Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/09/2010, 09NT00237, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 3ème Chambre
N° 09NT00237
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 30 septembre 2010
Président
Mme PERROT
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
M. GEFFRAY
Avocat(s)
DUBOURG
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Dubourg, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1926 du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 632,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son éviction en 2002 de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, et de la résiliation d'office de son contrat d'engagement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 632,50 euros assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la défense) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié par le décret susvisé du 17 novembre 2005 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. X par Me Dubourg ;
Considérant que M. X a intégré l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en août 2000, et a souscrit un contrat d'engagement le 5 octobre 2000 pour servir en qualité d'élève officier d'active de l'armée de terre ; qu'à la suite de faits qui se sont déroulés le 2 avril 2002, l'aspirant X a été sanctionné de quarante jours d'arrêt pour avoir porté gravement atteinte à la dignité militaire et au renom de l'armée ; qu'estimant cette mesure insuffisante, un jury d'honneur a été réuni le 19 juin 2002 à l'issue duquel le ministre de la défense a prononcé, par décision du 23 juillet 2002, l'exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr de M. X et la résiliation d'office du contrat d'engagement qu'il avait souscrit ; que saisi par l'intéressé, le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 23 juin 2005 devenu définitif, annulé pour vice de procédure la décision d'exclusion et enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration de M. X ; que ce dernier, estimant que sa réintégration à compter du mois d'août 2005 n'avait pas été effectuée de manière totale et parfaite et que ce fait caractérisait à ses yeux un agissement fautif a, se fondant expressément sur cette faute et sur celle tenant à l'édiction d'un acte illégal, saisi le ministre de la défense par lettre du 29 décembre 2006 reçue le 2 janvier 2007, d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis pour un montant total de 76 632,50 euros ; que cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par une décision du ministre de la défense née le 2 mars 2007 ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut de saisine préalable de la commission des recours des militaires, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 76 632,50 euros assortie des intérêts capitalisés ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...); qu'aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction issue du décret susvisé du 17 novembre 2005 : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...) le délai de deux mois court également à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que ce principe comporte toutefois une exception pour les matières que lesdites dispositions ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire et au nombre desquelles figure l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la demande indemnitaire formée par un militaire tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une sanction disciplinaire prononcée illégalement à son encontre, comme le recours contentieux qui tend aux mêmes fins après rejet implicite de ladite demande, se rattachent nécessairement à l'exception prévue par les dispositions textuelles précitées concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, M. X, qui a demandé réparation des préjudices consécutifs à la décision illégale prononçant son exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, n'était pas tenu de contester devant la commission des recours des militaires, préalablement à la saisine du tribunal administratif, la décision ministérielle portant rejet implicite de sa demande indemnitaire ; que les préjudices financiers, moraux et de perte de chance de promotion invoqués par l'intéressé proviennent de son éviction illégale de l'école ou du caractère incomplet de la reconstitution de carrière à laquelle il avait été procédé en conséquence de ladite illégalité ; que c'est, par suite, à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la sanction disciplinaire dont il avait été l'objet ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 29 mai 2009, le ministre de la défense a fait droit à la demande d'indemnisation de M. X portant sur la reconstitution de sa carrière, en tenant compte de l'avancement au grade de lieutenant, et de capitaine dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas été exclu de sa scolarité, et en lui versant, en conséquence, le différentiel de solde qu'il aurait dû percevoir depuis le 23 août 2005 ; que M. X a ainsi été promu, conformément à sa demande, au grade de lieutenant à compter du 1er août 2003 et à celui de capitaine au 1er août 2007 par décret du 2 décembre 2009, publié au Journal officiel du 4 décembre 2009 ; que prenant acte de ces décisions, M. X a dans son mémoire en réplique enregistré le 25 août 2010 précisé à la cour qu'il entendait abandonner ses demandes portant sur la reconstitution de sa carrière et sur les indemnités sollicitées au titre de la perte de chance d'être promu à une haute fonction dans l'armée de terre dans la mesure où sa carrière a été effectivement reconstituée sans retard d'avancement ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces demandes ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant que si M. X ne peut en l'absence de service fait prétendre au rappel de la solde non perçue pendant la période courant du 23 juillet 2002 au 23 juin 2005, il est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance de l'irrégularité entachant la décision du 23 juillet 2002 prononçant son exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et des fautes relevées à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, le 2 avril 2002, l'élève officier X, après s'être rendu dans un bar, a saccagé le club de la section et mutilé un animal ; qu'interrogé par son commandant d'unité sur ces faits, il a rédigé à deux reprises de faux comptes-rendus ; que si la décision du 23 juillet 2002 du ministre de la défense portant exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, et résiliation d'office du contrat d'engagement de M. X, a été annulée pour vice de procédure, à raison de la composition irrégulière du conseil d'enquête, par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2005 devenu définitif, la décision d'éviction illégale de cet élève officier était justifiée au fond, compte tenu de ses manquements répétés à l'honneur et à la discipline ; que dans ces conditions, l'irrégularité de la sanction n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice matériel subi par M. X ; que, pour les mêmes motifs, le requérant qui, contrairement à ce qu'il avance, ne justifie d'aucune atteinte réelle portée à sa réputation, ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre tant de son préjudice moral que des troubles dans ses conditions d'existence lesquels au demeurant ne sont pas matériellement justifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. X pour la période courant du 23 juillet 2002 au 23 juin 2005, du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 07-1926 du 15 décembre 2008 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière et de la perte de chance d'être promu à une haute fonction dans l'armée de terre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de la défense.
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1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-1926 du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 76 632,50 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son éviction en 2002 de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, et de la résiliation d'office de son contrat d'engagement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 632,50 euros assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la défense) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié par le décret susvisé du 17 novembre 2005 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dubourg, avocat de M. X ;
Et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. X par Me Dubourg ;
Considérant que M. X a intégré l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en août 2000, et a souscrit un contrat d'engagement le 5 octobre 2000 pour servir en qualité d'élève officier d'active de l'armée de terre ; qu'à la suite de faits qui se sont déroulés le 2 avril 2002, l'aspirant X a été sanctionné de quarante jours d'arrêt pour avoir porté gravement atteinte à la dignité militaire et au renom de l'armée ; qu'estimant cette mesure insuffisante, un jury d'honneur a été réuni le 19 juin 2002 à l'issue duquel le ministre de la défense a prononcé, par décision du 23 juillet 2002, l'exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr de M. X et la résiliation d'office du contrat d'engagement qu'il avait souscrit ; que saisi par l'intéressé, le Tribunal administratif de Rennes a, par un jugement du 23 juin 2005 devenu définitif, annulé pour vice de procédure la décision d'exclusion et enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration de M. X ; que ce dernier, estimant que sa réintégration à compter du mois d'août 2005 n'avait pas été effectuée de manière totale et parfaite et que ce fait caractérisait à ses yeux un agissement fautif a, se fondant expressément sur cette faute et sur celle tenant à l'édiction d'un acte illégal, saisi le ministre de la défense par lettre du 29 décembre 2006 reçue le 2 janvier 2007, d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis pour un montant total de 76 632,50 euros ; que cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée par une décision du ministre de la défense née le 2 mars 2007 ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevable, à défaut de saisine préalable de la commission des recours des militaires, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 76 632,50 euros assortie des intérêts capitalisés ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 : Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d'un recours administratif préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée. / La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...); qu'aux termes de l'article 2 du même décret dans sa rédaction issue du décret susvisé du 17 novembre 2005 : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission (...) le délai de deux mois court également à compter de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux ; que ce principe comporte toutefois une exception pour les matières que lesdites dispositions ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire et au nombre desquelles figure l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la demande indemnitaire formée par un militaire tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une sanction disciplinaire prononcée illégalement à son encontre, comme le recours contentieux qui tend aux mêmes fins après rejet implicite de ladite demande, se rattachent nécessairement à l'exception prévue par les dispositions textuelles précitées concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, M. X, qui a demandé réparation des préjudices consécutifs à la décision illégale prononçant son exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, n'était pas tenu de contester devant la commission des recours des militaires, préalablement à la saisine du tribunal administratif, la décision ministérielle portant rejet implicite de sa demande indemnitaire ; que les préjudices financiers, moraux et de perte de chance de promotion invoqués par l'intéressé proviennent de son éviction illégale de l'école ou du caractère incomplet de la reconstitution de carrière à laquelle il avait été procédé en conséquence de ladite illégalité ; que c'est, par suite, à tort que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de M. X tendant à la réparation des préjudices subis du fait de la sanction disciplinaire dont il avait été l'objet ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 29 mai 2009, le ministre de la défense a fait droit à la demande d'indemnisation de M. X portant sur la reconstitution de sa carrière, en tenant compte de l'avancement au grade de lieutenant, et de capitaine dont l'intéressé aurait bénéficié s'il n'avait pas été exclu de sa scolarité, et en lui versant, en conséquence, le différentiel de solde qu'il aurait dû percevoir depuis le 23 août 2005 ; que M. X a ainsi été promu, conformément à sa demande, au grade de lieutenant à compter du 1er août 2003 et à celui de capitaine au 1er août 2007 par décret du 2 décembre 2009, publié au Journal officiel du 4 décembre 2009 ; que prenant acte de ces décisions, M. X a dans son mémoire en réplique enregistré le 25 août 2010 précisé à la cour qu'il entendait abandonner ses demandes portant sur la reconstitution de sa carrière et sur les indemnités sollicitées au titre de la perte de chance d'être promu à une haute fonction dans l'armée de terre dans la mesure où sa carrière a été effectivement reconstituée sans retard d'avancement ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces demandes ;
Sur les conclusions restant en litige :
Considérant que si M. X ne peut en l'absence de service fait prétendre au rappel de la solde non perçue pendant la période courant du 23 juillet 2002 au 23 juin 2005, il est fondé à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance de l'irrégularité entachant la décision du 23 juillet 2002 prononçant son exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr et des fautes relevées à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, le 2 avril 2002, l'élève officier X, après s'être rendu dans un bar, a saccagé le club de la section et mutilé un animal ; qu'interrogé par son commandant d'unité sur ces faits, il a rédigé à deux reprises de faux comptes-rendus ; que si la décision du 23 juillet 2002 du ministre de la défense portant exclusion définitive de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, et résiliation d'office du contrat d'engagement de M. X, a été annulée pour vice de procédure, à raison de la composition irrégulière du conseil d'enquête, par un jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 2005 devenu définitif, la décision d'éviction illégale de cet élève officier était justifiée au fond, compte tenu de ses manquements répétés à l'honneur et à la discipline ; que dans ces conditions, l'irrégularité de la sanction n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité en réparation du préjudice matériel subi par M. X ; que, pour les mêmes motifs, le requérant qui, contrairement à ce qu'il avance, ne justifie d'aucune atteinte réelle portée à sa réputation, ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre tant de son préjudice moral que des troubles dans ses conditions d'existence lesquels au demeurant ne sont pas matériellement justifiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. X pour la période courant du 23 juillet 2002 au 23 juin 2005, du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : L'ordonnance n° 07-1926 du 15 décembre 2008 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l'absence de reconstitution de sa carrière et de la perte de chance d'être promu à une haute fonction dans l'armée de terre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de la défense.
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