Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00603, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 1ère Chambre

N° 09VE00603

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 novembre 2010


Président

M. SOUMET

Rapporteur

Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN

Rapporteur public

M. DHERS

Avocat(s)

KHAKPOUR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bienvenu A, demeurant ..., par Me Khakpour ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605476 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2002 ainsi que sa demande de décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteur de mars 2006, de juin 2007 et d'octobre 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2002 et 2005 ainsi que la décharge de l'obligation de payer résultant de trois avis à tiers détenteurs de mars 2006, du 25 juin 2007 et d'octobre 2007 et de tout avis à tiers détenteur concernant ses comptes bancaires ;

3°) d'annuler les avis à tiers détenteur le concernant et d'enjoindre à la direction des impôts de Corbeil-Essonnes de lui restituer les sommes ainsi retenues ;

4°) de mettre à la charge de l'administration fiscale une somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que sa demande était recevable et qu'on ne peut lui reprocher d'avoir saisi directement le Tribunal administratif et non pas le trésorier payeur général de l'Essonne alors que c'est cette mention qui était portée sur la décision notifiée ; que, par suite, le recours présenté dans le délai imparti était bien recevable ; que l'administration commet une erreur sur la personne concernée puisque lui-même n'a jamais résidé dans le département de l'Essonne ; que M. Kouemba qui résidait dans ce département a usurpé son identité ; que la notification de redressement ne lui est jamais parvenue ; qu'il n'a appris le redressement qu'à la suite de la saisine des sommes sur son compte ; que l'administration fiscale ne justifie pas de la régularité de la procédure et que notamment la notification de redressement du 15 janvier 2003 ne lui est jamais parvenue non plus que celle du 9 février 2004 ; que le contrôleur des impôts qui a signé la décision était incompétent pour ce faire ; que l'avis à tiers détenteur adressé à sa banque n'était pas suffisamment motivé ; que les services de l'administration fiscale ont procédé à la saisine de sommes sur son compte bancaire alors qu'il n'habitait pas en France mais en Angleterre entre 2001 et 2003 et ne pouvait faire l'objet d'une saisine sur salaires pour le montant de ces sommes ; que le 7 novembre 2003 il a déposé plainte pour usurpation d'identité à l'encontre d'une personne qui a usurpé son nom pour se marier ; qu'il établit les preuves de son domicile fiscal à Paris à compter de 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A a souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2000 à 2003 dans le département de l'Essonne ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, le rapprochement entre ses déclarations et les bulletins de recoupement établis au vue des déclarations de ses employeurs a permis de constater des discordances pour les années 2000 et 2002 ; que celles-ci ont conduit à établir une notification de redressement adressée à M. A le 15 janvier 2003 puis une seconde le 9 février 2004 ; qu'à défaut de réponse les redressements ont été considérés comme tacitement acceptés et les impositions mises en recouvrement ; que, après avoir fait l'objet d'avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires, le requérant a présenté une réclamation le 21 mars 2006 rejetée le 7 avril 2006 ; que sa demande en décharge des impositions en litige présentée devant le Tribunal administratif de Versailles le 9 juin 2006 par laquelle il contestait également les avis à tiers détenteur dont il avait fait l'objet et demandait des dommages et intérêts a été rejetée ;

Sur les conclusions d'assiette :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les notifications de redressements des 15 janvier 2003 et 9 février 2004 pour les revenus des années 2000 et 2002 ne lui sont jamais parvenues ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la première, qui lui a été notifiée avec accusé réception le 21 janvier 2003, a été signée par son destinataire ; que si le requérant affirme qu'il n'aurait jamais habité à Corbeil-Essonnes, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il a lui-même déclaré ses revenus dans cette commune pour les deux années en litige et que le pli en accusé-réception a été régulièrement notifié à la dernière adresse connue du services des impôts ; que la seconde notification de redressement du 9 février 2004, dont le pli a été retourné à l'envoyeur avec la mention présenté le 16 février et non réclamé retour à l'envoyeur doit être regardée comme ayant été également notifiée à la dernière adresse connue du contribuable, l'intéressé n'établissant pas qu'il aurait alors changé d'adresse et communiqué sa nouvelle adresse au service des impôts ; que, dans ces conditions, les deux notifications de redressement doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées au requérant à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée ;

Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que la procédure de redressement le concernant serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 47, L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il ressort des notifications de redressement en litige qu'elles comportaient les éléments suffisants permettant au contribuable de formuler ses observations chaque chef de redressement y étant détaillé ; qu'elles mentionnaient les revenus supplémentaires qui devaient être imposés, lesquels correspondaient aux salaires déclarés par ses employeurs clairement identifiés ; que l'administration fiscale en détaillant l'origine et la teneur des sommes en litige permettait au contribuable de présenter sa défense sur ces points ; que si elle avait l'obligation de communiquer les pièces ou renseignements qu'elle avait utilisés en cas de demande du contribuable celui-ci ne soutient ni même n'allègue avoir présenté une telle demande et ne peut utilement invoquer l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui n'était pas encore applicable à la date du litige ; qu'enfin, le contribuable, dont les revenus ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces, ne peut utilement soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l'article L. 47 qui ne sont applicables qu'aux contribuables qui font l'objet d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle ou de vérification de comptabilité ; que, par suite, la procédure de redressement n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que M. A soutient que le rejet de sa réclamation, signé par une autorité incompétente et insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité externe; que, toutefois, s'agissant d'une telle décision, une éventuelle irrégularité serait sans incidence sur la régularité de l'imposition ; qu'il ne peut donc utilement s'en prévaloir ; que s'il soutient également que l'avis à tiers détenteur adressé à sa banque serait dépourvu de motivation, le moyen tiré de l'irrégularité d'un acte de poursuite est inopérant s'agissant de conclusions d'assiette ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'il est admis que le contribuable a régulièrement reçu les notifications des redressements, en l'absence de contestation de sa part, il doit être regardé comme les ayant tacitement acceptés ; qu'en vertu des dispositions de l'article du R *194-1 du livre de procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du code général des impôts, sont à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il n'est pas redevable de ses impôts dans le département de l'Essonne dans lequel il n'a jamais résidé, que l'on a usurpé son identité et que pendant les années en litige il résidait en Grande-Bretagne où il a travaillé ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a souscrit trois années de suite, de 2000 à 2002, des déclarations de revenus auprès du service des impôts de l'Essonne par lesquelles il a déclaré des revenus salariés et n'a pas contesté l'imposition primitive dont il a fait l'objet à ce titre ; que l'action en justice qu'il a intentée, postérieurement au redressement, pour usurpation d'identité, a été classée sans suite et ne concernait pas, en tout état de cause, son activité professionnelle ou ses comptes bancaires ; que s'il soutient qu'il n'habitait pas en France mais en Grande-Bretagne entre 2001 et 2003 il se borne à produire, à l'appui de ses dires, des documents qui ne portent pas exactement son nom et pour des périodes très brèves ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve qu'il aurait principalement travaillé et résidé en Grande-Bretagne pendant lesdites années ; que la circonstance qu'il résiderait à Paris depuis l'année 2003 est sans influence sur la solution du litige dès lors que celui-ci porte sur les années d'imposition 2000 et 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A conteste le calcul de l'impôt en remarquant un manque de cohérence entre les chiffres des sommes qui lui ont été initialement réclamées et celles dont il est à présent redevable, il n'est pas recevable à contester des sommes supérieures à celles circonscrites dans sa réclamation préalable et qui porteraient sur les années suivant celles en litige pour lesquelles il n'a pas présenté de réclamation ;

Sur les conclusions en recouvrement :

Considérant qu'aux termes des articles L. 281 et R*281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. et Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281-1 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b) Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ; c) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Considérant que M. A a adressé le 21 mars 2006 au Trésor public de Corbeil par l'intermédiaire de son avocat une lettre par laquelle il contestait les avis à tiers détenteur sur ses comptes bancaires pour une somme de 1 934,62 euros et demandait l'annulation de la somme réclamée aux motifs qu'une procédure était ouverte devant la Cour d'appel d'Evry pour l'usurpation d'identité dont il aurait été victime et qu'il n'avait jamais habité dans le département de l'Essonne, motifs pour lesquels il n'était pas redevable dudit impôt ; que le receveur de Corbeil a informé l'avocat que s'agissant d'une réclamation d'assiette il transmettait celle-ci à la direction des impôts afin qu'elle y apporte une réponse ; que M. A n'a pas contesté cette transmission ni soutenu qu'il avait alors voulu contester l'obligation de payer, conformément aux termes et pour l'application du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ou le montant de la dette compte tenu des paiements déjà effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le receveur, s'agissant d'une contestation en recouvrement, aurait dû la transmettre au trésorier payeur général et qu'en ne le faisant pas il aurait méconnu ses obligations de transmission à l'autorité compétente que doit respecter toute autorité administrative en application des dispositions combinées de l'article R* 281-1 du livre des procédures fiscales et des articles 19 et 20 de la loi du 12 avril 2000 qui prévoient que l'autorité administrative, saisie à tort d'une réclamation en recouvrement d'impositions recouvrées par le comptable du Trésor, doit transmettre cette réclamation au trésorier payeur général territorialement compétent pour y statuer ; que, par suite, l'intéressé, qui n'a pas présenté d'opposition à recouvrement devant le trésorier payeur général n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal lui a opposé l'irrecevabilité de sa demande présentée directement devant lui ; que s'agissant des autres actes de poursuites, ils n'ont pas fait l'objet de contestations préalables en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les demandes formulées à leur encontre étaient donc irrecevables ; que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer formées par M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction tendant à la restitution des sommes en cause ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que M. A n'établit pas l'existence d'une faute qui aurait été commise par l'administration fiscale susceptible de lui ouvrir droit à indemnités ; que, par suite, sa demande à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur ou d'enjoindre à l'administration de produire les déclarations de revenus du contribuable, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que l'Etat n'étant pas en l'espèce la partie perdante, les conclusions de M. A tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant à ce que lui soit versée une somme de 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dès lors que celui-ci ne se prévaut pas de frais spécifiques qu'il aurait exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

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