Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09NC01846, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nancy - 3ème chambre - formation à 3
N° 09NC01846
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 14 octobre 2010
Président
M. VINCENT
Rapporteur
M. Pierre VINCENT
Rapporteur public
M. COLLIER
Avocat(s)
SCP ALEXANDRE LEVY KAHN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Roland A, demeurant ..., par la SCP Alexandre-Levy-Kahn ; M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503242 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser la somme de 637 434 euros en réparation du préjudice subi du fait des hausses du prix du tabac ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 637 434 euros avec intérêts à compter du 1er juin 2005, en réservant leurs droits de conclure sur leur préjudice postérieur au 1er janvier 2006 ;
3°) d'ordonner si besoin est une expertise comptable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les hausses successives des taxes sur la vente de tabac leur créent un préjudice d'autant plus important que, leur débit de tabac étant situé en zone frontalière, les clients pouvaient s'approvisionner dans le pays limitrophe ;
- leur préjudice résulte de la rupture de l'égalité devant les charges publiques dont ils sont victimes, qui engage la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois ;
- leur préjudice, qui avait un caractère anormal, doit être évalué à la somme de 637 434 euros, dont 237 737 euros de perte de marge commerciale et 399 697 euros de perte de valeur de leur fonds de commerce ;
- la perte de chiffres d'affaires des débitants de tabac situés en zone frontalière ne peut être compensée par le dispositif d'indemnisation compensatoire mis en place par l'Etat, limité à 90 % des commissions au titre de l'année 2002 ;
- aucun objectif de santé publique ne peut être invoqué pour justifier l'augmentation du prix du tabac ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il existe ainsi un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre le dommage et le préjudice ;
- ils sont également fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont également fondés à invoquer le non-respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jugement n'a pas été rendu dans un délai raisonnable ;
- si l'Etat voulait prendre des mesures dans un but d'intérêt général de lutte contre le tabagisme, la seule mesure qu'il pouvait prendre sans entraîner une rupture de l'égalité devant les charges publiques aurait consisté à interdire la vente de tabac ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les débitants de tabac étaient des préposés de l'Etat ;
- dès lors qu'ils ont été acculés à la ruine, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'augmentation du prix du tabac n'excédait pas les aléas inhérents et prévisibles à cette activité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté par le au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que l'indemnité à leur verser soit portée à 1 444 070 euros ;
Ils soutiennent en outre que leur préjudice subi à compter du 1er février 2006 s'établit à 806 636 euros ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2010 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu le mémoire enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. et Mme A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles y annexés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bloch, pour la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de M. et Mme A ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :
Considérant, lorsqu'une décision légalement prise est susceptible de compromettre ou de restreindre l'exercice d'une activité économique, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques que si le dommage subi de ce fait excède les aléas que comporte nécessairement l'exercice de toute exploitation économique et s'il revêt un caractère grave et spécial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : ... La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat ... ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : Le monopole de vente au détail est confié à l'administration, qui l'exerce ... par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés... ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II audit code : Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects. Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française ;
Considérant que M. A, titulaire jusqu'à sa démission à compter du 31 août 2004 d'un traité de gérance de débit de tabac avec fonds de commerce annexé situé à Stiring-Wendel (Moselle), et son épouse, autorisée à le suppléer si besoin est, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice subi du fait de la réduction du chiffres d'affaires de vente de tabac, qu'ils imputent aux hausses des prix de vente fixés par l'Etat à compter du 1er octobre 2003, puis du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les débitants de tabac sont tenus d'appliquer les prix de vente des produits de tabac homologués par l'Etat, qui sont par ailleurs identiques sur l'ensemble du territoire national en vertu de l'article 572 du code général des impôts ; que l'application de hausses du prix du tabac s'inscrit ainsi dans le cadre des conditions normales de l'exercice de l'activité d'un débitant de tabac, et ce quelque soit le lieu où il exploite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les requérants font valoir que les débitants situés en zone frontalière auraient été plus particulièrement pénalisés par la hausse des prix des tabacs en tant que la clientèle française a pu y échapper en s'approvisionnant désormais dans les pays limitrophes, le dommage ainsi subi ne saurait être regardé comme excédant les aléas que comporte l'activité de débitant de tabac pour le compte de l'Etat ; que la circonstance que l'Etat a mis en place un régime d'indemnisation partielle de la perte de chiffre d'affaires susceptible d'être induite par l'augmentation des taxes sur la vente de produits à base de tabac ne saurait valoir reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité du fait des hausses de prix qui en résultent ; qu'ainsi, le moyen susénoncé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes dudit article : Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;
Considérant qu'eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi par les mesures litigieuses, celles-ci, consistant en hausses du prix des tabacs, estimées par les requérants à 20 % à compter du 1er octobre 2003 et 10 % à compter du 1er janvier 2004, ne sauraient en l'espèce être regardées comme ayant imposé une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le respect de leurs biens ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à condamner l'Etat à leur verser une somme de 637 434 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au procès équitable :
Considérant que si les requérants font valoir que les premiers juges auraient méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour n'avoir statué sur leur requête que plus de quatre ans après le dépôt de celle-ci alors que les dernières écritures avaient été échangées en avril 2006, ils ne se prévalent en tout état de cause d'aucun préjudice spécifique subi de ce chef ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09NC01846
1°) d'annuler le jugement n° 0503242 en date du 14 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à condamner l'Etat à leur verser la somme de 637 434 euros en réparation du préjudice subi du fait des hausses du prix du tabac ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 637 434 euros avec intérêts à compter du 1er juin 2005, en réservant leurs droits de conclure sur leur préjudice postérieur au 1er janvier 2006 ;
3°) d'ordonner si besoin est une expertise comptable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les hausses successives des taxes sur la vente de tabac leur créent un préjudice d'autant plus important que, leur débit de tabac étant situé en zone frontalière, les clients pouvaient s'approvisionner dans le pays limitrophe ;
- leur préjudice résulte de la rupture de l'égalité devant les charges publiques dont ils sont victimes, qui engage la responsabilité sans faute de l'Etat du fait des lois ;
- leur préjudice, qui avait un caractère anormal, doit être évalué à la somme de 637 434 euros, dont 237 737 euros de perte de marge commerciale et 399 697 euros de perte de valeur de leur fonds de commerce ;
- la perte de chiffres d'affaires des débitants de tabac situés en zone frontalière ne peut être compensée par le dispositif d'indemnisation compensatoire mis en place par l'Etat, limité à 90 % des commissions au titre de l'année 2002 ;
- aucun objectif de santé publique ne peut être invoqué pour justifier l'augmentation du prix du tabac ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée dès lors qu'il existe ainsi un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre le dommage et le préjudice ;
- ils sont également fondés à invoquer la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont également fondés à invoquer le non-respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le jugement n'a pas été rendu dans un délai raisonnable ;
- si l'Etat voulait prendre des mesures dans un but d'intérêt général de lutte contre le tabagisme, la seule mesure qu'il pouvait prendre sans entraîner une rupture de l'égalité devant les charges publiques aurait consisté à interdire la vente de tabac ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les débitants de tabac étaient des préposés de l'Etat ;
- dès lors qu'ils ont été acculés à la ruine, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'augmentation du prix du tabac n'excédait pas les aléas inhérents et prévisibles à cette activité ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2010, présenté par le au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens énoncés par les requérants ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que la requête et à ce que l'indemnité à leur verser soit portée à 1 444 070 euros ;
Ils soutiennent en outre que leur préjudice subi à compter du 1er février 2006 s'établit à 806 636 euros ;
Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 22 juillet 2010 à 16 heures ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;
Vu le mémoire enregistré le 4 août 2010, présenté pour M. et Mme A ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les protocoles y annexés ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bloch, pour la SCP Alexandre-Levy-Kahn, avocat de M. et Mme A ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture de l'égalité devant les charges publiques :
Considérant, lorsqu'une décision légalement prise est susceptible de compromettre ou de restreindre l'exercice d'une activité économique, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques que si le dommage subi de ce fait excède les aléas que comporte nécessairement l'exercice de toute exploitation économique et s'il revêt un caractère grave et spécial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code général des impôts : ... La vente au détail des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat ... ; qu'aux termes de l'article 568 du même code : Le monopole de vente au détail est confié à l'administration, qui l'exerce ... par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés... ; qu'aux termes de l'article 284 de l'annexe II audit code : Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects. Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française ;
Considérant que M. A, titulaire jusqu'à sa démission à compter du 31 août 2004 d'un traité de gérance de débit de tabac avec fonds de commerce annexé situé à Stiring-Wendel (Moselle), et son épouse, autorisée à le suppléer si besoin est, recherchent la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice subi du fait de la réduction du chiffres d'affaires de vente de tabac, qu'ils imputent aux hausses des prix de vente fixés par l'Etat à compter du 1er octobre 2003, puis du 1er janvier 2004 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les débitants de tabac sont tenus d'appliquer les prix de vente des produits de tabac homologués par l'Etat, qui sont par ailleurs identiques sur l'ensemble du territoire national en vertu de l'article 572 du code général des impôts ; que l'application de hausses du prix du tabac s'inscrit ainsi dans le cadre des conditions normales de l'exercice de l'activité d'un débitant de tabac, et ce quelque soit le lieu où il exploite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si les requérants font valoir que les débitants situés en zone frontalière auraient été plus particulièrement pénalisés par la hausse des prix des tabacs en tant que la clientèle française a pu y échapper en s'approvisionnant désormais dans les pays limitrophes, le dommage ainsi subi ne saurait être regardé comme excédant les aléas que comporte l'activité de débitant de tabac pour le compte de l'Etat ; que la circonstance que l'Etat a mis en place un régime d'indemnisation partielle de la perte de chiffre d'affaires susceptible d'être induite par l'augmentation des taxes sur la vente de produits à base de tabac ne saurait valoir reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité du fait des hausses de prix qui en résultent ; qu'ainsi, le moyen susénoncé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes dudit article : Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ;
Considérant qu'eu égard à l'objectif de santé publique poursuivi par les mesures litigieuses, celles-ci, consistant en hausses du prix des tabacs, estimées par les requérants à 20 % à compter du 1er octobre 2003 et 10 % à compter du 1er janvier 2004, ne sauraient en l'espèce être regardées comme ayant imposé une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le respect de leurs biens ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à condamner l'Etat à leur verser une somme de 637 434 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au procès équitable :
Considérant que si les requérants font valoir que les premiers juges auraient méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour n'avoir statué sur leur requête que plus de quatre ans après le dépôt de celle-ci alors que les dernières écritures avaient été échangées en avril 2006, ils ne se prévalent en tout état de cause d'aucun préjudice spécifique subi de ce chef ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roland A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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