Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 08/12/2010, 08PA05017, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Paris - 2ème chambre

N° 08PA05017

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 08 décembre 2010


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

Mme Martine DHIVER

Rapporteur public

M. EGLOFF

Avocat(s)

DAYAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2008, présentée pour Mme Suzanne Sultana veuve , demeurant ... par Me Dayan ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0317275/1 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2010 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que l'association Massoret a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 et 1999, au cours de laquelle le service a constaté que cette association avait reçu en France, au cours de l'année 1998, des chèques d'un montant égal ou supérieur à 50 000 F que son président, M. Israël, avait ensuite transférés en Israël pour encaissement ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, considéré la somme de 340 450 F ainsi transférée comme constitutive de revenus d'origine indéterminée et l'a réintégrée dans le revenu global de M. et Mme de l'année 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret. / Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. / Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ; qu'aux termes de l'article 344 I bis de l'annexe III au même code : 1. La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au premier alinéa de l'article 1649 quater A du code général des impôts, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes (...) ; qu'aux termes de l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au même code : 1. La déclaration faite en application des 1 et 2 de l'article 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts est déposée auprès du service des douanes de la frontière. / Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions (...) relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés à l'article 164 F novodecies (...) / 4. Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration (...) comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Israël a, au cours de l'année 1998, transféré à l'étranger six chèques d'un montant égal ou supérieur à 50 000 F, pour la somme totale de 340 450 F, qui avaient été remis à l'association Massoret, dont il était le président et le seul à disposer de la signature sur le compte bancaire ; que ces chèques ont été encaissés en Israël dans un bureau de change, contre remise d'espèces ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts, il incombait à M. Israël, alors même qu'il aurait agi pour le compte de l'association Massoret, de déclarer un tel transfert auprès de l'administration des douanes ; qu'il est constant qu'il n'a pas procédé à cette déclaration ; que, par suite, en application des dispositions du troisième alinéa dudit article 1649 quater A, il incombe à Mme d'apporter la preuve que les sommes ainsi transférées hors de France ne constituent pas un revenu imposable entre ses mains ;


Considérant, d'autre part, que Mme soutient que la somme en litige, recueillie par l'association Massoret en France, aurait été intégralement versée à l'association caritative Ner Schmouel, établie en Israël ; que, toutefois, elle ne l'établit pas par la seule production de deux attestations datées des 17 et 18 novembre 2008, émanant du cabinet d'expertise comptable ayant audité les comptes de l'association Ner Schmouel, qui ne mentionnent que le montant global des dons reçus par cette dernière au cours des années 1998 et 1999 et n'apportent aucune indication sur l'origine de ces dons ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la somme de 340 450 F pouvait être présumée constituer un revenu imposable de M. Israël ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. (...) les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) ;

Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle n'est jamais intervenue dans la gestion et l'administration de l'association Massoret, il résulte des dispositions précitées que les sommes regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée de son époux sont soumises à une imposition commune du foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur le recours en annulation du jugement rejetant la demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme a été assujettie au titre de l'année 1998, les conclusions de la requête tendant à qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont, en tout état de cause, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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