Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 09/11/2010, 09VE03242, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 09VE03242

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 09 novembre 2010


Président

Mme COËNT-BOCHARD

Rapporteur

Mme Catherine RIOU

Rapporteur public

M. BRUNELLI

Avocat(s)

CABINET NATAF & PLANCHAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA LES COMPLICES, dont le siège social est 20, rue Rabelais à Montreuil (93100), par la SCP Nataf et Planchat, avocat à la Cour ; la SA LES COMPLICES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409808 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration fiscale n'a pas respecté le principe général des droits de la défense en ne l'informant pas de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis dans l'exercice de son droit de communication, s'agissant de la société AW Conseil et de la société Cogetex, malgré sa demande ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité entraîne la nullité de tous les redressements ; qu'elle a contesté les redressements qui lui ont été notifiés le 27 décembre 2000 et que l'administration, bien qu'ayant retenu de nouveaux motifs, ne lui a pas adressé une nouvelle notification de redressements, la privant ainsi d'une garantie substantielle ; que le tribunal a omis d'examiner si elle avait été privée d'une telle garantie ; que le refus d'admission, par l'administration, de la déduction de dons effectués en faveur d'organismes implantés en Israël, est contraire à l'article 56 du traité CE et à l'article 24 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, relatif à l'égalité de traitement ; qu'elle a produit des justificatifs qui n'ont pas été pris en considération par le vérificateur compte tenu de leur origine étrangère ; qu'elle a également justifié de l'origine des sommes de 25 000 F et de 50 000 F versées sur le compte bancaire de la société Exponent, qui constituent des avances sur frais de voyages ; qu'elle a pu, à bon droit, constituer une provision pour faire face à la perte potentielle liée à un litige douanier, à hauteur de 50 % du montant de ce litige ; que le tribunal a commis une erreur de fait en retenant que cette provision portait sur une amende douanière ; que le remboursement à la société Megastone de la somme de 98 343 F correspondant à des frais et travaux, ne constituait pas une immobilisation ; que les avances consenties à trois salariés ne constituent pas un acte anormal de gestion et qu'elle n'était pas tenue de réclamer des intérêts sur ces avances ; que des salariés n'ayant pas réclamé des rémunérations depuis 1990 et 1991, il ne pouvait être constaté l'existence d'un profit exceptionnel en raison d'un passif injustifié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne, et notamment son article 56 ;

Vu la convention fiscale entre la France et Israël du 31 juillet 1995 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :
- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;


Considérant que la SA LES COMPLICES, qui a pour activité la fabrication et la vente de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1998, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en impôt sur les sociétés et en contributions additionnelles à cet impôt, selon la procédure contradictoire, au titre des exercices 1996-1997 et 1997-1998 ;


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à l'allégation de la SA LES COMPLICES, le redressement relatif aux commissions de la société AW Conseil est fondé sur l'absence de déclaration DAS 2, prévue à l'article 240 du code général des impôts, et non sur un document ou un renseignement obtenu par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de l'absence de débat contradictoire doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer un moyen relatif au redressement portant sur des prestations de la société Cogetex, dès lors que le tribunal a prononcé la décharge dudit redressement, laquelle n'est pas contestée par l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 27 décembre 2000, adressée à la SA LES COMPLICES, dont procèdent les impositions en litige, indique la nature, le montant et le motif des redressements envisagés, permettant ainsi à la contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; que les redressements litigieux sont notamment fondés sur les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, compte tenu de l'absence de production de justificatifs des charges déduites au titre des exercices en litige ; que, si l'administration a tenu compte, dans sa réponse aux observations de la société requérante, des pièces justificatives produites par celle-ci, elle a cependant considéré que les conditions posées par l'article 39 du code général des impôts n'étaient toujours pas remplies pour certaines charges ; que, ce faisant, elle n'a pas modifié le fondement juridique des redressements restant en litige ; que, par suite, la SA LES COMPLICES n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû, avant de mettre en recouvrement les impositions litigieuses, lui adresser une nouvelle notification de redressements ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'examiner si la société requérante avait été privée d'une garantie procédurale ne peut qu'être écarté ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

En ce qui concerne la déductibilité des dons :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice (...) Dans tous les cas, les organismes mentionnés au premier alinéa doivent être agréés par le ministre chargé du budget (...) ; qu'au titre des exercices en litige, l'administration a refusé à la SA LES COMPLICES le bénéfice de ces dispositions qui permettent de déduire du bénéfice certaines dépenses de dons, de subvention et de mécénat effectuées au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général au motif que les pièces justificatives correspondantes n'ont pas été produites ou que les organismes bénéficiaires étaient situés en Israël et n'exerçaient aucune activité en France ; qu'elle a ainsi réintégré les sommes litigieuses dans les résultats de ces exercices ;

Considérant, en premier lieu, que la SA LES COMPLICES n'établit pas que les dons litigieux auraient été versés à des organismes agréés par le ministre du budget ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6 b) de l'article 24 de la convention fiscale entre la France et Israël susvisée, relatif à la non-discrimination : Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, constitués et établis dans un Etat contractant et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature constituées dans cet autre Etat et exerçant leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux ne s'appliquent que si ces organismes du premier Etat bénéficient dans cet Etat d'exonérations d'impôt ou d'allégements fiscaux analogues ; qu'il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient l'administration, les avantages fiscaux accordés par la France, notamment aux dons destinés aux organismes à but non lucratif constitués et établis en France dans les domaines susénumérés, bénéficient, dans les mêmes conditions, aux dons effectués au profit d'organismes de même nature et établis en Israël, dans la mesure où ces derniers organismes bénéficient déjà, dans ce pays, d'avantages fiscaux analogues ; qu'en l'espèce, si, sur le fondement des stipulations précitées, la SA LES COMPLICES demande que soient admis en déduction des bénéfices des exercices litigieux les dons versés à des organismes situés en Israël, elle ne produit toutefois aucun élément permettant à la Cour d'apprécier si ces organismes pouvaient être effectivement regardés comme étant d'intérêt général ou s'ils bénéficiaient, dans ce pays, d'avantages fiscaux analogues, au sens de ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir du principe de libre circulation des capitaux résultant de l'article 56 du traité instituant la communauté Européenne, ni de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, en date du 27 janvier 2009, faisant application de ce principe et selon laquelle le bénéfice de la déduction fiscale ne peut être accordé que par rapport aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national, sans possibilité aucune pour la contribuable de démontrer qu'un don versé à un organisme établi dans un autre Etat membre satisfait aux conditions imposées par ladite législation pour l'octroi d'un tel bénéfice, dès lors qu'Israël, pays où sont implantés les organismes en faveur desquels les dons litigieux ont été versés, n'est pas membre de la Communauté européenne ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pas plus en appel qu'en première instance, la SA LES COMPLICES n'a produit des pièces justificatives probantes établissant la nature et le montant d'une partie des dons litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rejeté la déduction des dons opérée au titre des exercices 1996-1997 et 1997-1998 ;

En ce qui concerne des charges non justifiées à hauteur de 83 000 F (12 653,27 euros) :

Considérant que, d'une part, si l'intéressée fait valoir que les sommes de 25 000 F (3 811,23 euros) et 50 000 F (7 622,45 euros) constituent des avances sur frais de voyage versées sur le compte bancaire de la société Exponent et se prévaut d'une attestation rédigée en ce sens par M. Assayag, gérant de cette société, l'administration soutient sans être contredite qu'il n'est pas justifié que les sommes en litige auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, d'autre part, la société requérante n'apporte aucun justificatif concernant une dépense Graveleau d'un montant de 3 000 F (457,35 euros) et un cautionnement auprès du Tribunal de grande instance de Bobigny pour un montant de 5 000 F (762,25 euros) ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces dépenses, par la SA LES COMPLICES, pour un montant total de 83 000 F (12 653,27 euros) ;

En ce qui concerne les avances sans intérêt à trois salariés :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, les entreprises doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'il est constant que la SA LES COMPLICES a consenti des avances sans intérêt à trois salariés, lesquelles n'ont pas été inscrites de manière explicite en comptabilité, au titre des exercices 1966-1997 et 1997-1998 ; que la société requérante se borne à soutenir que le versement de ces avances était conforme à l'usage habituel dans la profession, sans assortir cette affirmation d'aucun élément probant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'intéressée, le montant des intérêts auxquels celle-ci avait renoncé ;

En ce qui concerne le remboursement de frais et travaux d'aménagement à la société Megastone :

Considérant que l'administration soutient sans être contredite que le remboursement effectué par la SA LES COMPLICES en faveur de la société Megastone, à hauteur de 98 343 F (14 992,29 euros), est relatif à des frais et travaux d'aménagement réalisés dans des bureaux loués par la société requérante en Tunisie ; que de tels travaux ont eu pour contrepartie d'augmenter l'actif de la société locataire et devaient, dès lors, figurer en comptabilité dans les immobilisations corporelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la somme en litige constituait une charge doit être écarté ;

En ce qui concerne la constitution d'une provision pour litige de douane :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LES COMPLICES a comptabilisé, en 1997, une provision pour un litige de douane s'élevant à 725 000 F (118 147,99 euros) en droits et 100 000 F (15 244 ,90 euros) en amende, à hauteur de 50 % du montant de cette amende, soit 50 000 F (7 622,45 euros) ; que, toutefois, des amendes pénales ne peuvent être regardées comme des charges au sens du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de fait, ont estimé que l'administration pouvait réintégrer dans les résultats imposables de la société, au titre de l'exercice 1996-1997, la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) que l'intéressée avait acquittée en règlement de cette amende douanière ;

En ce qui concerne des salaires non réclamés :

Considérant que, d'une part, en vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est la variation au cours de l'exercice de l'actif net, constitué de la différence entre l'actif et le total du passif réel, à savoir les créances des tiers, les amortissements et provisions justifiées ; que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'il est constant qu'un solde de salaires d'un montant total de 29 301 F (4 466,91 euros) n'a pas été réclamé depuis 1990 et 1991 ; que la SA LES COMPLICES ne peut utilement soutenir que cette dette ne pouvait être regardée comme éteinte dès lors qu'elle ne justifie pas avoir accompli des démarches pour s'acquitter de ladite dette et qu'elle n'établit ni même n'allègue que la prescription quinquennale dont s'agit aurait été interrompue ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la somme en litige constituait un passif injustifié devant être rattaché, en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts, au premier exercice non prescrit, soit l'exercice 1997 ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LES COMPLICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;


Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SA LES COMPLICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




DECIDE :




Article 1er : La requête de la SA LES COMPLICES est rejetée.


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