COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02641, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 09LY02641
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 novembre 2010
Président
M. du BESSET
Rapporteur
Mme Camille VINET
Rapporteur public
Mme GONDOUIN
Avocat(s)
WEISSBERG - GAETJENS - ZIEGENFEUTER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour Mme Christine A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702308 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 252 005,64 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'assurance de l'association ayant organisé la manifestation au cours de laquelle de son mari a trouvé la mort dans un accident d'aéronef ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de ministre de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il appartenait au préfet de la Nièvre de s'assurer que l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC) était assurée au titre de sa responsabilité civile pour les conséquences pouvant survenir à l'occasion de la manifestation aérienne dont il a autorisé la tenue ou, le cas échéant, d'interdire la manifestation ; que s'en étant abstenu, il a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'attestation d'assurance produite par l'ASAC lors du dépôt de sa demande d'autorisation était suffisamment précise pour être admise par les services préfectoraux ; que cette attestation de l'assureur mentionnait la manifestation aérienne en cause ; que la participation de M. A n'était pas prévue dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'ASAC ; que ce dernier n'était pas lui-même assuré aux fins de couvrir sa participation à une manifestation aérienne en tant que pilote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que, le 13 juillet 1997, lors d'une manifestation organisée par l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC), sur l'aérodrome de Clamecy, M. A, qui n'était pas membre de cette association, a, à la demande de cette dernière, accepté de réaliser bénévolement, avec son ULM, un baptême de l'air ; que, lors de ce vol, l'ULM s'est écrasé au sol, entrainant le décès de ses deux passagers ; que l'ASAC dont la responsabilité avait été recherchée par les familles des deux victimes, a été condamnée à les indemniser ; que, n'étant pas assurée au titre des dommages qu'elle était condamnée à réparer, l'ASAC a été mise en liquidation et Mme A n'a pu recouvrir qu'une très faible part de la somme destinée à l'indemniser de son préjudice ; qu'estimant que le préfet avait commis une faute en autorisant une manifestation aérienne sans s'assurer que les organisateurs présentaient les garanties leur permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, Mme A l'a saisi, en vain, d'une demande tendant au paiement d'une somme de 252 005,64 euros correspondant à la différence entre la somme que l'ASAC avait été condamnée à lui verser et celle qu'elle avait effectivement perçue ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 252 005,64 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 4 avril 1996 : Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet (...). ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote d'aéronef.(...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce l'ASAC avait produit, dans son dossier de demande d'autorisation, une attestation rédigée par un agent de la compagnie d'assurance AREAS CMA indiquant : l'ASAC, dont le siège social se situe (...) est garantie à ma compagnie par contrat n° 05 619 161 J pour sa responsabilité civile. La prochaine fête aérienne se déroulera à l'aérodrome de Clamecy route de Vaux les 12 et 13 juillet 1997 ; que cette attestation ne faisait référence à aucune restriction de garantie et laissait au contraire penser que l'assurance couvrait la totalité des évènements susceptibles de se produire lors de la manifestation aérienne projetée ; qu'ainsi, en considérant que cette attestation constituait une preuve suffisante que l'ASAC disposait de garanties permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, le préfet de la Nièvre n'a commis aucune faute, alors même qu'il a été constaté par la suite que l'assurance souscrite comportait d'importantes exclusions de garanties non signalées dans l'attestation susmentionnée ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute commise par le préfet, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'être indemnisée du préjudice qu'elle subi du fait du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702308 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 252 005,64 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'assurance de l'association ayant organisé la manifestation au cours de laquelle de son mari a trouvé la mort dans un accident d'aéronef ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2005 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de ministre de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'il appartenait au préfet de la Nièvre de s'assurer que l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC) était assurée au titre de sa responsabilité civile pour les conséquences pouvant survenir à l'occasion de la manifestation aérienne dont il a autorisé la tenue ou, le cas échéant, d'interdire la manifestation ; que s'en étant abstenu, il a commis une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'attestation d'assurance produite par l'ASAC lors du dépôt de sa demande d'autorisation était suffisamment précise pour être admise par les services préfectoraux ; que cette attestation de l'assureur mentionnait la manifestation aérienne en cause ; que la participation de M. A n'était pas prévue dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'ASAC ; que ce dernier n'était pas lui-même assuré aux fins de couvrir sa participation à une manifestation aérienne en tant que pilote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
Considérant que, le 13 juillet 1997, lors d'une manifestation organisée par l'association sportive aéronautique de Clamecy (ASAC), sur l'aérodrome de Clamecy, M. A, qui n'était pas membre de cette association, a, à la demande de cette dernière, accepté de réaliser bénévolement, avec son ULM, un baptême de l'air ; que, lors de ce vol, l'ULM s'est écrasé au sol, entrainant le décès de ses deux passagers ; que l'ASAC dont la responsabilité avait été recherchée par les familles des deux victimes, a été condamnée à les indemniser ; que, n'étant pas assurée au titre des dommages qu'elle était condamnée à réparer, l'ASAC a été mise en liquidation et Mme A n'a pu recouvrir qu'une très faible part de la somme destinée à l'indemniser de son préjudice ; qu'estimant que le préfet avait commis une faute en autorisant une manifestation aérienne sans s'assurer que les organisateurs présentaient les garanties leur permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, Mme A l'a saisi, en vain, d'une demande tendant au paiement d'une somme de 252 005,64 euros correspondant à la différence entre la somme que l'ASAC avait été condamnée à lui verser et celle qu'elle avait effectivement perçue ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 252 005,64 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté susvisé du 4 avril 1996 : Les manifestations aériennes sont autorisées par arrêté du préfet (...). ; qu'aux termes de l'article 15 du même arrêté : L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, doit fournir la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celle de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote d'aéronef.(...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce l'ASAC avait produit, dans son dossier de demande d'autorisation, une attestation rédigée par un agent de la compagnie d'assurance AREAS CMA indiquant : l'ASAC, dont le siège social se situe (...) est garantie à ma compagnie par contrat n° 05 619 161 J pour sa responsabilité civile. La prochaine fête aérienne se déroulera à l'aérodrome de Clamecy route de Vaux les 12 et 13 juillet 1997 ; que cette attestation ne faisait référence à aucune restriction de garantie et laissait au contraire penser que l'assurance couvrait la totalité des évènements susceptibles de se produire lors de la manifestation aérienne projetée ; qu'ainsi, en considérant que cette attestation constituait une preuve suffisante que l'ASAC disposait de garanties permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, le préfet de la Nièvre n'a commis aucune faute, alors même qu'il a été constaté par la suite que l'assurance souscrite comportait d'importantes exclusions de garanties non signalées dans l'attestation susmentionnée ; qu'il suit de là qu'en l'absence de faute commise par le préfet, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'être indemnisée du préjudice qu'elle subi du fait du décès de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010, où siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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