COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY00892, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3

N° 09LY00892

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 novembre 2010


Président

M. FONTANELLE

Rapporteur

M. Pierre Yves GIVORD

Rapporteur public

Mme SCHMERBER

Avocat(s)

SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mme Marie-Françoise A domiciliée 3 rue Commandant Lenoir à Echirolles (38130) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501787 du 6 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois à lui verser la somme de 33 000 euros ;

2°) de condamner ledit établissement à lui payer la somme de 33 000 euros outre intérêts, au taux légal, à compter du 12 avril 2005, les intérêts étant capitalisés annuellement pour produire eux-mêmes intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son droit de priorité de réemploi, prévu par les dispositions de l'article 30 du décret du 6 février 1991, a été méconnu par l'établissement ; qu'il appartenait à l'établissement de lui signaler toute vacance de poste ; que cette faute est la cause directe de la perte des revenus qu'elle aurait pu percevoir pendant la période du mois de novembre 1999 à novembre 2003 et de la perte d'une chance d'évolution de sa carrière dans l'établissement ; qu'elle a subi, en outre, un préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 octobre 2009 à l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2009, présenté pour l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il appartient à l'agent de faire valoir son droit de priorité de réemploi ; que la demande formulée au mois de novembre 1993 était antérieure à son licenciement intervenu le 3 décembre 1993 ; que depuis le 30 juin 2000, date à laquelle la requérante a fait valoir son droit, aucun poste n'a été vacant ; qu'en tout état de cause, la requérante n'a jamais justifié son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Fessler, représentant Mme A et de Me Hartemann, représentant l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, psychologue, engagée par contrat à durée indéterminée, de l'établissement de services et travaux industriels, a été licenciée, le 3 décembre 1993, à l'issue de son congé parental en raison de l'absence de poste vacant ; qu'elle a demandé, le 16 février 2005, à son ancien employeur, devenu l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois, le versement d'une indemnité d'un montant de 33 000 euros en réparation des préjudices résultant du manquement allégué de l'établissement à son obligation de réemploi prioritaire au mois de novembre 1999 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et de condamner l'établissement à lui verser la somme réclamée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret susvisé du 6 février 1991 : A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente. ;

Considérant qu'il appartient à l'agent de faire valoir auprès de l'autorité administrative sa priorité de réemploi prévue par les dispositions précitées ; qu'il ressort de l'instruction que Mme A a seulement mentionné, par une lettre du 7 décembre 1994, en réponse à une demande de l'établissement, qu'elle pourrait être intéressée pour occuper un emploi dont la création, annoncée éventuelle, n'a finalement pas été concrétisée ; qu'elle s'est ensuite abstenue, jusqu'au 30 juin 2000, de faire valoir son droit de priorité de réemploi ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'établissement de services et travaux industriels a commis une faute en ne lui proposant pas l'emploi libéré, au mois de novembre 1999, par le décès du psychologue employé par celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices résultant de son non réemploi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la requérante soient mises à la charge de l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois, qui n'est pas la partie perdante ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise A et à l'Etablissement social de travail et d'hébergement Isérois.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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