COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 07LY00592, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 07LY00592

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 novembre 2010


Président

M. BEZARD

Rapporteur

M. Gérard FONTBONNE

Rapporteur public

M. BESSON

Avocat(s)

FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'arrêt de la Cour du 20 octobre 2009 déclarant l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut d'affiliation de M. A à l'URSSAF pour la période du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1989 et prescrivant un supplément d'instruction contradictoire entre le parties afin d'apporter tous éléments de nature à déterminer le montant du préjudice subi ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2010, présenté pour M. A qui fixe son préjudice à la somme de 383 597,47 euros. Il soutient que sur la période écoulée entre le 1er août 1991, date de sa cessation d'activité et le 20 octobre 2009 date de l'arrêt de la Cour, ses droits à pension ont représenté un montant de 268 749,36 euros ; que pour percevoir dorénavant une pension de retraite, il va devoir acquitter 65 090 euros de part patronale ; que ces montants doivent être majorés de l'intérêt au taux légal depuis le 31 décembre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui soutient que le préjudice indemnisable doit être constitué des seules rémunérations versées par l'Etat soit 58 119 euros à l'exclusion des sommes perçues au titre de missions effectuées auprès des Groupements de défense sanitaire ; que si les sommes versées par les groupements devaient être prises en compte il y aurait lieu de déduire du préjudice la part ouvrière de cotisations qu'il aurait été amenée à verser soit 112 084,61 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions en faisant valoir que la part patronale des cotisations n'a pas à être déduite de son préjudice ; que le chiffre de 156 664, 75 euros avancé par l'Etat au titre des droits à retraite n'est pas justifié ; que les prestations effectuées par l'intermédiaire des Groupements de défense sanitaire relèvent des opérations de prophylaxie organisées par l'Etat ; qu'il n'y a pas lieu de déduire la part ouvrière qu'il n'a pas intégré dans son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 juillet 2010 ;

Vu la note en délibéré, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Gautier, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un premier arrêt du 20 octobre 2009, la Cour a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables du défaut d'affiliation de M. A, vétérinaire libéral, au régime général de la sécurité sociale pour l'exercice d'un mandat sanitaire pour les opérations de prophylaxie des maladies du bétail effectuées pour la période du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1989 ;

Considérant que le ministre ne conteste pas que le défaut d'affiliation de M. A pour son activité suivant le régime du mandat sanitaire l'a privé du bénéfice d'une pension de retraite distincte de celle constituée au titre de son activité libérale ; que les rémunérations en cause ont été perçues, soit directement de l'Etat, soit par l'intermédiaire de Groupements de défense sanitaire ; que, si le ministre avance qu'une partie des rémunérations perçues de ces groupements a pu correspondre à des opérations de prophylaxie facultatives, il n'apporte pas à l'appui de cette affirmation la moindre justification ; qu'il ne conteste pas que ces organismes avaient, aux termes de leurs statuts produits par M. A, pour unique mission de conduire les opérations de prophylaxie obligatoires ; que, par suite, l'ensemble des rémunérations en cause doit être retenu pour déterminer les conséquences dommageables dudit défaut d'affiliation ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que, si M. A avait été régulièrement affilié à l'URSSAF, il aurait été amené à acquitter une part ouvrière de cotisation sur les rémunérations qui lui ont été versées du 1er janvier 1951 au 31 décembre 1989 ; qu'il ressort des décomptes adressés par l'URSSAF à M. A le 10 août 2004 et le 27 septembre 2004 que ces cotisations auraient représenté, en ce qui concerne les prestations effectuées dans le département de l'Yonne, un montant cumulé de 28 000,46 Euros en valeur au 31 décembre 1989, et, en ce qui concerne les prestations effectuées dans le département du Loiret, un montant cumulé de 2 330, 95 Euros en valeur au 31 décembre 1980 ; que, d'autre part, il ressort des décomptes adressés par la Caisse régionale d'assurance-maladie à M. A, le 4 avril 2005, que s'il avait été régulièrement affilié de 1951 à 1989, il aurait, à la date de sa cessation d'activité le 1er août 1991 perçu une pension d'un montant mensuel brut de 992, 99 euros ; qu'à la suite des revalorisations générales des pensions, ce montant mensuel se serait trouvé porté à 1 244, 21 Euros brut au 1er janvier 2005 ; que, de janvier 2005 à la date du présent arrêt, ce montant mensuel aurait également suivi les revalorisations annuelles du montant des pensions ;

Considérant que, compte tenu de ces éléments correspondant à des sommes qui auraient dû être encaissées ou décaissées par M. A à des périodes de temps très éloignées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi découlant dudit défaut d'affiliation, en le fixant à la date du présent arrêt à la somme de 200 000 Euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de ses écritures que M. A n'entend pas demander que la part de l'indemnité correspondant au préjudice déjà constitué à la date de sa demande préalable du 21 février 2005 porte intérêts au taux légal mais une indexation de l'ensemble de l'indemnité sur la base de l'intérêt au taux légal applicable de 2005 à 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que pour pouvoir percevoir dorénavant une pension de retraite, il va être amené à verser à l'URSSAF un arriéré de cotisations patronales pour un montant de 65 090 euros ;

Considérant que la faute de l'Etat consistant dans ledit défaut d'affiliation implique qu'il indemnise M. A de la privation de pension de retraite en découlant jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'elle n'implique pas que l'Etat l'indemnise du coût du rétablissement pour l'avenir de ses droits de pension, coût qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir exposé, alors qu'il conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de demander ultérieurement une indemnité correspondant à la pension dont il aura été privé depuis la date du présent arrêt ; que ce chef de préjudice éventuel doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander une indemnité de 200 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer cette somme ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :


Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A une indemnité de 200 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative l'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M, Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2010.

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