Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2010, 08MA03743, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 2ème chambre - formation à 3

N° 08MA03743

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 octobre 2010


Président

M. GONZALES

Rapporteur

M. Jean-Baptiste BROSSIER

Rapporteur public

Mme FEDI

Avocat(s)

ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008, présentée par la société d'avocats Abeille et associés, pour la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, dont le siège est à l'Hôtel de Région à Marseille (13481), représentée par son président en exercice ;
La REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0607882 du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du syndicat Force Ouvrière du personnel du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur, la décision du 2 novembre 2006 du président du bureau central de vote portant refus d'annuler les élections du 24 octobre 2006 au comité technique paritaire spécifique aux services régionaux PACA, ensemble a annulé ces opérations électorales ;

2°) de rejeter la requête introductive de première instance du syndicat Force Ouvrière du personnel du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur ;

3°) de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Brossier,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public,

- et les observations de Me Ricciotti, de la société d'avocats Abeille et associés, pour la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ;


Considérant que par mémoire enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2010, la région appelante déclare se désister de son action ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR à payer au syndicat Force Ouvrière du personnel du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de la REGION PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR.
Article 2 : La REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR versera au syndicat
Force Ouvrière du personnel du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur, la somme de
500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, au syndicat Force Ouvrière du personnel du conseil régional Provence Alpes Côte d'Azur,
à M. Raymond Julien, à M. Stéphane Benzaki, à Mme Valérie Schwing, à Mme Aline Prioreschi, à Mme Marie-Jeanne Virrion, à M. David Noto, à Mme Laure Gentry, à Mme Ghislaine Autechaud, à Mme Carole Cabort, à Mme Sandrine Andreani, à Mme Sylvie Pazzottu, à
Mme Sabine Cohen, à M. Gérard Toussaint, à M. Michel Carotenuto, à M. Eric Varin, à l'union nationale des syndicats autonomes, au syndicat démocratique unitaire des Bouches-du-Rhône SDU 13 FSU et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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