la société requérante et a prononcé, en conséquence de l'examen de ces pièces, les dégrèvements susmentionnés ; que, pour le surplus, la société requérante ne produit aucun autre document de nature à justifier, au regard de la loi fiscale ou de la documentation administrative de base référencée 3 A-2142, qu'elle invoque, une réduction des impositions procédant de ce chef de redressement ;
En ce qui concerne l'exportation d'une hélice :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; qu'aux termes du 2. de l'article 294 du même code : (...) Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion (...) et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie (...) ;
Considérant que la société requérante soutient avoir expédié à un client résidant dans le département de la Réunion une hélice d'une valeur de 158 400 francs hors taxes par l'intermédiaire de la société Technic Aviation, son fournisseur, qui agissait aussi en son nom et pour son compte ; qu'elle produit à l'appui de ce moyen des bons de commande, des factures, un document attestant de l'envoi d'une hélice par un vol prévu le 2 août 1998 à destination de la Réunion et une déclaration d'exportation ; qu'il résulte de la concordance des dates et des montants figurant sur ces documents que la société requérante est bien le vendeur du matériel acheminé vers le département de la Réunion ; que la circonstance que la déclaration d'exportation datée du 4 août 1998, qui indique un passage en douanes à 14 heures 20 le même jour, mentionne que l'expéditeur est la société Technic Aviation ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée demandée par la société requérante dès lors que l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts prévoit précisément au nombre des conditions permettant de justifier de l'exportation d'un bien que, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, celui-ci doit être désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation ; que l'administration ne soutient pas que les autres conditions du droit à exonération ne seraient pas remplies ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 27 057 francs en droits ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur compte clients dus :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des marchandises, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de leur livraison ;
Considérant que le vérificateur a constaté qu'au 30 septembre 1999, date de clôture de son exercice, la société requérante avait omis de prendre en compte des livraisons de marchandises et a procédé à un rappel de 202 085 francs à ce titre ; que, prenant partiellement en compte les explications de la société, le vérificateur a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 23 février 2001 que, pour certaines opérations, lorsque la valeur des matériels livrés était inférieure à celle de leur pose et de la prestation de réparation, la livraison de ces matériels devait être regardée comme une opération accessoire de la prestation de service taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement ; qu'en revanche, il a maintenu les redressements lorsque la valeur des matériels livrés excédait le coût de
leur installation ; qu'à la suite de cette modification, le rappel a été ramené à la somme de 127 029 francs ;
Considérant que la société requérante admet que, dans les cas où la valeur des pièces détachées est prépondérante, les opérations soient taxées lors de la livraison de ces matériels et non lors de l'encaissement du prix mais demande la rectification symétrique de tous les bilans de début et de fin d'exercice de la période vérifiée ;
Considérant que la demande de la société doit être regardée comme tendant à l'application, sur toute la période concernée par le rappel et allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, de la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le rappel de taxe dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; que, toutefois, en se bornant à faire état d'un solde clients dus de 370 245,96 francs au 1er octobre 1996, sans autrement préciser la nature et le montant des opérations ayant concouru à la détermination de ce solde alors qu'elle est seule en mesure de produire devant le juge de l'impôt les éléments de nature à justifier ses prétentions, la société requérante ne permet pas à la Cour de faire le partage entre les opérations pour lesquelles la valeur des matériels livrés est inférieure à celle de leur pose et de la prestation de réparation et celles pour lesquelles la livraison des matériels ne peut être regardée comme une opération accessoire de la prestation de service ; qu'en outre, la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 A-215 à jour au 9 mars 2001, dont elle n'a pas fait application et qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui puisse être opposée à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ICARIUS AEROTECHNICS est seulement fondée à soutenir que le complément de taxe sur la
valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 soit réduit de la somme de 27 057 francs en droits et des intérêts de retard correspondants ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL ICARIUS AEROTECHNICS et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 5 993 euros et de 2 600 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL ICARIUS AEROTECHNICS tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 est réduit de la somme de 4 124,81 euros (27 057 francs) et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ICARIUS AEROTECHNICS est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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N° 08MA00689
La SARL ICARIUS AEROTECHNICS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304524-0304526 en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2010 :
- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de son activité de maintenance aéronautique et de vente de pièces détachées, la SARL ICARIUS AEROTECHNICS a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998, un complément de taxe sur la valeur ajoutée lui étant également réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions et des pénalités qui les ont assorties ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant, en premier lieu, que, par décision en date du 11 décembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 5 993 euros en droits et pénalités, d'une fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la requête de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, que, par décision en date du 10 avril 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 2 600 euros en droits et pénalités, d'une fraction du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 ; que la requête de la société est, dans cette mesure, également devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de la société, le supérieur hiérarchique du vérificateur a, par lettre du 28 mars 2001, proposé au conseil de celle-ci un rendez-vous pour le 27 avril suivant ; que par télécopie du 27 avril 2001, le conseil de la société a averti le supérieur hiérarchique du vérificateur qu'il ne pourrait se rendre au rendez-vous proposé par celui-ci, sans solliciter de report de l'entrevue ; que, par lettre en date du 29 mai 2001, adressée au conseil de la société, le supérieur hiérarchique du vérificateur, sur lequel ne pesait aucune obligation de proposer un nouveau rendez-vous, a constaté que l'entrevue initialement proposée n'avait pu se dérouler ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ou l'interlocuteur départemental ;
Considérant, en deuxième lieu, que le service de vérification a établi le 20 août 2001 le rapport destiné à l'information de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, ce rapport, qui était différent du rapport de vérification qui constitue un document interne à l'administration, ne comportait aucune erreur quant au montant des redressements envisagés aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen de la société requérante tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne se serait pas réunie dans des conditions régulières lui permettant de rendre un avis impartial ne peut qu'être écarté ; qu'en toute hypothèse, l'admission d'un tel moyen n'aurait d'incidence que sur la charge de la preuve ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ;
Considérant que l'administration a porté à la connaissance de la société requérante et de son conseil par lettre recommandée en date du 21 janvier 2002, reçue le 23 janvier suivant, l'information requise par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales quant à l'incidence financière des rehaussements en cas de modification de ceux-ci ; que la circonstance qu'il se soit écoulé presque une année entre la réponse aux observations du contribuable datée du 23 février 2001 modifiant les rehaussements et la lettre du 21 janvier 2002 demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que, selon les termes mêmes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'information relative à l'incidence financière des rehaussements en cas de modification de ceux-ci doit être portée à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions et que les impositions contestées ont été mises en recouvrement entre avril et juillet de l'année 2002 ;
Considérant, en quatrième lieu, que la notification de redressement datée du
12 juillet 2000, la réponse aux observations du contribuable du 23 février 2001et la convocation datée du 4 janvier 2002 à la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires comportaient, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom
et la qualité de leurs signataires et permettaient donc d'identifier ceux-ci sans
ambiguïté conformément aux obligations posées par le second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les livraisons intra communautaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajouté est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a pris en compte au cours de l'instance d'appel l'ensemble des justificatifs présentés par la société requérante et a prononcé, en conséquence de l'examen de ces pièces, les dégrèvements susmentionnés ; que, pour le surplus, la société requérante ne produit aucun autre document de nature à justifier, au regard de la loi fiscale ou de la documentation administrative de base référencée 3 A-2142, qu'elle invoque, une réduction des impositions procédant de ce chef de redressement ;
En ce qui concerne l'exportation d'une hélice :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 262 du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) ; qu'aux termes du 2. de l'article 294 du même code : (...) Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien : 1° L'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion (...) et qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code : Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportées sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu à l'article 286-3° du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie (...) ;
Considérant que la société requérante soutient avoir expédié à un client résidant dans le département de la Réunion une hélice d'une valeur de 158 400 francs hors taxes par l'intermédiaire de la société Technic Aviation, son fournisseur, qui agissait aussi en son nom et pour son compte ; qu'elle produit à l'appui de ce moyen des bons de commande, des factures, un document attestant de l'envoi d'une hélice par un vol prévu le 2 août 1998 à destination de la Réunion et une déclaration d'exportation ; qu'il résulte de la concordance des dates et des montants figurant sur ces documents que la société requérante est bien le vendeur du matériel acheminé vers le département de la Réunion ; que la circonstance que la déclaration d'exportation datée du 4 août 1998, qui indique un passage en douanes à 14 heures 20 le même jour, mentionne que l'expéditeur est la société Technic Aviation ne fait pas obstacle au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée demandée par la société requérante dès lors que l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts prévoit précisément au nombre des conditions permettant de justifier de l'exportation d'un bien que, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, celui-ci doit être désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation ; que l'administration ne soutient pas que les autres conditions du droit à exonération ne seraient pas remplies ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé à concurrence de la somme de 27 057 francs en droits ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur compte clients dus :
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...), lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des marchandises, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de leur livraison ;
Considérant que le vérificateur a constaté qu'au 30 septembre 1999, date de clôture de son exercice, la société requérante avait omis de prendre en compte des livraisons de marchandises et a procédé à un rappel de 202 085 francs à ce titre ; que, prenant partiellement en compte les explications de la société, le vérificateur a admis, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 23 février 2001 que, pour certaines opérations, lorsque la valeur des matériels livrés était inférieure à celle de leur pose et de la prestation de réparation, la livraison de ces matériels devait être regardée comme une opération accessoire de la prestation de service taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de l'encaissement ; qu'en revanche, il a maintenu les redressements lorsque la valeur des matériels livrés excédait le coût de
leur installation ; qu'à la suite de cette modification, le rappel a été ramené à la somme de 127 029 francs ;
Considérant que la société requérante admet que, dans les cas où la valeur des pièces détachées est prépondérante, les opérations soient taxées lors de la livraison de ces matériels et non lors de l'encaissement du prix mais demande la rectification symétrique de tous les bilans de début et de fin d'exercice de la période vérifiée ;
Considérant que la demande de la société doit être regardée comme tendant à l'application, sur toute la période concernée par le rappel et allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999, de la méthode utilisée par l'administration pour déterminer le rappel de taxe dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; que, toutefois, en se bornant à faire état d'un solde clients dus de 370 245,96 francs au 1er octobre 1996, sans autrement préciser la nature et le montant des opérations ayant concouru à la détermination de ce solde alors qu'elle est seule en mesure de produire devant le juge de l'impôt les éléments de nature à justifier ses prétentions, la société requérante ne permet pas à la Cour de faire le partage entre les opérations pour lesquelles la valeur des matériels livrés est inférieure à celle de leur pose et de la prestation de réparation et celles pour lesquelles la livraison des matériels ne peut être regardée comme une opération accessoire de la prestation de service ; qu'en outre, la société n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 A-215 à jour au 9 mars 2001, dont elle n'a pas fait application et qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui puisse être opposée à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ICARIUS AEROTECHNICS est seulement fondée à soutenir que le complément de taxe sur la
valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 soit réduit de la somme de 27 057 francs en droits et des intérêts de retard correspondants ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL ICARIUS AEROTECHNICS et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 5 993 euros et de 2 600 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL ICARIUS AEROTECHNICS tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS au titre de la période allant du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1999 est réduit de la somme de 4 124,81 euros (27 057 francs) et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 3 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ICARIUS AEROTECHNICS est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ICARIUS AEROTECHNICS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
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N° 08MA00689