COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY00998, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 09LY00998

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 25 novembre 2010


Président

M. VIVENS

Rapporteur

Mme Frédérique STECK-ANDREZ

Rapporteur public

Mme MARGINEAN-FAURE

Avocat(s)

BAYLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I°), sous le n° 09LY00998, la requête, enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME ;

Elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 080130 du 10 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 9 158,40 euros le montant de ses débours ;

2°) de condamner la commune de Gerzat à lui verser la somme globale de 11 995,18 euros au titre des débours, la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gerzat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que la somme retenue par le Tribunal correspond à une créance provisoire ; que sa créance est devenue définitive le 26 mars 2009 ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2009, un mémoire complémentaire présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME tendant aux mêmes fins que sa requête ; elle demande aussi la réévaluation à la somme de 955 euros du montant de l'indemnité forfaitaire allouée par le Tribunal ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gerzat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME fait état de débours exposés en avril et mai 2006 et que sa demande est donc nouvelle en appel ;

Vu, II°), sous le n° 09LY001081, la requête adressée par télécopie le 19 mai 2009, confirmée par courrier enregistré le 25 mai 2009, présentée pour M. et Mme A ;

Ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°080130 du 10 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 3 300 euros le montant de l'indemnité accordée en réparation du préjudice subi par leur fils Melvut ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Gerzat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens ;

Ils soutiennent que le Tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des souffrances subies par leur fils et de son préjudice esthétique ainsi que du déficit fonctionnel de l'enfant compte tenu de son hospitalisation et de la date de consolidation de ses blessures ;

Vu, enregistré le 16 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour la commune de Gerzat, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des époux A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Elle soutient que la demande des époux A est irrecevable en tant qu'elle excède la somme de 7 800 euros réclamée en première instance ; que l'indemnité accordée par les premiers juges est suffisante ;

Vu, enregistré le 19 avril 2010, le mémoire en intervention présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME tendant à la condamnation de la commune de Gerzat à lui payer la somme de 11 995,18 euros au titre de sa créance subrogatoire devenue définitive, la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

Elle soutient que la somme retenue par le Tribunal correspond à une créance provisoire ; que sa créance est devenue définitive le 26 mars 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-faure, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le jeune Mevlut A, alors âgé de 5 ans, a été blessé le 21 janvier 2006 par la chute d'un portail situé dans un espace public sur le territoire de la commune de Gerzat ; que l'accident lui a occasionné une fracture de la diaphyse fémorale droite ; que par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la commune entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée à verser aux parents de l'enfant une somme de 3 300 euros et à CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME une somme de 9 158,40 euros, ainsi qu'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et M. et Mme A contestent ce jugement ;

En ce qui concerne les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME :

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Gerzat :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, saisi d'une demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME tendant à la condamnation de la commune de Gerzat à lui verser une somme de 9 158,40 euros en remboursement des débours exposés du fait de l'accident dont a été victime le jeune Melvut A, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement susvisé, l'a condamnée à verser la totalité de la somme demandée par la caisse ;

Considérant que, pour justifier le montant des sommes demandées pour la première fois en appel, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME produit devant la cour administrative d'appel le relevé chiffré des prestations qu'elle a servies à la victime avant la date de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif ; qu'il en résulte que la caisse, qui était en mesure de demander dès la première instance la condamnation de la commune à lui rembourser les prestations figurant dans ces relevés, n'est pas recevable à présenter cette demande pour la première fois en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; que cette indemnité présente ainsi un caractère accessoire à la demande de la Caisse tendant au remboursement des prestations versées et, par conséquent, ne saurait donner lieu à versement ou à réévaluation en cas de rejet de la demande principale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME a déjà obtenu, en première instance, le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que sa demande de remboursement des débours présentée en appel n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de réévaluer la somme de 941 euros qui lui a été accordée sur le fondement de ces dispositions par le Tribunal ;

En ce qui concerne le préjudice subi par le jeune Melvut A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Gerzat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'enfant, alors âgé de 5 ans, a enduré des souffrances liées à son hospitalisation et aux suites opératoires évaluées à 3/7 ; qu'il a subi un préjudice esthétique tenant à la présence d'une petite cicatrice sur la cuisse évalué à 0,5/7 ; que les premiers juges ont fait une juste évaluation de chacun de ces préjudices en fixant les indemnités respectives à 3 000 euros et 300 euros ;

Considérant que les périodes d'incapacité temporaire ont été de courte durée et que le déroulement normal de la scolarité de l'enfant n'en a pas été affecté; qu'il ne justifie pas de troubles dans les conditions d'existence de nature à ouvrir droit à indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, d'autre part, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gerzat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et les époux A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées à ce même titre par la commune de Gerzat ;



DÉCIDE :


Article 1er : Les requêtes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME et des époux A sont rejetées.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Gerzat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, aux époux A et à la commune de Gerzat.


Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement,
M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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