Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09MA03598, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3
N° 09MA03598
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 03 juin 2010
Président
M. DARRIEUTORT
Rapporteur
Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public
M. DUBOIS
Avocat(s)
TANDONNET - ROUSSIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2004, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me Piozin ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9905189 - 0002196 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de les décharger des impositions précitées ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; qu'à l'issue du contrôle, des redressements leur ont été notifiés par notification datée du 19 décembre 1997 s'agissant des revenus de l'année 1994 et par notification datée du 19 mai 1998 s'agissant des revenus des années 1995 et 1996 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice les a déchargés de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et a rejeté le surplus de leurs requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, il n'est pas contesté par l'administration que, dans sa version remise à M. et Mme A, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant d'adresser le 8 août 1997 à M. et Mme A la demande de justifications prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et portant sur l'origine de certains crédits bancaires enregistrés au cours des années 1994, 1995 et 1996, le vérificateur a proposé un premier rendez-vous aux contribuables, le 3 juillet 1997 au cours duquel M. A a présenté un certain nombre de relevés bancaires ; qu'une seconde entrevue a eu lieu le 22 juillet suivant, lors de laquelle M. A a présenté les relevés manquants ; qu'ainsi, et notamment lors de ce second rendez-vous, l'intéressé a été mis à même de discuter, avec le service vérificateur, des discordances que celui-ci s'apprêtait à relever à partir des éléments dont il disposait déjà depuis le 3 juillet 1997 ; qu'en effet, il n'est ni allégué, ni a fortiori établi, que les relevés dont disposait l'administration ne lui permettaient pas de relever de telles discordances ; que, dès lors, le vérificateur doit être regardé comme ayant engagé avec les contribuables un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir avant d'avoir recours à la procédure contraignante visée à l'article L. 16 précité ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ;
Considérant que s'il est constant que la notification du 19 mai 1998 concernant les redressements apportés aux revenus des années 1995 et 1996 ne comportait pas les conséquences financières pour l'année 1996 et ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales précités, il résulte de l'instruction que l'administration a réparé cette omission en adressant une lettre modèle 751 le 10 juillet 1998, envoyée sous pli recommandé dont M. et Mme A ont accusé réception le 13 juillet suivant, accompagnée de l'indication des conséquences financières des redressements pour les années 1995 et 1996 et en laissant aux contribuables un nouveau délai de trente jours pour présenter leurs observations à la notification de redressement ainsi complétée ; que M. et Mme A ont confirmé, le 7 août 1998, leur refus des rehaussements ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant porté à la connaissance des requérants les conséquences financières des redressements avant qu'ils ne présentent leurs observations ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir avoir été privés de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 09MA03598 3
Analyse
CETAT19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - ABSENCE D'INDICATION DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DU CONTRÔLE AU TITRE D'UNE ANNÉE. ENVOI D'UNE LETTRE MODÈLE 751 INDIQUANT LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES REDRESSEMENTS PRÉCÉDEMMENT NOTIFIÉS ET OFFRANT UN NOUVEAU DÉLAI DE TRENTE JOURS AUX CONTRIBUABLES POUR PRÉSENTER LEURS OBSERVATIONS. LES INTÉRESSÉS PRIVÉS DE LA GARANTIE PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 48 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES (ABSENCE).
19-01-03-02-01 L'article L. 48 du livre des procédures fiscales dispose qu'à l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification de redressement, le montant des droits, taxes et pénalités. Lorsque l'administration a omis d'indiquer les conséquences financières des redressements précédemment notifiés, elle peut réparer cette omission en adressant une lettre au contribuable indiquant les conséquences financières des redressements et en lui offrant un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations à la notification ainsi complétée.