Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 07MA03730, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 3ème chambre - formation à 3

N° 07MA03730

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 2010


Président

M. DARRIEUTORT

Rapporteur

Mme Anne MENASSEYRE

Rapporteur public

M. DUBOIS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404900 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Imex technologie des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 3 septembre 2001 au 31 août 2002 ;

2°) de remettre à la charge de cette société les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de cette période à concurrence de la décharge prononcée en première instance ;
.........................................................................................................
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, modifiée, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 avril 2010 (aff. C-536/08 Staatsecretaris van Financiën contre X et C-539/08 fiscale eenheid Facte BV/Facet Tradin BV) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que la SARL Imex technologies, a pour objet le négoce en gros de téléphones mobiles, qu'elle acquiert en Grande-Bretagne ou en Allemagne et revend en Grèce sans que ces biens ne transitent par la France ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que le lieu des ces acquisitions intracommunautaires était réputé se situer en France, que ces opérations y étaient imposables et que les rappels afférents à la période du 3 septembre 2001 au 31 août 2004 qui résultaient de cette appréciation n'ouvraient pas droit à déduction ; que la société a notamment demandé devant le tribunal administratif à ce que soit reconnu son droit à déduction et à ce que les rappels de taxe mis à sa charge au titre de la période soient compensés par la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; que le ministre relève appel du jugement, en date du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Imex technologies de l'intégralité de ces rappels et demande que soit remis à la charge de cette société les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis, I du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) 3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la communauté européenne ; qu'aux termes de l'article 258 C du même Code qui transpose en droit interne l'article 28 ter A, 2 de la 6e directive du conseil du 17 mai 1977 : I. Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. II. Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre où est arrivé le bien expédié ou transporté, la base d'imposition en France est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat ; qu'aux termes du I de l'article 271 dudit Code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... et du II du même article : 1. Dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 ;

Considérant que les biens meubles corporels acquis dans un Etat membre par la société Imex technologies et destinés à des clients situés dans un autre Etat membre n'ont pas été introduits physiquement en France et ne constituent pas, ainsi que cela résulte des articles 17 et 28 ter A de la sixième directive tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne du 22 avril 2010 dans les affaires C-536/08 et C-539/08, des acquisitions intracommunautaires en France, compte tenu des termes du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts ; que, par suite, ils ne sauraient être regardés comme utilisés pour les besoins d'une opération imposable au sens du 1 des I et II de l'article 271 du même Code ; qu'en conséquence, la taxe grevant leur acquisition n'est pas déductible sur le fondement de ces dispositions, et ce alors même que le lieu d'acquisition de ces biens est réputé se situer en France, en vertu des dispositions II de l'article 258 C du code général des impôts ;

Considérant que, dans ces conditions, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a estimé que la taxe qui avait grevé les acquisitions intracommunautaires réalisées par la société au cours de la période en litige devait être admise en déduction de la taxe dont elle était redevable à raison de ces opérations ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SARL Imex devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 258 C du code général des impôts : (...) Le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 258 D du même code : II. Pour l'application du II de l'article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur : 1° se soit assuré qu'a été délivrée la facture mentionnée à l'article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant : a. Son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ; c. La mention : Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée.(...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les marchandises sur lesquelles portaient les opérations de négoce effectuées par la société Imex technologies étaient directement transportées des magasins de ses fournisseurs chez le client final, sans jamais transiter par la France, et qu'elle a communiqué auxdits fournisseurs son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que si la société justifie de ce que les marchandises ont été livrées en Grèce, elle n'établit pas, contrairement à ce qu'elle soutient, que les acquisitions intracommunautaires en cause ont été effectivement soumises à la taxe dans cet Etat membre de destination des biens ; que la traduction du document qu'elle présente en copie à l'appui de ses écritures, même s'il est signé par un inspecteur des services fiscaux de Grèce ne démontre pas qu'il a effectivement servi à la liquidation de la taxe du déclarant dont le nom est indiqué ; que, de plus, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui est mentionné sur ce document ne correspond pas exactement à celui qui figure sur les factures émises par la société Imex technologies, et ne permet pas de tenir ce document comme se rapportant aux acquisitions intracommunautaires en provenance de cette société ; que cette déclaration ne se rapporte, en outre qu'à une période de trois mois au cours de l'année 2002, alors que les opérations litigieuses se sont déroulées du 3 septembre 2001 au 31 août 2002 ; que l'administration qui a mis en oeuvre l'assistance internationale avec la Grèce fait en outre valoir que les autorités fiscales de cet Etat ont indiqué que la société cliente, P. Petroulakis, n'était pas à même de présenter ses livres comptables et ses documents fiscaux ; que dans ces conditions, la société n'établissant pas que les acquisitions intracommunautaires en cause avaient été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en Grèce, l'administration était, fondée à estimer, sur le fondement des dispositions susmentionnées du II de l'article 258 C du code général des impôts, que le lieu des acquisitions en cause devait être réputé se situer en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les factures de vente émises par la société Imex technologies à destination de sa cliente grecque ne comportaient pas la mention : Application de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977 modifiée, prévue par les dispositions susmentionnées du c du 1° du II de l'article 258 D du code général des impôts ; qu'elle n'était dès lors pas en droit de prétendre au bénéfice de la mesure de simplification instaurée par cet article ;

Considérant, en troisième lieu, enfin que la société Imex technologies soutenait devant les premiers juges que cette exigence formelle était contraire au principe de proportionnalité qui doit être respecté par les Etats membres dans la mise en oeuvre des mesures destinées à lutter contre la fraude ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 paragraphe 8 de la sixième directive les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'assujetti remplit ses obligations de déclaration et de paiement ou prévoient d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude, de telles dispositions ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois l'exigence de mention de la référence à l'article 28 quater E paragraphe 3 de la directive, qui limite les obligations des assujettis à une simple mention et leur évite, par cette mention, de se faire représenter fiscalement dans le pays de destination des marchandises ne saurait être regardée comme contraire au principe communautaire de proportionnalité ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration ne saurait être regardée comme ayant pris une position formelle susceptible de lui être opposée par le simple fait qu'aucune remarque relative aux mentions figurant sur ses factures n'aurait été formulée lors du contrôle de facturation effectué en juillet 2002, ou que les services des douanes n'auraient formulé, le 22 mai 2003, aucune observation sur les déclarations d'échange de biens produites par la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la SARL Imex technologies des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 3 septembre 2001 au 31 août 2002, et d'autre part, à demander que ces sommes soient remises à sa charge.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL Imex technologies au titre de la période du 3 septembre 2001 au 31 août 2002 sont remis à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Imex Technologie et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.
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