Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 19/05/2009, 08VE01681

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Versailles - 3ème Chambre

N° 08VE01681

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 19 mai 2009


Président

Mme COROUGE

Rapporteur

M. Franck LOCATELLI

Rapporteur public

M. BRUNELLI

Avocat(s)

COSTAMAGNA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 juin 2008 et en original le 9 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Haby X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Costamagna ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710196 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays où elle sera renvoyée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est entrée en France en 1998 pour y rejoindre son concubin en situation régulière et que trois enfants sont nés de leur relation, Siriam, né le 7 février 1999, Mariam, née le 6 juin 2000, et Amisétou, née le 6 octobre 2003 ; que si elle s'est séparée, en 2006, du père de ses enfants, celui-ci continue de contribuer à l'éducation et à l'entretien de ces derniers, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, dès lors que ses trois enfants sont nés et vivent en France et sont aujourd'hui âgés, respectivement, de 4, 8 et 9 ans ; que, dans la mesure où elle réside en France depuis 1998 et ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2009 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
- et les observations de Me Costamagna, pour Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; (...) ; qu'en vertu de l'article 39 du même décret, applicable aux instances introduites devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la requête, ce délai est interrompu ; qu'aux termes du même article 39 : (...) Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 42 du même décret : (...) La décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours (...) ;

Considérant qu'il ne relève pas de la compétence d'une juridiction administrative saisie d'un litige de connaître de la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle s'est prononcé sur une demande d'aide juridictionnelle présentée en vue de la procédure engagée devant cette juridiction ; qu'une telle contestation ne peut être portée, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, que devant le président de la cour administrative d'appel ou, le cas échéant, devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; qu'au surplus, s'agissant du cas particulier de la décision constatant la caducité d'une demande d'aide juridictionnelle, il résulte des dispositions précitées de l'article 42 du décret du 19 décembre 1991 que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours ; qu'il appartient seulement au demandeur de l'aide juridictionnelle auquel une telle décision de caducité a été opposée d'introduire, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande devant le bureau d'aide juridictionnelle en assortissant celle-ci de l'ensemble des pièces requises ;

Considérant, cependant, que dans l'hypothèse où le requérant introduit ainsi une nouvelle demande d'aide juridictionnelle, de même que dans celle où, comme en l'espèce, il a formé un recours gracieux contre la décision de constatation de caducité, cette demande ou ce recours n'ont pas pour effet d'interrompre de nouveau le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le requérant doit, à peine de forclusion, introduire sa requête dans le délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, quel que soit le sort réservé à sa nouvelle demande d'aide juridictionnelle ou au recours gracieux formé contre cette décision ; que, toutefois, le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours juridictionnel, rappelé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice de ce droit, que la forclusion résultant de la règle énoncée ci-dessus puisse être opposée à un requérant lorsqu'il n'en a pas été expressément informé au préalable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a présenté le 22 janvier 2008 une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en appel contre un jugement rendu le 20 décembre 2007 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décision en date du 15 février 2008, dont elle a reçu notification le 22 février 2008, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de l'intéressée ; que cette notification indiquait que la décision constatant la caducité était insusceptible de recours et que le courrier adressé le 24 janvier 2008 par le bureau d'aide juridictionnelle à Mme X indiquait que le délai pour agir en justice, suspendu par sa demande d'aide juridictionnelle, recommencerait à courir en cas de constatation de la caducité de cette demande ; que, dès lors que Mme X a ainsi été expressément informée de la forclusion encourue par elle, sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2008, soit au-delà du nouveau délai d'un mois imparti par l'article R. 775-10 du code de justice administrative qui a couru à compter de la notification de la décision de constatation de caducité du bureau d'aide juridictionnelle, est tardive et, par suite, irrecevable ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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