Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 03/08/2010, 09VE01065, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 2ème Chambre

N° 09VE01065

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 03 août 2010


Président

Mme TANDONNET-TUROT

Rapporteur

M. Hubert LENOIR

Rapporteur public

Mme KERMORGANT

Avocat(s)

PRIMARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Primard ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610733 du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Étampes à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi résultant des dommages causés à l'immeuble dans lequel il exploite un hôtel et un bar-restaurant ;

2°) de condamner la commune d'Étampes à lui verser une somme de 96 147,54 euros majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi au titre des dommages causés à l'immeuble ainsi que du préjudice de jouissance ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Étampes de procéder à la liquidation des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Étampes le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont, à la demande de la commune d'Étampes, constaté que la prescription quadriennale était acquise à celle-ci ;
- l'arrêté de la commune opposant ladite prescription n'est pas daté et ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
- la prescription quadriennale n'est pas opposable en matière de dommages de travaux publics ;
- les premiers juges ont méconnu le droit à un procès équitable et le droit de propriété ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard, en raison des promesses qui lui avaient été faites ;
- il était en droit de demander réparation des dommages subis par l'immeuble et de la perte de jouissance, conformément à la jurisprudence en matière de dommages de travaux publics ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2010 :

- le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
- et les observations de Me Primard, avocat de M. A, et de M. Cazin, avocat de la commune d'Etampes ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un immeuble situé 28, rue de la République, à Étampes (Essonne), dont il loue le rez-de-chaussée à la société Saint-Christophe, qui y exploite un restaurant ; qu'après une expertise effectuée à la demande de la commune en 1998, il a été constaté différents désordres affectant à la fois l'immeuble en question et le trottoir attenant ; qu'à la suite de sondages effectués pour le compte de la commune en 1998, puis d'une nouvelle expertise réalisée en 2001, il est apparu que les dommages en question, qui résultaient d'une décompression du sol d'assiette du bâtiment, avaient pour origine la rupture d'une canalisation publique d'évacuation d'eaux usées située au droit dudit immeuble ; qu'une nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Évry a établi, dans le rapport déposé le 10 octobre 2005, que les dommages relevés en 1998 et en 2001 avaient perduré, entraînant une fissuration des façades de l'immeuble, un tassement du sol du restaurant, le désaxement des ouvertures et la création d'un vide de 7 cm sous la porte-fenêtre ; que, par lettre en date du 15 juin 2006 adressée au maire d'Étampes, M. A a demandé à la commune de lui verser la somme de 96 147,54 euros correspondant au coût des travaux de consolidation du sol et de réhabilitation de l'immeuble ; que la commune d'Étampes a, par un arrêté du 21 juillet 2006, notifié le 26 juillet 2006, opposé la prescription quadriennale à la demande de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement du 27 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la commune d'Étampes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A dirigées contre la commune d'Étampes, les premiers juges ont estimé que lesdites conclusions, présentées devant le tribunal administratif le 6 novembre 2006, devaient, en dépit de leur apparence de conclusions à fin indemnitaires, être requalifiées en conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2006 par laquelle la commune d'Étampes avait opposé au requérant la prescription quadriennale et étaient, en conséquence, tardives, faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort sans ambigüité de la lecture des différents mémoires présentés en première instance par M. A que ce dernier avait seulement entendu engager la responsabilité de la commune d'Étampes en raison des dommages résultant de la rupture de la canalisation publique d'évacuation des eaux usées située au droit de son immeuble, les premiers juges ont dénaturé les écritures de ce dernier ; que c'est, dès lors, à tort qu'ils ont déclaré irrecevables lesdites conclusions, présentées sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics, au motif de leur tardiveté ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2009 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par M. A tant en première instance qu'en appel ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance d'Évry du 10 février 2004, avec mission de déterminer l'origine et l'ampleur des désordres affectant l'immeuble de M. A, indique, dans son rapport déposé le 10 octobre 2005, que l'origine de ces désordres n'est imputable qu'à une fuite de la canalisation d'évacuation des eaux usées située sous la voie publique au droit de cet immeuble, fuite provoquée par une mauvaise exécution de travaux réalisés en 1996 pour le compte de la commune afin de permettre la pose d'un lampadaire ; que la commune d'Étampes ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le soutient, les désordres en question auraient comme origine, au moins pour partie, une mauvaise qualité des sols d'assise de l'immeuble ou une fuite affectant le réseau privé de desserte en eau de l'immeuble ; que, par suite, M. A est fondé à mettre en jeu la responsabilité de la commune d'Étampes au titre desdits désordres résultant d'un dommage de travaux publics uniquement imputable à cette collectivité, sans que cette dernière puisse, au moins partiellement, demander à être exonérée de sa responsabilité ;

Considérant, en revanche, que, si M. A a également entendu mettre en cause la responsabilité de la commune d'Étampes en raison de promesses non tenues, il n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes permettant d'apprécier s'il a subi un préjudice distinct de celui résultant des dommages de travaux publics imputables à la commune ; qu'il y a lieu, en conséquences, de rejeter ces dernières conclusions ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune d'Étampes, l'expert qu'elle avait missionné en 1998 dans le cadre de la procédure d'immeuble menaçant ruine ne s'est pas prononcé sur l'origine des désordres qu'il avait alors pu constater, mais, au contraire, a expressément indiqué qu'il n'avait pas qualité pour se prononcer sur l'existence d'un dommage de travaux publics ; que ce n'est qu'à la suite du dépôt, le 3 septembre 2001, du rapport de cet expert, désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, le 6 août 2000, que l'origine des désordres affectant l'immeuble, ainsi que les travaux nécessaires à la remise en état de cet immeuble ont pu être déterminés ; que le délai de prescription quadriennale, qui avait ainsi commencé à courir à la date de dépôt de ce rapport, a, toutefois, et conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi précitée du 31 décembre 1968, été interrompu par le jugement du Tribunal de grande instance d'Évry du 10 février 2004 désignant M. Renard comme expert aux fins de déterminer l'origine des désordres, la nature des travaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble ainsi que le coût prévisible de ces travaux ; que cette expertise a été étendue à la commune d'Étampes le 18 juin 2004 ; qu'ainsi qu'il l'a été précisé ci-dessus, M. Renard a déposé son rapport le 10 octobre 2005 ; que le délai de prescription fixée par l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968, qui avait recommencé à courir à compter de cette date, a de nouveau été interrompu par la demande préalable d'indemnisation présentée par M. A, le 15 juin 2006, à la commune d'Étampes;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ne prévoit que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés pourront réduire le délai fixé par l'article 1er de ladite loi en prenant une décision expresse opposant la prescription quadriennale ; que, par suite, la circonstance que, par sa décision du 21 juillet 2006, la maire de la commune d'Etampes ait opposé l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévalait M. A est sans influence sur le droit du requérant à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait du dommage résultant de l'action de la commune, dès lors que, compte tenu des interruptions mentionnées plus haut, la prescription ne pouvait effectivement lui être opposée qu'à compter du 1er janvier 2011 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Étampes n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de la loi susvisée du 31 décembre 1968 pour demander le rejet pour forclusion de la demande de M. A ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et, notamment, du rapport d'expertise de M. Renard, que le coût des travaux à effectuer pour la remise en état de l'immeuble de M. A s'élève au montant de 96 147,54 euros ; que ce montant n'est pas sérieusement contesté par la commune d'Étampes ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner cette dernière à payer à M. A la somme de 96 147,54 euros au titre de la remise en état de son immeuble ; que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2006, date de la demande préalable d'indemnisation de M. A ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A demande le versement d'une somme de 24 630 euros correspondant au préjudice de jouissance de la société louant le local de restauration, ce préjudice n'est qu'éventuel, en l'absence de toute décision de justice définitive le condamnant à indemniser son locataire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant, d'une part, que, si M. A a demandé à la Cour d'enjoindre à la commune d'Étampes de faire procéder, si mieux n'aime , au lieu d'une réparation pécuniaire, aux travaux de remise en état de l'immeuble, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à l'exécution de travaux aux lieu et place du paiement d'une indemnité ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de donner suite à une telle demande, dès lors que M. A sera suffisamment indemnisé par le versement d'une indemnité de 96 147,54 euros ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A demande qu'il soit enjoint à la commune d'Étampes de procéder à la liquidation des sommes mises à sa charge, il y a lieu de rejeter ces conclusions, dès lors que la commune d'Étampes a, en application de l'article 1er du chapitre II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, obligation de procéder au mandatement ou à l'ordonnancement de la somme de 96 147,54 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Étampes les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 3 septembre 2001 à la somme de 22 515,90 F (3432, 53 euros) ;




Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Étampes de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Étampes le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : La commune d'Étampes est condamnée à payer à M. A une somme de 96 147,54 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 15 juin 2006.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles du 3 septembre 2001 à la somme de 3432,53 euros, sont mis à la charge de la commune d'Étampes.

Article 4 : Il est mis à la charge de la commune d'Étampes le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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