Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 08MA03382, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 5ème chambre - formation à 3

N° 08MA03382

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 novembre 2010


Président

M. FERULLA

Rapporteur

M. Michel POCHERON

Rapporteur public

Mme CHENAL-PETER

Avocat(s)

SCP COSTE - BERGER - PONS - DAUDÉ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°08MA03382, présentée pour le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, par Me Pons, avocat ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505340 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel il a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois du débit de boissons Le Wave exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) SFERS à Montpellier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SFERS devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner la SARL SFERS à verser à l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ;


Considérant que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement en date du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2005 par lequel il a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement Le Wave situé à Montpellier en application de l'article L.3332-15-2 du code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3332-15 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision querellée : 1. La fermeture des débits de boissons... peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département ... 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois ... 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ... ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ... ;

Considérant que, par courrier en date du 16 juin 2005, le PREFET DE L'HERAULT a informé M. D, gérant du débit de boissons Le Wave , que lors d'un contrôle effectué le 27 mai précédent, les services de la police nationale avaient constaté la présence dans l'établissement de cinq clients en état d'ivresse publique et manifeste, et que compte tenu de cette infraction aux dispositions de l'article R.3353-2 du code de la santé publique, il avait l'intention de prononcer, en application de l'article L.3332-15 du même code, la fermeture administrative du débit de boissons pour une durée d'un mois ; que le préfet, conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, invitait également M. D à produire par écrit ses observations ; que, par correspondance en date du 6 septembre 2005, le conseil de la SARL SFERS et de M. D a demandé au préfet communication du procès-verbal dressé suite à ce contrôle, et des suites écrites données aux contrôles d'alcoolémie vraisemblablement effectués sur les cinq clients en cause, afin que la SARL puisse valablement formuler ses observations, celle-ci ne disposant d'aucun élément écrit au sujet des faits qui lui étaient reprochés ; que le préfet n'a pas répondu à ladite demande ; que, dans ces conditions, la SARL SFERS, qui n'a pas été mise, dans les circonstances de l'espèce, en mesure de présenter valablement ses observations, était fondée à soutenir que le principe du contradictoire préalable avait été méconnu par le PREFET DE L'HERAULT ; que c'est dés lors à bon droit que le premiers juges ont, par ce motif, annulé l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 14 septembre 2005 prononçant la fermeture administrative de l'établissement Le Wave pour une durée d'un mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par la SARL SFERS et M. Olivier C, pris solidairement, et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL SFERS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Etat la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL SFERS et à M. Olivier C, une somme de 1 600 (mille six cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL SFERS et de M. Olivier C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Olivier C et à la SARL SFERS.
Copie en sera adressée au PREFET DE L'HERAULT.
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