Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2010, 08MA02862, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Marseille - 7ème chambre - formation à 3
N° 08MA02862
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 25 février 2010
Président
M. FERULLA
Rapporteur
Mme Karine JORDA-LECROQ
Avocat(s)
CHABBERT MASSON
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02862, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Chabbert-Masson, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700837 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 du préfet du Gard ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme Hanane Dahbi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. Abdelaziz A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 30 janvier 2007 du préfet du Gard ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme Hanane Dahbi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (...). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial formée par M. A le 16 mars 2005 est née le 16 septembre 2005 du silence gardé pendant six mois sur cette demande par le préfet du Gard ; que toutefois cette autorité, dans la décision contestée du 30 janvier 2007, a expressément précisé que cette décision annule et remplace la décision implicite de rejet intervenue le 16/09/05 ; qu'il suit de là que la décision expresse du 30 janvier 2007 procède au retrait de la décision implicite, individuelle et non créatrice de droits, du 16 septembre 2005 ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Nîmes, comme étant purement confirmative d'une décision implicite antérieure devenue définitive, et constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande de première instance de M. A contre cette décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 15 mars 2007, soit avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que la requête de M. A était tardive et devait être rejetée comme telle ; que le jugement en date du 11 avril 2008 doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2007 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. LACHAAB ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. ;
Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Gard a estimé, d'une part, que les ressources de celui-ci étaient instables, au motif qu'elles étaient issues de contrats précaires à durée déterminée, et, d'autre part, que l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2003 ne faisait apparaître que 4 800 euros de revenus annuels ; que, toutefois, le seul fait de travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée ne suffit pas à établir que l'intéressé ne disposerait pas de ressources stables ; que M. A justifie, en particulier par les bulletins de salaire qu'il produit au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi d'ailleurs qu'au titre du reste de l'année 2005, de la régularité de son activité d'ouvrier agricole et de ses revenus ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les ressources de M. A au titre de la période de référence susmentionnée atteignaient un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; que l'intéressé disposait donc de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance, également évoquée par le préfet du Gard dans la décision contestée, à la supposer établie, que le consulat de Fès aurait signalé que l'épouse du requérant ne se serait jamais présentée à ses convocations pour les vérifications d'identité et de résidence n'est pas, en elle-même, susceptible de justifier le rejet de la demande de regroupement familial de M. A.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 30 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision contestée pour violation des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet du Gard accorde à l'épouse de M. A le bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder à Mme Hanane Dahbi épouse Lachhab le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2008 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Gard en date du 30 janvier 2007 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard d'accorder à Mme Hanane Dahbi épouse Lachhab le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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N° 08MA02862 4
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M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700837 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 du préfet du Gard ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme Hanane Dahbi ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
Considérant que M. Abdelaziz A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre la décision du 30 janvier 2007 du préfet du Gard ayant refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse Mme Hanane Dahbi ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code : L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (...). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;
Considérant qu'il est constant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial formée par M. A le 16 mars 2005 est née le 16 septembre 2005 du silence gardé pendant six mois sur cette demande par le préfet du Gard ; que toutefois cette autorité, dans la décision contestée du 30 janvier 2007, a expressément précisé que cette décision annule et remplace la décision implicite de rejet intervenue le 16/09/05 ; qu'il suit de là que la décision expresse du 30 janvier 2007 procède au retrait de la décision implicite, individuelle et non créatrice de droits, du 16 septembre 2005 ; qu'elle ne saurait ainsi être regardée, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif de Nîmes, comme étant purement confirmative d'une décision implicite antérieure devenue définitive, et constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande de première instance de M. A contre cette décision a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 15 mars 2007, soit avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a considéré que la requête de M. A était tardive et devait être rejetée comme telle ; que le jugement en date du 11 avril 2008 doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ;
Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2007 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. LACHAAB ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. ;
Considérant que pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Gard a estimé, d'une part, que les ressources de celui-ci étaient instables, au motif qu'elles étaient issues de contrats précaires à durée déterminée, et, d'autre part, que l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2003 ne faisait apparaître que 4 800 euros de revenus annuels ; que, toutefois, le seul fait de travailler dans le cadre de contrats à durée déterminée ne suffit pas à établir que l'intéressé ne disposerait pas de ressources stables ; que M. A justifie, en particulier par les bulletins de salaire qu'il produit au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi d'ailleurs qu'au titre du reste de l'année 2005, de la régularité de son activité d'ouvrier agricole et de ses revenus ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les ressources de M. A au titre de la période de référence susmentionnée atteignaient un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel ; que l'intéressé disposait donc de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la circonstance, également évoquée par le préfet du Gard dans la décision contestée, à la supposer établie, que le consulat de Fès aurait signalé que l'épouse du requérant ne se serait jamais présentée à ses convocations pour les vérifications d'identité et de résidence n'est pas, en elle-même, susceptible de justifier le rejet de la demande de regroupement familial de M. A.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 30 janvier 2007 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision contestée pour violation des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique nécessairement que le préfet du Gard accorde à l'épouse de M. A le bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard d'accorder à Mme Hanane Dahbi épouse Lachhab le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 11 avril 2008 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Gard en date du 30 janvier 2007 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard d'accorder à Mme Hanane Dahbi épouse Lachhab le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera transmise au préfet du Gard.
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