Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA02904, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3

N° 08MA02904

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 juin 2010


Président

M. FERULLA

Rapporteur

Mme Karine JORDA-LECROQ

Rapporteur public

Melle JOSSET

Avocat(s)

CAPITANI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02904, présentée pour M. Philippe André A, demeurant ..., M. Gilles Michel Jean A, demeurant ..., Mme Sylvie Brigitte A, demeurant ..., M. Henri Jean A, demeurant ..., et Mme Andrée B, demeurant ..., par Me Capitani, avocat ;


Les consorts A et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309840, 0309839 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné les consorts A à la remise en état initial du domaine public maritime dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard et a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ce jugement dans un délai de trois mois à compter de sa notification, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais des intéressés ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ;

4°) de ramener à de plus justes proportions les demandes du préfet des Bouches-du-Rhône ;

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Vu l'édit de Moulins de février 1566 ;

Vu l'ordonnance royale sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public,
- les observations de Me Roche substituant Me Capitani, avocat pour les consorts A et Mme B ;

Considérant que, par arrêté préfectoral en date du 11 mai 1993, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé Mme C, à la suite du décès de son conjoint, lequel bénéficiait d'une autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle supportant une construction à usage d'abri à bateaux et engins de pêche située dans l'anse de Maldormé, sur le territoire de la ville de Marseille, à occuper temporairement la même parcelle, jusqu'au 31 décembre 2002 ; qu'à la suite du décès de Mme C le 7 juillet 2001, Mme Eliane D, sa fille, a sollicité le transfert à son bénéfice de l'autorisation d'occupation temporaire ; que par lettre en date du 11 février 2002, la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône a informé Mme D de ce qu'il n'était plus délivré de telles autorisations et lui a demandé de procéder à la démolition de la construction pour la remise des lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois ; qu'après qu'ait été constaté, le 19 juillet 2002, le fait que Mme D n'avait pas déféré à cette demande, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi à son encontre le 22 juillet 2002 puis lui a été notifié le 19 décembre 2002 ; que, par un jugement du 25 mars 2008, le Tribunal administratif de Marseille a condamné les consorts A, en leurs qualité d'héritiers de Mme Eliane D, décédée le 7 juin 2007, à remettre le domaine public maritime dans son état initial, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a autorisé l'administration, à défaut d'exécution de ce jugement dans un délai de trois mois à compter de sa notification, à procéder d'office à la remise en état des lieux aux frais des intéressés ; que les consorts A et Mme B relèvent appel de ce jugement et demandent, à titre subsidiaire, que soit désigné un expert et que les demandes du préfet des Bouches-du-Rhône soient ramenées à de plus justes proportions ;

Sur la demande de première instance du préfet des Bouches-du-Rhône :

Considérant que, si le décès du contrevenant, postérieurement à l'introduction du recours, a pour effet l'extinction de l'action publique, cette même circonstance n'a toutefois pas pour effet de priver d'objet les conclusions tendant à la remise en état du domaine aux frais du contrevenant ; qu'ainsi, l'action domaniale du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas été privée d'objet du fait du décès de Mme Eliane D le 7 juin 2007 ;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention (...), le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (...). La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ;

Considérant que le respect du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrit à peine de nullité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'infraction a été constatée le 19 juillet 2002 par un agent assermenté, lequel a rédigé le procès-verbal de contravention de grande voirie le 22 juillet 2002 ; que ce procès-verbal a été notifié à Mme Eliane D le 19 décembre 2002 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas même allégué, que Mme Eliane D aurait été privée de la possibilité de discuter contradictoirement les faits ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie aurait été menée en violation des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la qualité d'agent assermenté de l'auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie est établie ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

Considérant, en premier lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance royale du 3 août 1681 sur la marine sera réputé bord de rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles dont le propriétaire établit être en possession de titres sur les lieux en cause antérieurs à l'édit de Moulins de février 1566 ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2 du titre VII du livre IV de la même ordonnance alors en vigueur : Faisons défense à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage, qui puissent porter préjudice à la navigation à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un décret du 11 juin 1857 a procédé à la délimitation du domaine public maritime sur l'anse de Maldormé en y incorporant le rivage de la mer et, côté terre, la partie Est du chemin de ronde de la douane ; qu'en tout état de cause, il est constant que la parcelle occupée par les requérants, qui est située en bord de rivage de la mer et est recouverte par les plus hauts flots de l'année, et pour laquelle ceux-ci ne justifie pas être en possession d'un titre antérieur à l'édit de Moulins de février 1566, constitue une dépendance du domaine public maritime ; que, par ailleurs, il est constant que Mme Eliane D ne bénéficiait pas d'une autorisation d'occupation temporaire et n'a pas procédé à la démolition de la construction litigieuse ; qu'elle occupait ainsi illégalement le domaine public maritime ; que l'occupation sans titre du domaine public n'a pas pour effet de dispenser l'occupant irrégulier du paiement d'une indemnité d'occupation dudit domaine ; qu'enfin, la circonstance qu'une telle indemnité, ainsi que des impôts locaux, aient été versés, ne permet pas aux intéressés de justifier d'un droit d'occupation du domaine public ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du refus de transfert de l'autorisation d'occuper le domaine public en cause ; que, d'une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le refus de transfert de l'autorisation qui a été opposé à Mme Eliane D le 11 février 2002, refus qui fait part de la volonté de l'administration de ne plus délivrer d'autorisation à titre privatif sur la parcelle litigieuse dans le cadre de la restitution du domaine public maritime à sa vocation première, qui consiste en un libre usage par le public, est, en tout état de cause, motivé ; que, d'autre part, les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable, ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement ; que Mme Eliane D ne disposait d'aucun droit au transfert de l'autorisation qui avait été accordée à Mme C ; que, par ailleurs, l'annulation d'un tel refus ne vaudrait pas, en tout état de cause, autorisation d'occupation du domaine public ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à faire valoir par exception l'illégalité du refus qui a été opposé à Mme Eliane D;

Considérant, enfin, que sont sans influence les circonstances, à les supposer établies, que l'occupation en cause n'est pas de nature à compromettre l'usage auquel la dépendance domaniale est destinée et que l'ensemble des propriétés jouxtant la construction litigieuse disposent également de constructions, plus importantes, en bord de rivage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'atteinte à l'intégrité du domaine public maritime en cause est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées de l'ordonnance de la marine du 3 août 1681 ; que l'obligation de réparer les dommages causés au domaine public, qui a pour seul objet d'assurer le respect de son intégrité, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les consorts A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a condamné les consorts A à remettre dans son état initial la dépendance du domaine public maritime qu'ils occupent sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification de ce jugement et a autorisé l'administration à procéder d'office, aux frais des intéressés, à la remise en état des lieux en cas d'inexécution par ceux-ci, passé le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;


D E C I D E :



Article 1er : La requête des consorts A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe André A, à M. Gilles Michel Jean A, à Mme Sylvie Brigitte A, à M. Henri Jean A, à Mme Andrée B et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02904 2
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