Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2010, 09NT01616, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour Administrative d'Appel de Nantes - 4ème chambre
N° 09NT01616
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 mai 2010
Président
M. PIRON
Rapporteur
M. Roland RAGIL
Rapporteur public
M. VILLAIN
Avocat(s)
DENIZOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3558 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Bardhe X au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Bardhe X, ressortissante albanaise, au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision du 29 mai 2007 que le PREFET DU LOIRET, pour refuser d'accéder à la demande de regroupement familial qui lui était présentée par Mme X, s'est fondé sur un unique motif, tiré de ce que le caractère stable des ressources du ménage n'était pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.; que, selon les dispositions de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; que l'article R. 411-4 du même code précise par ailleurs que : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ;
Considérant qu'il est constant que les ressources de M. et Mme X ont atteint un montant net mensuel moyen d'environ 1 400 euros durant la période d'un an précédant le dépôt de la demande d'introduction en France par voie de regroupement familial de l'enfant Klinton, fils de Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces revenus, supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, puissent être regardés comme présentant un caractère occasionnel, alors même qu'ils ont été acquis par Mme X dans le cadre de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, Mme X pouvait, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que Mme X, conjointe d'un ressortissant français et mère d'un enfant français, dispose de la faculté de rejoindre son fils Klinton en Albanie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit, Mme X doit être regardée comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre incident par Mme X sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bardhe X.
Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.
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1°) d'annuler le jugement n° 07-3558 en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Bardhe X au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Bardhe X, ressortissante albanaise, au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'il résulte de la motivation de la décision du 29 mai 2007 que le PREFET DU LOIRET, pour refuser d'accéder à la demande de regroupement familial qui lui était présentée par Mme X, s'est fondé sur un unique motif, tiré de ce que le caractère stable des ressources du ménage n'était pas établi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.; que, selon les dispositions de l'article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ; que l'article R. 411-4 du même code précise par ailleurs que : Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes. ;
Considérant qu'il est constant que les ressources de M. et Mme X ont atteint un montant net mensuel moyen d'environ 1 400 euros durant la période d'un an précédant le dépôt de la demande d'introduction en France par voie de regroupement familial de l'enfant Klinton, fils de Mme X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces revenus, supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance, puissent être regardés comme présentant un caractère occasionnel, alors même qu'ils ont été acquis par Mme X dans le cadre de missions d'intérim et de contrats à durée déterminée ; que, dans ces conditions, Mme X pouvait, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, être regardée comme disposant de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que le PREFET DU LOIRET ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que Mme X, conjointe d'un ressortissant français et mère d'un enfant français, dispose de la faculté de rejoindre son fils Klinton en Albanie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 29 mai 2007, confirmée le 6 août 2007 sur recours gracieux, rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de son fils Klinton Y et lui a enjoint d'admettre celui-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X :
Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le Tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit, Mme X doit être regardée comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre incident par Mme X sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bardhe X.
Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET.
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