Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/06/2010, 09NT01619, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Nantes - 2ème Chambre

N° 09NT01619

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 juin 2010


Président

M. PEREZ

Rapporteur

M. Eric FRANCOIS

Rapporteur public

M. DEGOMMIER

Avocat(s)

AMSON

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR, représentée par son président en exercice, dont le siège est 3-5, rue des Cordelières à Paris (75013), par Me Amson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-933 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) sur sa demande du 28 janvier 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 13 juillet 2007 réglementant le stationnement des véhicules aménagés pour les loisirs d'une longueur supérieure à 4,30 mètres ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Vaast-la-Hougue d'abroger l'arrêté du 13 juillet 2007 à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Amson, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR ;

- et les observations de Me Godard, substituant Me Gorand, avocat de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ;


Considérant que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche) sur sa demande du 28 janvier 2008 tendant à l'abrogation de l'arrêté municipal du 13 juillet 2007 réglementant le stationnement des véhicules aménagés pour les loisirs d'une longueur supérieure à 4,30 mètres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; que l'article L. 2213-2 du même code dispose que : Le maire peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. ;

Considérant que par l'arrêté du 13 juillet 2007 dont il a implicitement refusé l'abrogation, le maire de Saint-Vaast-la-Hougue a, d'une part, interdit le stationnement des véhicules de loisirs dits autocaravanes ou camping-cars dépassant une longueur de 4,30 mètres, sur la voie desservant les terres-pleins du port et sur lesdits terres-pleins, d'autre part, interdit de 22 heures à 7 heures le stationnement de ces véhicules dans la zone située à proximité des espaces littoraux, comprenant un ensemble de rues et de places du centre-ville ;

Considérant, en premier lieu, que l'association appelante ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté litigieux du 13 juillet 2007 les dispositions alors en vigueur de l'article R. 443-3 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables sur les voies et places publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté est motivé notamment par les encombrements répétés imputables au stationnement des camping-cars sur des emplacements inadaptés à leur gabarit et les risques en découlant pour la sécurité des autres usagers des voies publiques, en particulier des piétons ; qu'il ressort par ailleurs de l'article 2 dudit arrêté que le stationnement nocturne des camping-cars demeure autorisé en zone urbaine hors de la zone d'interdiction délimitée par ledit article ainsi que sur une aire de 32 places spécialement aménagée à cet effet à moins d'un kilomètre de celle-ci et dont il n'est pas établi qu'elle offrirait une capacité d'accueil insuffisante ; que, dans ces conditions, la limitation ainsi apportée au stationnement des camping-cars ne revêt pas le caractère d'une interdiction d'une généralité excessive au regard des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en troisième lieu, que les camping-cars se distinguant des autres véhicules par leur caractère habitable permettant à leurs occupants d'y passer la nuit, le maire a pu sans commettre de discrimination illégale, les soumettre à des règles de stationnement nocturnes différentes de celles applicables à d'autres catégories de véhicules ainsi qu'à des horaires différenciés de stationnement entre les périodes diurne et nocturne ;

Considérant, enfin, que la circonstance que l'aire de stationnement nocturne affectée aux camping-cars appartienne à des personnes privées et que son utilisation soit payante ne suffit pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2007 du maire de Saint-Vaast-la-Hougue n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de Saint-Vaast-la-Hougue ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR versera à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMITE DE LIAISON DU CAMPING-CAR et à la commune de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche).
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