COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY01501, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3
N° 09LY01501
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 novembre 2010
Président
M. du BESSET
Rapporteur
M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public
Mme GONDOUIN
Avocat(s)
SMIDA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'arrêt du 6 mai 2010 par lequel la Cour, saisie de la requête de M. Fazli A tendant, premièrement, à l'annulation du jugement n° 0707204 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 9 octobre 2007 refusant d'échanger contre un permis de conduire français le permis de conduire que lui ont délivré les représentants de la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), deuxièmement, à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui remettre un permis de conduire français, a, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, sursis à statuer sur ces conclusions et adressé au Conseil d'Etat une demande d'avis portant sur la question de savoir si l'autorité civile de la MINUK a agi au nom de la République fédérale de Yougoslavie puis de la République Serbe et si, ayant agi au nom de l'un de ces Etats, les actes qu'elle a délivrés pendant la période de son administration du territoire kosovar, l'ont été par un de ces Etats au sens de l'article R. 222-3 du code de la route ;
Vu l'avis n° 339560 rendu le 4 octobre 2010 par le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;
Vu le règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Kosovo ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Smida représentant M. A ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Smida ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...). Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de son titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) ; que la condition ainsi posée, relative à l'autorité ayant délivré le titre permettant de conduire, a pour objet, d'une part, de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d'autre part, de permettre à l'administration saisie de la demande d'échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné ;
Considérant que sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui autorise le Secrétaire général (...) à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d' exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire , il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire ; qu'elle a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007 ; que ce règlement définissait également les droits et obligations des titulaires de permis de conduire délivrés hors du Kosovo et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français ; que, dès lors, les permis de conduire délivrés par la MINUK sur le fondement de ce règlement remplissent, pour l'application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision litigieuse, le préfet du Rhône lui a opposé l'absence de délivrance par un Etat du permis de conduire que lui avait délivré la MINUK ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du 9 octobre 2007 emportant refus d'échanger du permis de conduire yougoslave contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'invoquant aucun motif qui ferait obstacle à la remise à M. A d'un permis de conduire français, l'annulation de la décision 9 octobre 2007 implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône procède à l'échange du permis de conduire de celui-ci ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707204 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2009 et la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire de M. A contre un permis de conduire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'échanger le permis de conduire de M. A contre un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fazli A, au préfet du Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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N° 09LY01501
Vu l'avis n° 339560 rendu le 4 octobre 2010 par le Conseil d'Etat ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies ;
Vu le règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Kosovo ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
- les observations de Me Smida représentant M. A ;
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;
- la parole ayant été de nouveau donnée à Me Smida ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...). Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de son titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France (...) ; que la condition ainsi posée, relative à l'autorité ayant délivré le titre permettant de conduire, a pour objet, d'une part, de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire et, d'autre part, de permettre à l'administration saisie de la demande d'échange de vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou, le cas échéant, une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français venant établir sa résidence dans le territoire concerné ;
Considérant que sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui autorise le Secrétaire général (...) à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d' exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire , il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire ; qu'elle a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007 ; que ce règlement définissait également les droits et obligations des titulaires de permis de conduire délivrés hors du Kosovo et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis de conduire français ; que, dès lors, les permis de conduire délivrés par la MINUK sur le fondement de ce règlement remplissent, pour l'application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision litigieuse, le préfet du Rhône lui a opposé l'absence de délivrance par un Etat du permis de conduire que lui avait délivré la MINUK ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du 9 octobre 2007 emportant refus d'échanger du permis de conduire yougoslave contre un permis de conduire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer n'invoquant aucun motif qui ferait obstacle à la remise à M. A d'un permis de conduire français, l'annulation de la décision 9 octobre 2007 implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône procède à l'échange du permis de conduire de celui-ci ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0707204 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 mai 2009 et la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger le permis de conduire de M. A contre un permis de conduire français, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'échanger le permis de conduire de M. A contre un permis de conduire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Fazli A, au préfet du Rhône et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Arbarétaz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.
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