Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/12/2010, 09MA01060, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3

N° 09MA01060

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 décembre 2010


Président

M. REINHORN

Rapporteur

Mme Anita HAASSER

Rapporteur public

M. GUIDAL

Avocat(s)

BONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant au ...), par Me Bonnet ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702665 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'acte administratif enregistré par le service des douanes de Sète et correspondant à l'inscription sur la fiche matricule du voilier d'Oc de l'acte de vente et à l'annotation de l'acte de francisation au vu des mentions figurant sur l'acte de vente du 20 janvier 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-05 du 3 janvier 1967 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A ont acheté le 20 janvier 2000 à Mme Lamarque, veuve Romieu, un voilier baptisé d'Oc construit et francisé au service des douanes de Toulon en 1978 ; que le 2 février 2000, le service des douanes de Sète a enregistré la vente de ce voilier, au profit de M. et Mme A, sur la présentation de l'acte de vente du 20 janvier 2000, sur la fiche d'inscription du navire détenue par les douanes, et sur l'acte de francisation du navire ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'acte administratif correspondant à l'inscription de l'acte de vente sur la fiche matricule du voilier d'Oc et à l'annotation de l'acte de francisation au vu des mentions figurant sur l'acte de vente du 20 janvier 2000, au motif que la vente aurait été frauduleuse et que l'administration des douanes aurait dû s'assurer préalablement de l'état du navire ;

Considérant qu'ils font valoir que l'administration des douanes, chargée du contrôle de la régularité des mutations de navires, ne pouvait ignorer les anomalies et irrégularités figurant dans l'acte de vente ; que les modifications importantes effectuées sur celui-ci par l'ancien propriétaire (suppression d'un mât et augmentation de la longueur du navire) et un examen normal des documents auraient dû conduire au rejet de la demande de mutation et à l'établissement d'un nouvel acte de francisation, en application des dispositions de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et de la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ; que plusieurs anomalies révèlent le non respect par l'administration de ses obligations de contrôle de la régularité des mutations de navires : en premier lieu, la discordance entre les mentions de l'acte de vente et de l'acte de francisation devait conduire le service à refuser d'inscrire la mutation tant que la régularisation ne serait pas faite ; ensuite, la vente précédente n'avait pas été enregistrée, les justificatifs d'identité demandés n'étaient pas ceux requis, les conditions d'acquisition par Mme Romieu de la propriété du navire sont confuses, le sceau du service des douanes ne figure pas sur l'acte de francisation pour Mme Romieu, le service a procédé le même jour, 2 février 2000, à deux mutations et les signatures sur les divers actes de vente sont différentes ; que le service des douanes n'a pas fait les diligences nécessaires pour contrôler avec un minimum de rigueur les documents transmis par le vendeur et leur cohérence, entachant d'erreur manifeste sa décision d'inscription sur la fiche matricule et d'annotation de l'acte de francisation ;

Considérant qu'aux termes des articles 1 à 3 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 : les éléments d'individualisation des navires sont : le nom, le port d'attache, la nationalité et le tonnage. La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages qui s'y rattachent. Cette opération administrative est constatée par l'acte de francisation. Les règles de francisation des navires sont fixées par les articles 219 et 219 bis du code des douanes, ci-après reproduits : Art 219 : Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes : avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne...Appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne... , l'article 219 bis concernant les navires de pêche ;


Considérant que l'article 227 du code des douanes énonce que l'administration des douanes délivre l'acte de francisation après accomplissement des formalités prévues par les articles qui précèdent et par décret ; que les articles qui précèdent concernent les cas de dispense ou d'interdiction de l'obligation de francisation, le jaugeage, la définition et les modalités de versement du droit annuel de francisation ; qu'aux termes de l'article 228 du même code, invoqué par M. A : la délivrance d'un nouvel acte de francisation, nécessitée par un changement ayant pour effet de modifier les caractéristiques du navire, soit au regard des règles de navigation, soit en ce qui concerne l'assiette du droit de francisation et de navigation, donne lieu au paiement de ce droit. ; qu'aux termes de son article 231, Tout acte de vente de navire doit contenir le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de l'acte de francisation, la copie des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation. ;

Considérant qu'aux termes des articles 88, 89, 90 et 91 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 également invoqué par M. A : les bureaux des douanes tiennent des fichiers d'inscription des navires. Doivent être inscrits sur ces fichiers, tous navires francisés et tous navires en construction sur le territoire de la République française, dont la déclaration est obligatoire aux termes de l'article 5. L'inscription est demandée par le propriétaire ou le constructeur au bureau des douanes dans le ressort duquel se trouve le port d'attache ou le lieu de construction du bâtiment. Les fichiers sont tenus par noms de navires. Une fiche matricule est affectée à chacun des navires. Chaque fiche comprend : 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; 2° Le nom du propriétaire ; s'il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l'indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; 3° Les mentions relatives aux droits sur le navire énumérées ci-dessous... ;

Considérant que les textes précités énoncent les conditions de francisation d'un navire, les modalités de la délivrance et du renouvellement de l'acte de francisation, les formalités et les obligations du service des douanes en cas de mutation ; qu'il ressort de l'article 219 du code des douanes précité que la francisation est l'acte d'identification d'un navire délivré au vu de deux conditions, avoir été construit en France et appartenir pour moitié au moins à des ressortissants français, si du moins il a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur , condition qui, selon le texte même, ne peut être que préalable au contrôle administratif, dès lors que le contrôle de l'état du navire incombe au service des affaires maritimes rattaché au ministère de l'écologie, ainsi qu'en est informé M. A, qui s'est adressé audit service et en a obtenu un procès-verbal de visite le 16 février 2001, joint au dossier ;

Considérant qu'il résulte desdits textes que le service des douanes, au vu de la présentation d'un acte de vente, a compétence liée pour inscrire le nom du nouveau propriétaire, tant sur la fiche d'inscription du navire que sur l'acte de francisation ; que la circonstance que la vente aurait éventuellement masqué des vices cachés reste sans influence sur la légalité de la décision d'enregistrement du service des douanes, lequel n'a pas pour objet, lors d'une vente, d'examiner l'état ou les modifications apportées au navire, mais doit se borner à tirer les conséquences administratives du changement de propriétaire ; que si l'article 91 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 précité prévoit 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment , ces énonciations n'ont pas pour objet de décrire les éventuelles modifications apportées par les précédents propriétaires avant la vente, et encore moins de permettre un quelconque contrôle de la part du service des douanes sur ces modifications, mais de s'assurer simplement qu'il s'agit bien du navire identifié ; que les énonciations de l'article 228 du code des douanes invoqué par M. A signifient simplement que la délivrance d'un nouvel acte de francisation donne lieu au paiement d'un droit, mais en aucun cas que le précédent propriétaire du navire d'Oc devait solliciter l'approbation du service sur les modifications qu'il lui avait apportées ; que les dispositions de la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 telles qu'éclairées par la direction des affaires maritimes de Sète dans son courrier du 4 juin 2007, se bornent à enjoindre au propriétaire désireux de modifier un navire, de soumettre ces modifications à la procédure prévue pour l'approbation initiale , ce qui implique que le précédent propriétaire aurait dû se rapprocher pour ce faire du service des affaires maritimes, et non du service des douanes, auquel aucune erreur n'est imputable ; qu'au vu des obligations du service des douanes seul en cause, les anomalies qui, selon M. A, seraient relatives à l'état du navire, la date d'enregistrement des mutations, les sceaux, les documents d'identité produits, les signatures et les conditions d'acquisition du navire restent dès lors sans incidence sur la régularité des décisions d'inscription et d'annotation de l'acte de francisation critiquées ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la direction des affaires maritimes, centre de sécurité des navires du Languedoc-Roussillon.
''
''
''
''
2
N° 09MA01060