Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 10NT00159, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 10NT00159

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 juin 2010


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Laurent LAINE

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-3919 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Muël s'est prononcé pour la scolarisation à l'école publique de la commune des seuls enfants inscrits à l'école de Muël et a autorisé le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de M. Fraboulet, attaché, responsable du pôle régional contentieux, représentant le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ;

- et les observations de Me Le Dantec, substituant Me Martin, avocat de la commune de Muël ;


Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de Muël s'est prononcé pour la scolarisation à l'école publique de la commune des seuls enfants inscrits à l'école de Muël et a autorisé le maire à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que les communes de Muël et de Saint Maugan ont formé en 1991 entre leurs écoles publiques respectives un regroupement pédagogique visant à en mutualiser les moyens matériels et humains, et que par arrêté du 26 juin 1991 le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a autorisé la création du syndicat intercommunal à vocation scolaire de Muël Saint Maugan (SIVOS), ayant pour objet d'organiser, de gérer, de promouvoir toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement du regroupement des écoles publiques des deux communes concernées ; que le conseil municipal de Muël s'est prononcé contre le maintien de l'école communale au sein du regroupement pédagogique par une délibération du 4 novembre 2008, alors que par une délibération du 6 novembre 2008 le conseil municipal de Saint Maugan se prononçait en faveur du maintien de cette structure ; qu'en vue d'organiser les modalités d'accueil des élèves hors du cadre du regroupement pédagogique intercommunal, le conseil municipal de Muël a pris le 30 juin 2009 la délibération litigieuse, par laquelle il se prononce favorablement pour la scolarisation à l'école publique de Muël des seuls enfants inscrits à l'école de Muël et autorise le maire à prendre les mesures nécessaires à cette décision ; qu'il ressort de l'exposé des motifs de cette délibération qu'il a entendu ainsi, non pas réduire le nombre des inscriptions dans l'école communale, mais mettre fin au regroupement pédagogique intercommunal susmentionné en réservant l'accueil à l'école de Muël aux seuls élèves qui y sont inscrits et en excluant ainsi l'accueil, en fonction des classes fréquentées, des enfants inscrits à l'école de Saint Maugan ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L'Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : 1° La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ; (...) 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4° La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-8 du même code, l'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires créées conformément aux dispositions de l'article L. 212-1, qui dispose que La création et l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public sont régies par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : Art. L. 2121-30. - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 dudit code : Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire. / Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. (...) ; qu'enfin, l'article D. 211-9 du code de l'éducation dispose que Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si les communes sont compétentes pour décider de la création d'écoles, le regroupement pédagogique de plusieurs écoles, dès lors qu'il est susceptible de modifier notamment l'affectation des enseignants, ne peut être créé ou supprimé que par l'autorité compétente de l'Etat, seule habilitée à décider de l'ouverture des classes et de l'affectation des emplois de professeurs ; que, par suite, le conseil municipal de Muël ne pouvait, sans entacher sa décision d'incompétence, décider par la délibération du 30 juin 2009 de mettre fin au regroupement pédagogique intercommunal de son école avec celle de Saint Maugan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Muël doivent dès lors être rejetées ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2009 et la délibération du conseil municipal de Muël du 30 juin 2009 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Muël tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE et à la commune de Muël.
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