COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 07LY01989, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 6ème chambre - formation à 3

N° 07LY01989

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 novembre 2010


Président

M. VIVENS

Rapporteur

M. Vincent-Marie PICARD

Rapporteur public

Mme MARGINEAN-FAURE

Avocat(s)

PREVOST

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt du 27 octobre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, avant de statuer sur la requête de M. Hichame A et autres tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Le Vinatier à les indemniser du préjudice résultant pour eux du décès de M. Mohamed A, survenu au sein de l'établissement hospitalier le 10 avril 2002 à la suite d'une agression, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, sous peine de commettre une irrégularité, le juge administratif est tenu de mettre en cause le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions lorsqu'il est informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, qui a engagé une action indemnitaire devant lui, a déjà saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds en rapport avec les mêmes faits ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 7 avril 2010 ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre a informé les parties de ce que la date de clôture de l'instruction était fixée au 30 juillet 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Chatelain, avocat du syndicat inter hospitalier de la psychiatrie du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'aux termes de l'article 706-4 du même code : L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque Tribunal de grande instance (...) ; qu'en vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, chargé aux termes de l'article 706-9 du même code du versement des sommes allouées, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. / Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en raison de la subrogation du fonds de garantie dans les droits de la victime qu'instituent ces dispositions, régissant un mode d'indemnisation fondé sur la solidarité nationale, et en application des principes qui gouvernent la procédure devant le juge administratif, ce dernier, informé de ce que la personne victime d'une infraction au sens des dispositions ci-dessus a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale ou obtenu une indemnité versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions doit, à peine d'irrégularité de son jugement, mettre en cause le fonds dans l'instance dont il est saisi afin, d'une part, de permettre à celui-ci d'exercer son droit de subrogation et, d'autre part, de s'assurer qu'il ne procédera pas, s'il donne suite à la demande de condamnation, à une double indemnisation des mêmes préjudices ; qu'en l'espèce, par une décision du 25 juin 2004, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction pénale a alloué aux parents de M. A, infirmier psychiatrique au centre hospitalier Le Vinatier, une somme de 10 000 euros chacun et à ses quatre frères et soeurs une somme de 8 000 euros chacun en réparation du préjudice moral résultant du décès de leur fils et frère, victime d'une agression par un patient ; que faute pour le Tribunal d'avoir mis en cause le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler ce jugement dans le mesure où il statue sur les conclusions des consorts A contre le centre hospitalier du Vinatier ;

Considérant que le fonds ayant été régulièrement mis en cause devant la Cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts A ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les ayants droits d'un agent victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions sont fondés, en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, a obtenir réparation par cette dernière du préjudice moral qu'ils ont subi ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice moral dont les requérants demandent réparation est directement en lien avec l'agression dont a été victime M. Mohamed A lors de l'exercice de ses fonctions d'infirmier psychiatrique au centre hospitalier Le Vinatier ; qu'ils sont dès lors en droit d'obtenir la réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur fils et frère ;

Sur les droits à réparation :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983: Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. ... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ... ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles, précitées, du code de procédure pénale, que la collectivité publique dont dépend un agent victime de violences dans le cadre de ses fonctions, dès lors qu'elle est tenue de réparer le préjudice résultant de ces violences, est au nombre des personnes à qui le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions peut réclamer le remboursement de l'indemnité ou de la provision qu'il a versée à cet agent ou à ses ayants droit à raison des mêmes violences, dans la limite du montant à la charge de cette collectivité ; qu'il en résulte également que pour éviter de procurer à la victime d'un dommage ou à ses ayants droit, par les indemnités qu'elle a pu ou qu'elle pourrait obtenir en raison de ces violences, une réparation supérieure au préjudice subi, les provisions ou indemnités versées par le fonds de garantie doivent, le cas échéant, être prises en compte et déduites de l'indemnité prise en charge par la collectivité publique ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités perçues du fonds d'indemnisation par les consorts A compensent entièrement le préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès, dans l'exercice de ses fonctions, de M. A ; que par suite, et sans que le centre hospitalier puisse valablement soutenir que l'indemnisation par le fonds faisait nécessairement obstacle à la recherche d'une indemnisation complémentaire par la collectivité publique, les conclusions indemnitaires des consorts A tendant à un complément d'indemnisation de leur préjudice moral par le centre hospitalier du Vinatier ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par les consorts A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le centre hospitalier Le Vinatier et par le syndicat inter hospitalier du Rhône ;


DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2007, en tant qu'il statue sur les conclusions des consorts A contre le centre hospitalier du Vinatier, est annulé.
Article 2 : La demande des consorts A devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hichame A, à M. Driss A, à M. Youssef A, à M. Selouha A, à Mme Fatima A, à Mlle Hanane A, au centre hospitalier Le Vinatier, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, au syndicat inter hospitalier de la psychiatrie du Rhône et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, président de la formation de jugement,
MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.
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