Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09/11/2010, 08MA00005, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 4ème chambre-formation à 3
N° 08MA00005
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 novembre 2010
Président
Mme FELMY
Rapporteur
Mme Anita HAASSER
Rapporteur public
M. GUIDAL
Avocat(s)
CABINET ROGER COUTANT - MARIE-GEORGES CLUCHAGUE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour la SA DU PORT DE PLAISANCE de Cap d'ail, dont le siège est Port de Cap d'Ail à Cap D'ail (06320), par le cabinet Roger Coutant - Marie-Georges Cluchague ;
La SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405558 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle réclamées au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice... ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a estimé que la valeur de la production de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL était supérieure à celle mentionnée par elle dans ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle devait y inclure les recettes dénommées appel de charges , afférentes à un secteur de son activité qu'elle considérait comme non lucratif ; que le service a ainsi partiellement remis en cause les dégrèvements des cotisations de taxe professionnelle des années 2000 et 2001 qui avaient été initialement accordés à la contribuable, et a procédé aux rappels correspondants ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société soutient que le jugement attaqué a occulté son moyen principal, à savoir la mise au point par l'administration elle-même de la méthode et des modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ; qu'elle affirme que le service gestionnaire de son dossier fiscal lui avait adressé une demande d'information le 11 janvier 1993 aux fins de connaître la nature du poste appel de charges ; qu'elle avait répondu le 11 mars que ces appels de charges concernaient les lieux de stationnement mis en jouissance gratuitement auprès des associés , et que les charges retenues pour le calcul du plafonnement devaient être réduites de celles afférentes à la partie privée du port ; qu'elle joignait à ce courrier un nouveau tableau de calcul de la production, des charges et de la valeur ajoutée, puis proposait à l'administration le 19 mars et le 1er avril une nouvelle demande de plafonnement tenant compte de ces éléments et élaborée en collaboration avec le bureau Francis Lefèbvre ; que la requérante tire argument du silence du service, qui n'a jamais remis ce calcul en cause durant les années qui ont suivi, et de l'absence de remarque lors de la précédente vérification de comptabilité de 1996, pour soutenir que les modalités de calcul du plafonnement ont été établies depuis 1993 en collaboration et selon les directives de l'administration, antérieurement donc au présent redressement, ce qui autorise la société à invoquer la garantie des articles L 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que ce moyen, consistant à dire que l'administration avait formellement pris position sur la situation de fait de la société dès 1993 et n'en avait pas changé depuis lors, déjà invoqué en première instance, a reçu une réponse indirecte dans le jugement lorsqu'il affirme la circonstance que l'administration aurait depuis 1993 fait droit aux demandes de la société...ne saurait valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait... ; que le premier juge n'a pu développer davantage son raisonnement faute pour le contribuable de produire un quelconque document écrit valant prise de position du service ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce fait ;
Sur la garantie des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, selon le 1er alinéa de l'article L.80 A, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L.80 A précité ;
Considérant, en second lieu, que seules les prises de position écrites et signées par un agent qualifié entrent dans le cadre de l'article L.80 B ; qu'en l'espèce, la société produit uniquement ses propres courriers, mais aucun document du service approuvant expressément le mode de calcul porté à sa connaissance lors de l'échange de courriers de 1993 ; que la circonstance que lors d'une précédente vérification de comptabilité l'administration n'ait pas relevé des irrégularités ou qu'elle ait établi l'imposition sur la base des déclarations de la société ne saurait constituer une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que les dégrèvements pour plafonnement accordés par le passé à la SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL, telle la décision du 24 juillet 1997 sur la taxe de 1996 ne contiennent aucune motivation pouvant les expliquer et ne constituent donc pas une prise de position formelle au sens du texte invoqué ; que les motifs de la réclamation ayant conduit au dégrèvement ne peuvent constituer une prise de position formelle ; qu'en procédant auxdits dégrèvements, l'administration ne s'est prononcée qu'en fonction des éléments produits par la contribuable, sans se déterminer par rapport à une situation de fait qu'elle aurait elle-même examinée, ce qui n'a été possible que lors des investigations sur place en 2003, où sont apparues les véritables conditions d'exploitation, telles la configuration des plans d'eau et le mode de fonctionnement en matière de recettes ; qu'une prise de position au sens des textes cités implique non seulement l'existence d'une décision , c'est-à-dire d'une appréciation explicative et motivée, mais aussi que cette appréciation puisse être opposée à l'administration, ce qui n'est pas le cas en matière de contestation du plafonnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DU PORT DE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 08MA00005
La SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0405558 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle réclamées au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice... ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2000 et 2001, l'administration fiscale a estimé que la valeur de la production de la SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL était supérieure à celle mentionnée par elle dans ses demandes de plafonnement de la taxe professionnelle, dès lors qu'elle devait y inclure les recettes dénommées appel de charges , afférentes à un secteur de son activité qu'elle considérait comme non lucratif ; que le service a ainsi partiellement remis en cause les dégrèvements des cotisations de taxe professionnelle des années 2000 et 2001 qui avaient été initialement accordés à la contribuable, et a procédé aux rappels correspondants ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la société soutient que le jugement attaqué a occulté son moyen principal, à savoir la mise au point par l'administration elle-même de la méthode et des modalités de calcul du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ; qu'elle affirme que le service gestionnaire de son dossier fiscal lui avait adressé une demande d'information le 11 janvier 1993 aux fins de connaître la nature du poste appel de charges ; qu'elle avait répondu le 11 mars que ces appels de charges concernaient les lieux de stationnement mis en jouissance gratuitement auprès des associés , et que les charges retenues pour le calcul du plafonnement devaient être réduites de celles afférentes à la partie privée du port ; qu'elle joignait à ce courrier un nouveau tableau de calcul de la production, des charges et de la valeur ajoutée, puis proposait à l'administration le 19 mars et le 1er avril une nouvelle demande de plafonnement tenant compte de ces éléments et élaborée en collaboration avec le bureau Francis Lefèbvre ; que la requérante tire argument du silence du service, qui n'a jamais remis ce calcul en cause durant les années qui ont suivi, et de l'absence de remarque lors de la précédente vérification de comptabilité de 1996, pour soutenir que les modalités de calcul du plafonnement ont été établies depuis 1993 en collaboration et selon les directives de l'administration, antérieurement donc au présent redressement, ce qui autorise la société à invoquer la garantie des articles L 80 A et B du livre des procédures fiscales ; que ce moyen, consistant à dire que l'administration avait formellement pris position sur la situation de fait de la société dès 1993 et n'en avait pas changé depuis lors, déjà invoqué en première instance, a reçu une réponse indirecte dans le jugement lorsqu'il affirme la circonstance que l'administration aurait depuis 1993 fait droit aux demandes de la société...ne saurait valoir prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait... ; que le premier juge n'a pu développer davantage son raisonnement faute pour le contribuable de produire un quelconque document écrit valant prise de position du service ; que le jugement n'est pas irrégulier de ce fait ;
Sur la garantie des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, selon le 1er alinéa de l'article L.80 A, il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que la remise à la charge du contribuable de sommes précédemment dégrevées dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L.80 A précité ;
Considérant, en second lieu, que seules les prises de position écrites et signées par un agent qualifié entrent dans le cadre de l'article L.80 B ; qu'en l'espèce, la société produit uniquement ses propres courriers, mais aucun document du service approuvant expressément le mode de calcul porté à sa connaissance lors de l'échange de courriers de 1993 ; que la circonstance que lors d'une précédente vérification de comptabilité l'administration n'ait pas relevé des irrégularités ou qu'elle ait établi l'imposition sur la base des déclarations de la société ne saurait constituer une appréciation formelle d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que les dégrèvements pour plafonnement accordés par le passé à la SA DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL, telle la décision du 24 juillet 1997 sur la taxe de 1996 ne contiennent aucune motivation pouvant les expliquer et ne constituent donc pas une prise de position formelle au sens du texte invoqué ; que les motifs de la réclamation ayant conduit au dégrèvement ne peuvent constituer une prise de position formelle ; qu'en procédant auxdits dégrèvements, l'administration ne s'est prononcée qu'en fonction des éléments produits par la contribuable, sans se déterminer par rapport à une situation de fait qu'elle aurait elle-même examinée, ce qui n'a été possible que lors des investigations sur place en 2003, où sont apparues les véritables conditions d'exploitation, telles la configuration des plans d'eau et le mode de fonctionnement en matière de recettes ; qu'une prise de position au sens des textes cités implique non seulement l'existence d'une décision , c'est-à-dire d'une appréciation explicative et motivée, mais aussi que cette appréciation puisse être opposée à l'administration, ce qui n'est pas le cas en matière de contestation du plafonnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DU PORT DE PLAISANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE DE CAP D'AIL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DU PORT DE PLAISANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
''
''
''
''
2
N° 08MA00005