COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY01293, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3
N° 10LY01293
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 09 novembre 2010
Président
M. BEZARD
Rapporteur
M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public
M. BESSON
Avocat(s)
KARINE GROS AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la recours, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le ministre demande l'annulation du jugement n° 06-6020 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 en tant qu'il a annulé le refus opposé le 3 novembre 2006 par le préfet de la Savoie à M. A pour un projet de réhabilitation d'un chalet d'alpage au lieudit Le Polset sur le territoire de la commune de Modane ;
Le ministre soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu, le tribunal administratif ne pouvant se dispenser de statuer sur la recevabilité de la demande ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; que pour apprécier si la réhabilitation en cause concourait à la protection et à la mise en valeur du patrimoine montagnard, il n'y a pas lieu de faire référence au paysage et au bâti existant ; qu'en outre le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalisation d'une toiture en tôle n'était pas de nature à porter atteinte au patrimoine montagnard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur une demande dirigée contre deux décisions présentant entre elles un lien suffisant ; que la décision du préfet est uniquement motivée en relevant que le choix du matériau de couverture porte atteinte au patrimoine existant ; qu'il n'est pas fait référence au bâti environnant ; que quatre des constructions voisines ont des couvertures en tôle ; que le secteur ne justifiait pas une réfection en toiture de lauzes ; que le choix d'une couverture en bac acier gris anthracite ne pouvait être refusé ; que l'article N 11 du PLU de Modane prévoit que la couleur des matériaux devra être dans les tons gris et s'harmoniser avec les matériaux de couverture des bâtiments avoisinants ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la demande d'autorisation n'avait pas à être appréciée au regard du PLU de Modane mais directement au regard de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 2010 attribuant le jugement du recours du ministre à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme : Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A en vue d'être autorisé à restaurer un chalet d'alpage au hameau de Polset sur le territoire de la commune de Modane, le préfet de la Savoie a relevé que le choix du matériau de couverture constitué d'un bac acier et non de lauzes, portait atteinte au patrimoine existant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si quatre constructions, voisines du bâtiment litigieux, sont recouvertes de tôles, l'une présentant une toiture à demi-effondrée, plusieurs des constructions rénovées regroupées dans le hameau sont recouvertes de toitures traditionnelles de lauzes ; que s'agissant d'un hameau caractéristique de l'habitat d'alpage placé à une altitude de 1 800 mètres dans le Parc national de la Vanoise, le préfet a pu sans erreur d'appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard énoncé par l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le projet ne représentait pas une atteinte au patrimoine montagnard et a, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 novembre 2006 ;
Considérant qu'il y lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Savoie énonce les éléments de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet méconnaît les dispositions impératives de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme qui s'appliquent à toute utilisation ou occupation du sol quelles que soient les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article N 11 du règlement du POS de Modane prévoit que la couleur des matériaux de toiture, doit être dans les tons de gris, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal administratif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Charles A.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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Le ministre demande l'annulation du jugement n° 06-6020 du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 en tant qu'il a annulé le refus opposé le 3 novembre 2006 par le préfet de la Savoie à M. A pour un projet de réhabilitation d'un chalet d'alpage au lieudit Le Polset sur le territoire de la commune de Modane ;
Le ministre soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu, le tribunal administratif ne pouvant se dispenser de statuer sur la recevabilité de la demande ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit ; que pour apprécier si la réhabilitation en cause concourait à la protection et à la mise en valeur du patrimoine montagnard, il n'y a pas lieu de faire référence au paysage et au bâti existant ; qu'en outre le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la réalisation d'une toiture en tôle n'était pas de nature à porter atteinte au patrimoine montagnard ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur une demande dirigée contre deux décisions présentant entre elles un lien suffisant ; que la décision du préfet est uniquement motivée en relevant que le choix du matériau de couverture porte atteinte au patrimoine existant ; qu'il n'est pas fait référence au bâti environnant ; que quatre des constructions voisines ont des couvertures en tôle ; que le secteur ne justifiait pas une réfection en toiture de lauzes ; que le choix d'une couverture en bac acier gris anthracite ne pouvait être refusé ; que l'article N 11 du PLU de Modane prévoit que la couleur des matériaux devra être dans les tons gris et s'harmoniser avec les matériaux de couverture des bâtiments avoisinants ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que la demande d'autorisation n'avait pas à être appréciée au regard du PLU de Modane mais directement au regard de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 2010 attribuant le jugement du recours du ministre à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme : Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A en vue d'être autorisé à restaurer un chalet d'alpage au hameau de Polset sur le territoire de la commune de Modane, le préfet de la Savoie a relevé que le choix du matériau de couverture constitué d'un bac acier et non de lauzes, portait atteinte au patrimoine existant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si quatre constructions, voisines du bâtiment litigieux, sont recouvertes de tôles, l'une présentant une toiture à demi-effondrée, plusieurs des constructions rénovées regroupées dans le hameau sont recouvertes de toitures traditionnelles de lauzes ; que s'agissant d'un hameau caractéristique de l'habitat d'alpage placé à une altitude de 1 800 mètres dans le Parc national de la Vanoise, le préfet a pu sans erreur d'appréciation, estimer que le projet portait atteinte à l'objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard énoncé par l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le projet ne représentait pas une atteinte au patrimoine montagnard et a, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 3 novembre 2006 ;
Considérant qu'il y lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. A ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la Savoie énonce les éléments de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet méconnaît les dispositions impératives de l'article L. 145-3 I du code de l'urbanisme qui s'appliquent à toute utilisation ou occupation du sol quelles que soient les dispositions du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article N 11 du règlement du POS de Modane prévoit que la couleur des matériaux de toiture, doit être dans les tons de gris, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes de M. A devant le tribunal administratif ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Charles A.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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