COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02930, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 3ème chambre - formation à 3
N° 09LY02930
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 novembre 2010
Président
M. FONTANELLE
Rapporteur
Mme Pascale DECHE
Rapporteur public
Mme SCHMERBER
Avocat(s)
DOITRAND
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE BRON, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE BRON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707292 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 191 443,50 euros correspondant aux frais indûment supportés pour la gestion des demandes des cartes nationales d'identité pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 avril 2007, d'autre part une somme correspondant au coût de ce service pour la période comprise entre le 1er mai 2007 et la date de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 233 775,47 euros correspondant aux frais précités supportés pour la période du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2008 ;
- la somme correspondant au coût de la délivrance des cartes nationales d'identité pour la période allant du 1er août 2008 jusqu'à l'arrêt à intervenir assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE BRON soutient que :
- l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 viole les stipulations des articles 3, 4§5 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à l'Etat, le remboursement des débours au titre de l'enrichissement sans cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que dès lors que les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 ont prévu d'assurer l'indemnisation des préjudices fondés sur l'incompétence du pouvoir réglementaire par l'attribution aux communes d'une dotation exceptionnelle, elles ne portent aucune atteinte au principe de l'autonomie locale défini par les articles 3 et 4 de la Charte européenne de l'autonomie locale, ni au droit au recours juridictionnel dont doivent disposer les collectivités locales aux termes de l'article 11 de cette charte ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la COMMUNE DE BRON qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2010-59 QPC du 6 octobre 2010, par laquelle le conseil constitutionnel a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi, posée par la COMMUNE DE BRON, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit en application des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu la Charte européenne de l'autonomie locale ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour l'année 2008, et notamment son article 103 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Doitrand, pour la COMMUNE DE BRON ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE BRON demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la rembourser des charges qui lui auraient été illégalement imposées pour la gestion des demandes de cartes nationales d'identité à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale : (...) Par autonomie locale on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ; qu'aux termes de l'article 4§5 de la même charte (...) En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : (...) II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat ;
Considérant que, pour écarter l'application des dispositions législatives précitées, la COMMUNE DE BRON ne saurait utilement se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 4§5 de la Charte européenne de l'autonomie locale, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur les conditions d'exercice de leurs missions par les collectivités locales en cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale énonce que : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne ; que l'article 103 II° de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 dispose que Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ;
Considérant que l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passés en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi cette validation ne met pas en cause, pour les parties, la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE BRON reprend en appel le moyen tiré de ce que l'Etat bénéficierait d'un enrichissement sans cause, du fait de la prise en charge d'une partie du coût du service public de délivrance des cartes nationales d'identité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRON et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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La COMMUNE DE BRON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707292 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser d'une part, la somme de 191 443,50 euros correspondant aux frais indûment supportés pour la gestion des demandes des cartes nationales d'identité pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 avril 2007, d'autre part une somme correspondant au coût de ce service pour la période comprise entre le 1er mai 2007 et la date de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser :
- la somme de 233 775,47 euros correspondant aux frais précités supportés pour la période du 1er janvier 2001 au 1er juillet 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, avec capitalisation des intérêts à compter du 25 octobre 2008 ;
- la somme correspondant au coût de la délivrance des cartes nationales d'identité pour la période allant du 1er août 2008 jusqu'à l'arrêt à intervenir assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2007, somme à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE BRON soutient que :
- l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 du 30 décembre 2008 viole les stipulations des articles 3, 4§5 et 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander à l'Etat, le remboursement des débours au titre de l'enrichissement sans cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que dès lors que les dispositions de l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 ont prévu d'assurer l'indemnisation des préjudices fondés sur l'incompétence du pouvoir réglementaire par l'attribution aux communes d'une dotation exceptionnelle, elles ne portent aucune atteinte au principe de l'autonomie locale défini par les articles 3 et 4 de la Charte européenne de l'autonomie locale, ni au droit au recours juridictionnel dont doivent disposer les collectivités locales aux termes de l'article 11 de cette charte ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2010, présenté pour la COMMUNE DE BRON qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision n° 2010-59 QPC du 6 octobre 2010, par laquelle le conseil constitutionnel a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il avait été saisi, posée par la COMMUNE DE BRON, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit en application des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu la Charte européenne de l'autonomie locale ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour l'année 2008, et notamment son article 103 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Doitrand, pour la COMMUNE DE BRON ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, la COMMUNE DE BRON demande l'annulation du jugement du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à la rembourser des charges qui lui auraient été illégalement imposées pour la gestion des demandes de cartes nationales d'identité à compter du 1er janvier 2001 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale : (...) Par autonomie locale on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ; qu'aux termes de l'article 4§5 de la même charte (...) En cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale, les collectivités locales doivent jouir, autant qu'il est possible, de la liberté d'adapter leur exercice aux conditions locales (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée : (...) II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat ;
Considérant que, pour écarter l'application des dispositions législatives précitées, la COMMUNE DE BRON ne saurait utilement se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 4§5 de la Charte européenne de l'autonomie locale, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur les conditions d'exercice de leurs missions par les collectivités locales en cas de délégation des pouvoirs par une autorité centrale ou régionale ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 11 de la Charte européenne de l'autonomie locale énonce que : Les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne ; que l'article 103 II° de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 dispose que Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses ;
Considérant que l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008, qui réserve expressément les droits nés des décisions passés en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour opérer ces transferts ; qu'ainsi cette validation ne met pas en cause, pour les parties, la possibilité de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE BRON reprend en appel le moyen tiré de ce que l'Etat bénéficierait d'un enrichissement sans cause, du fait de la prise en charge d'une partie du coût du service public de délivrance des cartes nationales d'identité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BRON et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2010.
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