COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/10/2010, 08LY02786

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 1ère chambre - formation à 3

N° 08LY02786

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 12 octobre 2010


Président

M. BEZARD

Rapporteur

M. Jean-Pascal CHENEVEY

Rapporteur public

M. BESSON

Avocat(s)

SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, dont le siège est 15 rue Marchande à Massiac (15500), Mme Maryvonne E, domiciliée ..., Mme Paule B, domiciliée ..., M. Roger G, domicilié ..., Mme Jocelyne C, domiciliée ..., Mme Christine H, domiciliée ..., M. Pierre I, domicilié ..., et M. Michel F, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 080025, 080037, n° 080038 et 080726 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2008 et tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des trois arrêtés du 5 novembre 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré à la société Innovent des permis pour la construction, au total, de neuf éoliennes, implantées par groupe de trois sur le territoire des communes d'Auriac-l'Eglise, de Massiac et de Molompize ;

2°) d'annuler ces permis de construire ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres soutiennent que :

- les plans joints aux trois dossiers ne comportent pas un plan de niveau des nacelles, alors pourtant que l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme dispose que Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur et que les nacelles, qui totalisent une SHON de 42 ou 52 m², entrent dans l'assiette de la TLE et des taxes complémentaires à cette dernière ;

- l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme impose de justifier d'un titre habilitant à construire sur l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet ; que, dans le cas de la construction d'éoliennes, les parcelles situées sous l'aire de rotation des pales doivent être regardées comme nécessaires à la réalisation du projet ; que, cependant, l'aire de rotation de l'éolienne n° 7 surplombe la parcelle cadastrée C 73, laquelle n'a pas été visée au bail consenti le 14 juin 2005 par M. J ; que, par ailleurs, ce dernier n'était pas propriétaire ou héritier de la parcelle cadastrée C 72 sur laquelle porte ce bail et ne pouvait être regardé comme propriétaire apparent de cette parcelle, Mme K, son épouse, étant seule mentionnée comme propriétaire et l'intéressé n'ayant produit aucun document de nature à faire présumer de ses droits sur ladite parcelle ; que la succession de Mme K n'était toujours pas réglée et la signature d'un proche, en réalité dépourvu de toute qualité, démontre l'existence de manoeuvres destinées à induire l'administration en erreur sur la qualité du demandeur ;

- le plan d'occupation des sols de la commune de Massiac n'autorisait pas la construction d'éoliennes en zone NC ; que la délibération du 2 février 2007 approuvant la modification de ce plan, destinée à autoriser de telles constructions dans cette zone, est juridiquement inexistante, l'extrait du registre des délibérations correspondant constituant un faux ; que le permis de construire autorisant la construction de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Massiac est donc illégal ;

- dès lors que les mâts des constructions présentent une hauteur de 82 mètres, sans même qu'il soit besoin de prendre en compte les dimensions des nacelles ou l'aire de rotation des pales, les éoliennes autorisées sur le territoire des communes d'Auriac-l'Eglise et de Molompize ne respectent pas la règle d'implantation à une égale distance des limites opposées des voies longeant les terrains d'assiette des projets, conformément à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, qui reprennent les dispositions de l'article R. 111-18 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, ces dispositions ne s'appliquent pas aux seuls secteurs construits de la commune, mais à toutes les voies publiques ou privées ;

- les chemins ruraux et les chemins d'exploitation qui desservent les terrains d'assiette des projets présentent une largeur variant généralement entre 2,50 et 4 mètres ne permettant pas le passage d'engins pour le transport, l'exploitation et l'entretien des éoliennes ; que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes dépourvues de document d'urbanisme, comme c'est le cas des communes d'Auriac-l'Eglise et de Molompize, dispose que Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés ; que l'article NC 3 II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Massiac pose un principe équivalent ; que l'étude d'impact montre la nécessité de porter à une largeur manifestement supérieure à quatre mètres plusieurs chemins ruraux assurant l'accès, pour les trois communes concernées ; que, toutefois, l'article D. 161-8 II du code rural limite en principe la largeur des chemins ruraux ; que le conseil municipal de Molompize n'avait pas donné son accord à l'élargissement des chemins ruraux concernés ; que les délibérations des 14 octobre et 9 décembre 2005 des conseils municipaux d'Auriac-l'Eglise et de Massiac ne sauraient tenir lieu de la délibération exigée par l'article D. 161-8 II, n'étant pas motivées, n'autorisant pas expressément un élargissement à plus de quatre mètres et ne prévoyant pas un classement dans la voirie communale ; que, par suite, est applicable l'article NC 3 I du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Massiac, qui exige la production d'une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, quand le terrain est enclavé ; que l'étude d'impact montre tout autant la nécessité d'élargir des chemins d'exploitation sur le territoire des communes d'Auriac-l'Eglise et de Molompize ; que les permis de construire sur les terrains desservis par ces chemins ne pouvaient dès lors être délivrés en l'absence d'accord des propriétaires concernés par l'élargissement ; qu'enfin, l'étude d'impact montre que des travaux d'élargissement sont également nécessaires sur des voies communales, alors qu'aucune délibération des conseils municipaux d'Auriac-l'Eglise et de Molompize n'a ordonné ou programmé ces travaux ;

- les permis de construire attaqués méconnaissent également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, l'éolienne n° 1 est distante de seulement 120 mètres d'une ligne à haute tension, soit une distance inférieure à sa hauteur ; que l'éolienne n° 8 se situe à moins de 150 mètres du CD n° 21 ; que le rayon de protection d'environ 300 mètres retenu par la jurisprudence de la Cour est très minimaliste, une étude balistique retenant une distance de 10 fois la hauteur en bout de pale ; que, dès lors, c'est en réalité l'ensemble des éoliennes autorisées qui n'est pas suffisamment éloigné des zones habités, du CD n° 21 et surtout des lignes à haute tension passant à proximité des trois sites ;

- les points et angles de prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de masse ou de situation ; que les perspectives, qui ne montrent pas les éoliennes sur toute leur hauteur, sont tronquées ; que les notices ne comportent aucune description de l'impact visuel des ouvrages ; que, dès lors, les volets paysagers des demandes de permis ne satisfont pas aux prescriptions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

- le pétitionnaire doit justifier d'un titre l'habilitant à construire sur l'ensemble des parcelles comprises dans l'aire de rotation des éoliennes ; que l'aire de rotation de l'éolienne n° 1, dont le mât est implanté sur le territoire de la commune de Massiac, survole la parcelle cadastrée ZC 16, qui est située sur le territoire de la commune de Molompize, de même qu'une partie du socle et la majeure partie de la plate-forme ; que la demande de permis devait faire l'objet d'un dépôt dans chacune des deux mairies concernées ; que, contrairement à ce qu'imposait l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme, l'absence de dépôt de la demande en mairie de Molompize s'est traduite par l'absence d'avis du maire de cette commune ;

- la desserte de l'éolienne n° 8 nécessite la création d'un accès sur la route départementale n° 21 ; que, contrairement à ce qu'imposait l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, le service chargé de la voirie départementale n'a pas été consulté ;

- les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'implantation d'éoliennes du respect des prescriptions du I de cet article ; que les éoliennes ne figurent pas au nombre des constructions et aménagements autorisés par les deux alinéas du I ; que l'installation d'éoliennes en zone de montagne est contraire à l'esprit et à la lettre de la loi du 9 janvier 1985 ; que les permis de construire attaqués ne sont assortis d'aucune prescription propre à préserver les espaces, paysages et milieux montagnards ; que, compte tenu de l'impossibilité de réduire l'impact visuel, le préfet aurait dû refuser de délivrer les permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2009, présenté pour la société Innovent, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Innovent soutient que :

- compte tenu de son objet social géographiquement trop étendu, l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, qui n'est pas agréée, ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre des permis de construire litigieux ;

- sa demande de permis de construire a été affichée en mairie dès le 20 janvier 2006, soit avant le dépôt en préfecture des statuts de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, le 3 septembre 2007 ; qu'en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, cette association n'est donc pas recevable à agir contre les permis litigieux ;

- n'est recevable à agir que le propriétaire dont l'habitation est suffisamment proche du projet ; qu'en outre, celui-ci doit être visible depuis le domicile de l'intéressé ; que les requérants n'invoquent jamais dans leurs écritures la visibilité des éoliennes ; qu'en raison du relief, ces dernières ne seront pas visibles depuis les villages où résident les requérants ; que ceux-ci ne disposent donc pas d'un intérêt à agir ;

- l'administration n'a jamais eu de doute sur la SHON créée par le projet ; qu'en outre, eu égard à la faiblesse des surfaces en cause et aux caractéristiques techniques des machines, le dossier n'avait pas à fournir des plans des aménagements intérieurs des éoliennes ;

- les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que le véritable propriétaire de la parcelle cadastrée C 72 ne serait pas M. J, avec lequel elle a signé une convention de bail ; que, de même, il n'est pas démontré que l'aire de rotation de l'éolienne n° 7 surplomberait une autre parcelle ;

- les requérants ne démontrent pas que les conditions de l'inexistence sont remplies en l'espèce ; que la commune de Massiac, qui a décidé d'abroger la modification du plan d'occupation des sols de 2007, n'a jamais considéré que cette dernière est inexistante ; qu'à titre subsidiaire, le permis de construire est compatible avec les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols ; qu'à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où cette compatibilité ne serait pas admise, ces dispositions antérieures ne devraient pas être appliquées, en raison des changements dans les circonstances et du fait que l'ancien plan n'assure pas l'équilibre entre les différentes fonctions que doit remplir le territoire ; que l'alinéa 2 de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui serait alors applicable, autorise les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs en dehors des parties actuellement urbanisées ;

- la qualification législative, qui résulte de l'article L. 421-1-1, écarte la notion de bâtiment ou de construction pour les éoliennes ; qu'en outre, la règle de prospect invoquée n'est applicable qu'aux voies publiques ; que, compte tenu de leur finalité, qui est de garantir aux occupants des constructions des conditions sanitaires et d'hygiène satisfaisantes, ces règles ne s'appliquent pas dans les secteurs dans lesquels les habitations sont interdites, comme en l'espèce ;

- les requérants ne contestent pas véritablement le caractère suffisant de la desserte des projets, mais le fait qu'en l'absence de servitudes ou d'accords des conseils municipaux ou des riverains concernés pour des modifications de voirie, les éoliennes ne pourront pas voir le jour ; que ce moyen, qui ne pourra être évoqué qu'à l'encontre des aménagements de voirie ultérieurs, est inopérant ; que les terrains ne sont pas enclavés et les dessertes prévues sont suffisantes ;

- les impacts du projet sur le milieu humain en matière de sécurité des personnes et des biens sont considérablement réduits ; que la production d'électricité au moyen d'aérogénérateurs est extrêmement sûre ; que le plus grand soin a été apporté au choix des machines ; qu'une distance d'au moins 400 mètres est respectée par rapport aux habitats existants ou futurs ; que le site d'implantation du projet, qui est essentiellement constitué de terrains agricoles ou naturels, est très faiblement peuplé ; qu'il n'est pas grevé de servitudes aériennes ou radioélectriques ; que la présence à proximité de voies de circulation ou de terrains cultivés n'induit pas d'exposition permanente aux risques ; qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis demandés ;

- le plan de masse a permis à l'autorité administrative de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que le volet paysager comporte de nombreux éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement ; que l'étude d'impact consacre plus de 60 pages à l'impact paysager ; que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- pour la délivrance du permis, le lieu d'implantation du mât de l'éolienne doit être pris en compte ; qu'en effet, en application de la loi du 2 juillet 2003, seul le mât justifie que le projet soit soumis à permis de construire, du fait de sa hauteur ; qu'elle n'avait donc pas à solliciter l'autorisation du maire de la commune de Molompize pour la construction de l'éolienne n° 1, dont le mât est établi sur le territoire de la commune de Massiac ; qu'en outre, l'ensemble du projet a été présenté pour avis aux maires et conseils municipaux des trois communes concernées ;

- si les requérants invoquent l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, l'implantation d'éoliennes ne paraît pas constituer une opération d'urbanisation au sens des dispositions de cet article ; qu'en outre, il est possible d'aménager certaines terres agricoles, à condition de ne pas compromettre les activités d'ensemble ; qu'en l'espèce, l'atteinte aux terres agricoles reste très limitée ; que le site ne présente pas d'intérêt particulier ; qu'il est déjà marqué par des infrastructures industrielles, agricoles et routières, est déjà très dégradé par des infrastructures électriques et se situe à proximité de l'autoroute A 75 ; que le projet ne porte donc pas atteinte aux espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme E, Mme B, M. G, Mme C, Mme H, M. I et M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- l'objet statutaire de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON est limité, tant matériellement que géographiquement, étant restreint aux seules éoliennes implantées dans le pays de Massiac et les cantons environnants ; que cette association dispose donc d'un intérêt à agir ;

- la réalité d'un affichage de la demande dans les communes concernées n'est pas justifiée ;

- ils habitent les bourgs de Chabannes, la Bousseloeuf et Trémoulet, soit au centre du parc ; qu'ils verront donc les éoliennes projetées ; que la dégradation du paysage et du cadre de vie et la dépréciation des biens immobiliers doit être prise en compte pour l'appréciation de l'intérêt à agir ;

- le moyen tiré de ce que les dispositions du plan d'occupation des sols antérieures à la modification inexistante de 2007 seraient devenues illégales est dépourvu des précisions suffisantes ;

- les éoliennes projetées seront implantées en zone sismique 1 a ; qu'aucune étude de compatibilité dans cette zone, avec un sol volcanique et un sous-sol schisteux friable, n'a été réalisée ; que les jurisprudences administrative et judiciaire se sont accordées à admettre qu'une zone de 500 mètres autour d'une éolienne est dangereuse ; que l'éolienne n° 3 est située à 400 mètres de la première maison de Chabannes et l'éolienne n° 8 à 460 mètres de la maison de Mme C ; que les éoliennes n° 1, n° 2, n° 4, n° 7, n° 8 et n° 9 sont situées à moins de 500 mètres de la route départementale n° 21, laquelle est extrêmement fréquentée ; que la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est donc avérée ;

- même en faisant abstraction de l'aire de rotation des pales de l'éolienne n° 1, l'avis du maire de Molompize était requis, le socle de cette éolienne empiétant sur le territoire de cette commune ; que, contrairement à ce que soutient la société Innovent, il n'est pas démontré que ce maire a rendu un avis sur ce projet ;

- l'implantation de parcs d'éoliennes qui intervient dans une zone de montagne non urbanisée constitue une urbanisation au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que l'atteinte portée aux terres agricoles et pastorales n'est pas limitée ; que ces terres sont affectées par le chantier de construction ; que les loyers versés ne compensent pas les pertes dues à la dangerosité d'exploitation sous les éoliennes ; que la diminution de 30 à 40 % de valeur immobilière n'est pas prise en compte, de même que la chute du tourisme et la baisse du commerce qui en découle ; que, contrairement à ce que soutient la société Innovent, le site qui a été retenu présente un intérêt ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Innovent soutient, en outre, que :

- les articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans les communes dotées d'un document d'urbanisme ; que ces articles ne peuvent donc être opposés au permis de construire délivré sur le territoire de la commune de Massiac ;

- pour cette même raison, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne peut être opposé à ce même permis de construire ;

- le risque sismique est invoqué sans aucun élément de preuve ; que la zone de Massiac constitue une zone dans laquelle ce risque est très faible (zone 1 a) ; qu'il n'existe dans le secteur que quelques habitations isolées, pour lesquelles une distance d'environ 500 mètres a été respectée ; que, si deux maisons sont situées à respectivement 400 et 460 mètres de deux éoliennes, cette réduction de la distance est compensée par une importante différence d'altitude ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 février 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la SHON de la nacelle et du local technique d'une éolienne fait partie des éléments nécessaires au calcul des différentes impositions visées à l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ; que, comme le reconnaissent les requérants, le pétitionnaire a joint aux demandes de permis de construire des tableaux de surface de plancher qui révèlent la présence de nacelles, totalisant une SHON de 42 ou 52 m² ; que la société Innovent a donc bien communiqué à l'administration les éléments nécessaires au calcul des impositions dont le permis de construire constitue le fait générateur ;

- la convention entre la société Innovent et M. J constitue le titre requis par l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, l'article 1.1 de cette convention mentionnant les parcelles cadastrées C 72 et C 73 dans le tableau des terrains donnés à bail ; que M. J apparaissait comme le propriétaire et aucun élément ne pouvait permettre de remettre en cause cette qualité ;

- les requérants n'apportent aucun élément pour démontrer que, comme ils le soutiennent, les perspectives seraient tronquées et les notices d'insertion ne permettraient pas d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le volet paysager présent dans chaque dossier, qui contient 20 photographies et 4 coupes paysagères, est complet et détaillé ; que ces éléments, auxquels s'ajoutent les descriptifs fournis par l'étude d'impact, permettent d'apprécier de manière suffisante l'impact visuel et l'insertion des éoliennes dans leur environnement ; que, si les points et angles de prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de masse et le plan de situation, cette omission est compensée par les autres pièces du dossier ;

- les maires des trois communes ont été consultés pour avis sur l'ensemble du projet ; qu'en outre, l'éolienne n° 1 ne sera pas implantée sur le territoire de la commune de Molompize, mais sur celui de la commune de Massiac ; que l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ;

- il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes d'autorisation de voirie, jointes en annexe à l'étude d'impact, et de l'avis favorable de la DDE du 2 novembre 2007, que les services compétents en matière de voirie ont bien été saisis ;

- les requérants n'ont contesté la légalité de la délibération du 2 février 2007 du conseil municipal de la commune de Massiac modifiant le plan d'occupation des sols que dans un mémoire du 10 janvier 2008, soit un an après cette délibération ; que, par suite, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le moyen est inopérant ; qu'en tout état de cause, la délibération du 2 février 2007 ne peut être considérée comme inexistante, dès lors que le conseil municipal, le 18 mai 2008, a pris une nouvelle délibération abrogeant cette délibération ; qu'enfin, les requérants ne démontrent pas en quoi la construction d'éoliennes méconnaîtrait les dispositions antérieures de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- une éolienne ne peut être regardée comme un bâtiment au sens de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que cet article ne peut donc être utilement invoqué ;

- il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse et de l'étude d'impact, que les terrains d'assiette des projets sont tous desservis par des voies privées ou publiques ; que la largeur des chemins ruraux, comprise entre trois et quatre mètres, est suffisante pour permettre l'accès aux éoliennes ; qu'en outre, afin de faciliter la livraison des éoliennes, des élargissements, qui ont reçu l'approbation des communes concernées, ont été envisagés ; qu'au regard des ces éléments, les requérants ne sauraient se borner à alléguer, sans justification, que la largeur des voies d'accès ne répond pas à la destination des constructions envisagées ; que, s'ils soutiennent que les aménagements envisagés pour faciliter l'accès ne seraient pas réalisables, ce moyen est inopérant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article NC 3 II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Massiac ne pourront qu'être écartés ;

- les requérants n'apportent aucun élément établissant les prétendus dangers que les éoliennes présenteraient pour la sécurité publique ; qu'il ressort de plusieurs études que le risque qu'une pale soit projetée à plus de 400 mètres est quasiment nul ; que les neuf éoliennes sont situées dans un secteur comprenant en majorité des terres agricoles et des zones végétalisées, où seules sont présentes quelques habitations isolées, dont la plupart sont situées à plus de 500 mètres des éoliennes ; que, si deux habitations sont situées à 400 et 460 mètres des éoliennes, la différence d'altitude ainsi que la configuration des terrains permettent d'éviter les risques en cas de bris de pale ; que l'éolienne la plus proche d'une voie de communication est l'éolienne n° 1, qui est située à plus de 200 mètres de la route départementale n° 21, laquelle est une route peu fréquentée et n'induit pas un risque permanent ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'éolienne n° 1 sera installée à 150 mètres de la ligne à haute tension ; que le risque sismique allégué n'est étayé par aucun élément probant ; que, dans ces conditions, le préfet du Cantal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire demandés ;

- les requérants ne démontrent pas que les éoliennes projetées porteraient atteinte au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières ; que les parcs éoliens seront implantés dans une zone agricole d'élevage, principalement constituée de prairies et de quelques parcelles cultivées, qui ne comporte aucun élément remarquable ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ne pourra donc qu'être écarté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme E, Mme B, M. G, Mme C, Mme H, M. I et M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que :

- les irrégularités du bail conclu avec M. J étant flagrante, la théorie du propriétaire apparent ne saurait être invoquée ; que ce bail était inopposable aux tiers ;

- le ministre ne saurait opposer l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme au moyen tiré de l'inexistence de la délibération du 2 février 2007 ; qu'en tout état de cause, cette fausse délibération devrait être regardée comme entachée d'incompétence, car prise par le maire ; que ledit article ne vise pas le cas d'incompétence ;

- les éoliennes, qui, comme le ministre le reconnaît, génèrent de la SHON, doivent dès lors être regardées comme des bâtiments pour l'application de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ;

- les éoliennes ne constituent ni des constructions existantes ni des équipements publics ; que les intimés ne peuvent donc se prévaloir des dérogations au principe d'urbanisation dans la continuité des bourgs prévu par le III de l'article L. 145-3 et le C de l'article L. 145-8 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 mars 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le ministre soutient, en outre, que :

- le service instructeur n'a pas à vérifier le titre dont se prévaut le pétitionnaire, ou l'accomplissement des formalités de publicité foncière ; que les fausses déclarations alléguées de M. L ne sont pas démontrées ; que le titre n'était pas inopposable aux tiers ;

- le fait que les éoliennes soient des constructions pour l'application de la taxe locale d'équipement ne saurait les faire regarder comme des bâtiments au sens de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme et comme constitutive d'une urbanisation au sens de l'article L. 145-3 du même code ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 avril 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 28 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société innovent soutient, en outre, que :

- l'administration, qui apprécie la qualité du demandeur en se fondant sur la notion de propriétaire apparent, ne peut s'immiscer dans la contestation d'un droit de propriété ;

- le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme prévoit explicitement que les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ne sont pas tenus de respecter l'obligation générale de construction en continuité établie dans les zones de montagne ; que les éoliennes, qui présentent un intérêt public, entrent dans le cadre de cette exception ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, Mme E, Mme B, M. G, Mme C, Mme H, M. I et M. F, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour la société Innovent, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 22 et 24 septembre 2010, présentées pour la société Innovent ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres ;

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Baillon, avocat de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON et autres, et celles de Me Deharbe, avocat de la société Innovent ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par trois arrêtés du 5 novembre 2007, le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société Innovent, pour la construction d'un parc de neuf éoliennes, implantées par groupe de trois sur le territoire des communes de Massiac (éoliennes 1, 2 et 3), d'Auriac-l'Eglise (éoliennes 4, 5 et 6) et de Molompize (éoliennes 7, 8 et 9) ; que l'ASSOCIATION VENT DE RAISON et M. F ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le permis délivré sur le territoire de la commune de Massiac, cette même association, Mme H et M. I ont demandé au Tribunal d'annuler le permis délivré sur le territoire de la commune d'Auriac-l'Eglise, et enfin, ladite association, ainsi que Mme E, Mme B, M. G et Mme C ont sollicité du Tribunal l'annulation du permis accordé sur le territoire de la commune de Molompize ; que, par un jugement du 21 octobre 2008, le Tribunal, après avoir joint ces demandes, les a rejetées ; que l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, M. F, Mme H, M. I Mme E, Mme B, M. G et Mme C relèvent appel de ce jugement ;

Sur recevabilité des demandes :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-1, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2006, alors même que ces décisions statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette date ; qu'elles sont donc applicables en l'espèce, les permis de construire litigieux ayant été délivrés le 5 novembre 2007 ;

Considérant que, devant le Tribunal, dans chacune des demandes d'annulation, le préfet du Cantal a produit une attestation d'affichage du maire, datée du 14 février 2008, selon laquelle la demande de permis a été affichée en mairie à compter du 20 janvier 2006 ; qu'il est constant que les statuts de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON n'ont été déposés en préfecture qu'après cette date, en septembre 2007 ; que, si cette association conteste l'exactitude des attestations ainsi réalisées par les maires des communes de Massiac, d'Auriac-l'Eglise et de Molompize, elle ne produit aucun élément suffisant de justification à l'appui de ses allégations pour combattre lesdites attestations ; qu'ainsi, notamment, la circonstance que, dans les avis de dépôt des trois demandes de permis, la rubrique permettant d'indiquer la date d'affichage n'ait pas été renseignée est sans incidence particulière ; que l'attestation du maire de la commune d'Auriac-l'Eglise, établie le 8 novembre 2007 à la suite d'une visite sur place de membres de ladite association, selon laquelle aucun certificat d'affichage de la demande n'existait en mairie à cette date, est sans rapport avec la réalité de l'affichage lui-même, qui a été réalisé à compter du 20 janvier 2006 et pendant toute la durée d'instruction de la demande, soit jusqu'au 5 novembre 2007, et est sans incidence sur l'exactitude de l'attestation d'affichage précitée, qui a été établie postérieurement à cette visite, le 14 février 2008 ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'annulation des permis de construire en cause ne sont pas recevables en tant qu'elles émanent de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments de justification produits en première instance par les demandeurs, corroborés par de nouveaux éléments produits en appel, non sérieusement contestés en défense, d'une part, qu'une partie au moins du projet qui a été autorisé sur la commune de Massiac sera visible depuis le hameau de Chabannes, dans lequel réside M. F et qui est situé à environ 400 mètres au plus près de ce projet ; que, d'autre part, bien que distant d'environ 1 000 mètres au plus près, une partie au moins du projet qui a été autorisé sur la commune d'Auriac-l'Eglise sera visible depuis le hameau de Bousseloeuf, dans lequel habitent Mme H et M. I ; qu'enfin, Mme E, Mme B et M. G, qui résident dans le hameau de Trémoulet, et Mme C, qui habite au lieu-dit la Baraque de la Pinatelle, à proximité de ce hameau, auront une visibilité sur une partie au moins du projet qui a été accordé sur le territoire de la commune de Molompize et qui est situé à environ 600 mètres au plus proche du domicile des intéressés ; que, par suite, la société Innovent n'est pas fondée à soutenir que les susnommés ne disposent d'aucun intérêt à agir ;

Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que le préfet du Cantal et la société Innovent ont soutenu en première instance, les trois demandes d'annulation devant le Tribunal ont été notifiées conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes d'annulation des trois permis de construire ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été présentées par M. F, Mme H, M. I Mme E, Mme B, M. G et Mme C ;

Sur la légalité des permis de construire attaqués :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les trois permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager des demandes de permis de construire et l'étude d'impact permettaient à l'administration de situer le projet dans son environnement, d'apprécier l'impact visuel des éoliennes projetées et d'évaluer les dispositions prises pour assurer l'insertion dans l'environnement ; que, si les requérants font valoir que les perspectives paysagères sont tronquées, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leurs allégations ; que, si les points et angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur les plans de masse et de situation, l'étude d'impact comporte des plans faisant apparaître la situation des nombreuses prises de vue ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions applicables au litige de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme : Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur (...) ;

Considérant que les demandes de permis de construire déposées par la société Innovent indiquent la surface hors oeuvre nette créée, soit 42 m² pour les permis délivrés sur le territoire des communes d'Auriac-l'Eglise et de Molompize et 52 m² pour le permis délivré sur le territoire de la commune de Massiac ; que les requérants n'établissent pas que, comme ils le soutiennent, le calcul d'une imposition dont les permis de construire litigieux constituent le fait générateur rendait nécessaire, outre cette indication, la production d'un plan de niveau des nacelles des éoliennes projetées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière (...) / II. - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. / III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) .

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la zone dans laquelle se situe la parc éolien constitue une zone dédiée aux activités agricoles et pastorale et doive, à ce titre, être préservée de toute urbanisation, à l'exception, éventuellement, des constructions autorisées par les dispositions du I précité de l'article L. 145-3 ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu des caractéristiques de ladite zone, il n'est pas établi que les projets litigieux auraient dû comporter des dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, conformément au II précité de l'article L. 145-3 ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme sont opposables à la construction d'éoliennes ; que les projets ne sont pas réalisés en continuité avec les bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ; que, toutefois, en vertu du premier alinéa précité du III de l'article L. 145-3, il peut être dérogé à la règle d'urbanisation en continuité pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de cette dérogation ; que les arrêtés attaqués ne méconnaissent donc pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés (...) ; qu'aux termes du II de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Massiac : (...) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ;

Considérant que l'étude d'impact précise que l'élargissent et le renforcement de certaines des voies desservant les terrains d'assiette des projets sont nécessaires ; qu'il est constant qu'en conséquence, des autorisations des communes et des propriétaires privés concernés par ces aménagements devront être demandées ; que, toutefois, les travaux d'élargissent et de renforcement de certaines des voies ne concernent que la livraison et l'édification des éoliennes projetées ; que, par suite, la circonstance que toutes les autorisations nécessaires à ces travaux n'étaient pas encore obtenues au moment de la délivrance des permis de construire attaqués, voire même ne pourraient pas être légalement délivrées, est sans incidence sur la légalité de ces permis ; que, par ailleurs, les requérants ne soutiennent pas que les accès existants ne seraient pas suffisants pour permettre les opérations normales de maintenance des éoliennes ; qu'il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que les permis qui ont été délivrés sur le territoire des communes d'Auriac-l'Eglise et de Molompize méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et que le permis qui a été accordé sur le territoire de la commune de Massiac viole les dispositions précitées de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que certains des terrains d'assiette des projets seraient enclavés ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ;

Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables à la commune de Massiac, qui est dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, d'autre part, les éoliennes ne constituent pas des bâtiments ou des constructions au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-17 du même code ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les éoliennes projetées présentent une hauteur totale en bout de pale de 127 mètres ; que, jusqu'à une distance d'environ 500 mètres, les éoliennes présentent des risques d'accident, en particulier de rupture du mât et de détachement de tout ou partie des pales, même si ces risques sont limités ; qu'en l'espèce, toutes les habitations sont situées au moins à une distance d'environ 500 mètres des éoliennes, hormis toutefois les maisons du hameau de Chabannes, qui sont situées à environ 400 mètres de l'éolienne n° 3 ; qu'en outre, ce hameau est situé en contrebas de cette dernière ; que, dans ces conditions, en autorisant la construction de l'éolienne n° 3 sur le territoire de la commune de Massiac, le préfet du Cantal a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part que, si les requérants se prévalent de la proximité de voies publiques, la seule voie substantiellement fréquentée, la route départementale n° 21, est située à environ 150 et 200 mètres des éoliennes les plus proches, qui sont les éoliennes n° 1, n° 8 et n° 9 ; qu'en outre, une voie de circulation n'induit pas une exposition permanente au risque que peut comporter une éolienne ; que, par suite, les projets litigieux ne présentent aucun risque particulier pour la circulation sur les voies publiques ; que, contrairement à ce qui est également soutenu, l'éolienne n° 1 est situé à environ 120 / 130 mètres de la ligne à haute tension passant à proximité, soit à une distance suffisante, environ égale à la hauteur de l'ouvrage ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que la zone dans laquelle le projet se situe serait soumise à des risques sismiques particuliers ;

Considérant, en huitième lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant présenter les éoliennes projetées, ces dernières seraient susceptibles d'affecter de manière grave et irréversible leur environnement et que, par suite, le préfet du Cantal aurait méconnu le principe constitutionnel de précaution ;

En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le permis de construire qui a été accordé sur le territoire de la commune de Massiac :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme : Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet (...) ;

Considérant qu'il est constant que l'éolienne n° 1, dont le mât est situé sur le territoire de la commune de Massiac, surplombera la parcelle cadastrée ZC 16, quant à elle située sur le territoire de la commune de Molompize ; qu'en outre, une partie du socle enterré de cet ouvrage est également implantée sur cette parcelle ; que, toutefois, quand un projet déborde sur le territoire de la commune voisine, l'avis du maire de cette dernière n'est requis que si les travaux exécutés sur le territoire de la seconde commune sont soumis à autorisation de construire ; qu'il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que les travaux relatifs à l'éolienne n° 1 qui doivent être exécutés sur le territoire de la commune de Molompize nécessitent une autorisation ; que, par suite, l'avis du maire de cette commune n'avait pas à être sollicité ; qu'en outre, en tout état de cause, l'ensemble du projet de parc éolien a été soumis aux trois communes concernées ;

Considérant, en second lieu, que, par une délibération du 2 février 2007, le conseil municipal de la commune de Massiac a approuvé la modification du plan d'occupation des sols, dont l'objet est d'autoriser en zone NC, dans laquelle se situe le projet litigieux, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des ressources naturelles et des énergies renouvelables ; que les requérants soutiennent que cette délibération est inexistante, le conseil municipal n'ayant en réalité jamais délibéré le 2 février 2007 sur la modification du plan d'occupation des sols, et que les dispositions de ce plan antérieures à cette modification, qui sont donc en réalité applicables, n'autorisent pas la construction d'éoliennes en zone NC ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, le moyen tiré de l'inexistence de la délibération du 2 février 2007 n'est pas irrecevable, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne concernant pas l'hypothèse d'inexistence d'une délibération adoptant un document d'urbanisme, mais seulement certaines exceptions d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du témoignage de huit conseillers municipaux présents lors de la séance du 2 février 2007, du procès-verbal de cette séance et des termes de la délibération du 9 mai 2008 par laquelle le conseil municipal a abrogé la délibération du 2 février 2007, que cette dernière ne se rattache à aucune séance régulièrement tenue par le conseil municipal et n'a jamais été adoptée ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que ladite délibération doit être regardée comme un acte nul et de nul effet ;

Considérant, d'autre part, que l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction résultant de l'approbation du 14 janvier 1999 et de la modification du 20 juillet 2001, autorise en zone NC Les constructions liées à des équipements d'infrastructures susceptibles d'être réalisés dans la zone (...) ; que ces dispositions, en l'absence de tout équipement d'infrastructure susceptible d'être réalisé dans la zone, n'autorisent pas la construction d'éoliennes, comme la commune de Massiac, qui a initié une procédure de modification de son plan d'occupation des sols, l'a d'ailleurs elle-même estimé ;

Considérant, enfin, que, la société Innovent fait valoir que, dans l'hypothèse dans laquelle il y aurait une incompatibilité avec les dispositions applicables du plan d'occupation des sols, ces dispositions ne devraient pas être appliquées, en raison des changements intervenus dans les circonstances et du fait que le plan adopté le 14 janvier 1999 et modifié le 20 juillet 2001 n'assure pas l'équilibre entre les différentes fonctions que doit remplir le territoire et, qu'en conséquence, devraient être appliquées les dispositions du règlement national d'urbanisme, et notamment l'article L. 111-1-2, lesquelles autoriseraient, selon ladite société, la construction d'éoliennes en l'espèce ; que, cependant, la société Innovent n'étaye ses allégations d'aucun élément circonstancié de justification ; que son moyen sus-analysé de défense ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le permis de construire qui a été accordé sur le territoire de la commune de Molompize :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre habilitant à construire sur le terrain (...) ;

Considérant, d'une part, que, ainsi que le mentionnent l'annexe n° 1 au permis de construire et l'étude d'impact, l'éolienne n° 7 est implantée sur les parcelles cadastrées C 72 et C 73, dont la société Innovent n'était pas propriétaire ; que la convention de bail, conclue avec M. J, que cette société a produite pour justifier de sa qualité à déposer la demande de permis, ne concerne que la seule parcelle cadastrée C 72 ; qu'en délivrant le permis de construire demandé, en tant qu'il concerne l'éolienne n° 7, le préfet du Cantal a donc méconnu les dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, que, les requérants soutiennent également que M. J ne pouvait être regardé comme le propriétaire apparent de la parcelle cadastrée C 72, qui appartenait à Mme K ; que, toutefois, dès lors que M. J était le mari de cette dernière, dont la succession était alors en cours de règlement, et que, en outre, il n'est pas soutenu que l'administration aurait été informée d'un litige sur la question de la propriété de ladite parcelle, le préfet pouvait régulièrement prendre en compte ladite convention, dont il n'avait pas à apprécier la régularité et l'opposabilité aux tiers ; que, si les requérants font valoir que la signature de la convention par M. J résulte de manoeuvres frauduleuses destinées à éviter des problèmes avec les héritiers de Mme K et que, en présence d'une fraude, la théorie du propriétaire apparent ne peut s'appliquer, aucun élément circonstancié n'est produit à l'appui de ces allégations ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité gestionnaire de cette voie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'accès au terrain sur lequel est située l'éolienne n° 8 ne nécessite pas la création d'un accès sur la route départementale n° 21, mais l'utilisation d'un chemin rural existant, situé entre les parcelles cadastrées D 152 et D 155 ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service gestionnaire de cette voie n'avait pas à être consulté en raison de la création d'un accès, en application de l'article R. 421-15 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le permis de construire que le préfet du Cantal a délivré le 5 novembre 2007 à la société Innovent pour la construction des éoliennes n° 1, n° 2 et n° 3, sur le territoire de la commune de Massiac, est entaché d'illégalité ; que l'éolienne n° 7, qui a été autorisée par un permis du même jour délivré par cette même autorité à ladite société, sur le territoire de la commune de Molompize, constitue un ouvrage distinct des éoliennes n° 8 et n° 9, dont la construction a également été autorisée par ce même permis ; que les dispositions de ce dernier sont, dans cette mesure, divisibles ; qu'il s'ensuit que M. F est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis autorisant la construction des éoliennes n° 1, n° 2 et n° 3, sur le territoire de la commune de Massiac, et que Mme E, Mme B, M. G et Mme C sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, ce Tribunal a rejeté leur demande en tant qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire l'éolienne n° 7, délivrée sur le territoire de la commune de Molompize ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué, ainsi que le permis de construire qui a été délivré sur le territoire de la commune de Massiac et, en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne n° 7, le permis de construire qui a été accordé sur le territoire de la commune de Molompize ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F, Mme E, Mme B, M. G et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la société Innovent la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, de Mme H et de M. I le versement d'une somme quelconque au bénéfice de cette même société ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 300 euros au bénéfice de M. F, Mme E, Mme B, M. G et Mme C sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 octobre 2008 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. F, tendant à l'annulation du permis autorisant la construction des éoliennes n° 1, n° 2 et n° 3, sur le territoire de la commune de Massiac, et en tant qu'il rejette la demande de Mme E, Mme B, M. G et Mme C, en tant qu'elle tend à l'annulation de l'autorisation de construire l'éolienne n° 7, délivrée sur le territoire de la commune de Molompize.
Article 2 : Le permis de construire qui a été délivré le 5 novembre 2007 à la société Innovent par le préfet du Cantal sur le territoire de la commune de Massiac et le permis de construire qui a été accordé à cette société à cette même date par cette même autorité sur le territoire de la commune de Molompize, en tant qu'il autorise la construction de l'éolienne n° 7, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à M. F, Mme E, Mme B, M. G et Mme C une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VENT DE RAISON, à Mme Maryvonne E, à Mme Paule B, à M. Roger G, à Mme Jocelyne C, à Mme Christine H, à M. Pierre I, à M. Michel F, à la SARL Innovent et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2010.


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N° 08LY02786
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