COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 09LY00659, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON - 4ème chambre - formation à 3

N° 09LY00659

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juillet 2010


Président

M. du BESSET

Rapporteur

Mme Camille VINET

Rapporteur public

Mme GONDOUIN

Avocat(s)

FRIOUET LAURENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606273 du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de le transférer, à compter du 8 octobre 2006, au centre spécialisé Le Vinatier et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice découlant de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et de condamner le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à lui verser la somme de 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Il soutient :
- que c'est sans son consentement qu'il a été transféré au centre hospitalier du Vinatier ; qu'en ne reconnaissant pas que l'hospitalisation s'est faite sous contrainte, le tribunal administratif a entaché ses motifs de contradiction ;
- qu'aucune urgence vitale ne justifiait son transfert sans le recueil de son consentement ;
- que son état de santé ne justifiait pas un tel transfert ;
- que le jugement attaqué a méconnu le paragraphe 5 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ouvre à toute personne victime d'une détention contraire aux dispositions de cet article le droit à une réparation ; qu'il a également méconnu le paragraphe 1 de l'article 6 de la même convention, relative au droit à un procès équitable, en ne tirant pas les conséquences juridiques du fait que l'administration hospitalière a perdu son dossier médical et en inversant ainsi la charge de la preuve ;
- qu'il n'est pas établi que l'autorité qui a signé l'attestation de transfert avait qualité pour ce faire ;
- que la décision litigieuse de transfert n'est pas suffisamment motivée ;
- que les conditions de l'hospitalisation à la demande d'un tiers n'étaient pas réunies ;
- que son hospitalisation a été irrégulière au motif qu'il n'a pas été informé de son droit à prendre un conseil ;
- que la décision litigieuse révèle un détournement de procédure ;
- que l'illégalité de la décision de transfert litigieuse et de son hospitalisation lui ouvre droit à réparation ; que le montant de cette réparation s'élève à 200 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que la demande présentée par M. A en première instance est tardive et que la créance qu'il invoque est prescrite ;
- que le jugement n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs ;
- qu'aucune intervention thérapeutique n'ayant été pratiquée, les dispositions de l'article 16-3 du code civil ne peuvent être utilement invoquées ;
- que la décision de transfert s'imposait et pouvait, compte tenu de l'état de M. A, être prise sans que son consentement n'ait été préalablement recueilli ;
- que ni les stipulations de l'article 5 § 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 § 1 de la même convention n'ont été méconnues ;
- que l'attestation de transfert n'équivaut pas à la décision de transfert litigieuse ; que le défaut d'information quant à la possibilité de prendre un conseil est sans influence sur la légalité de ladite décision ; que le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté ;
- que les conclusions aux fins de condamnation devront être rejetées du fait de l'absence d'illégalité de la décision de transfert critiquée ; qu'elles devront, en tout état de cause, l'être en raison de l'absence de préjudice direct, certain et exclusif entre la décision litigieuse et les chefs de préjudice invoqués ;

Vu le courrier, en date du 27 mai 2010, adressé aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2010, présenté pour M. A, par lequel il conclut aux mêmes fins que dans sa requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller,
- les observations de M. A,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- la parole ayant été de nouveau donnée à M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour M. A ;


Considérant que M. A, agent du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a été hospitalisé, du 7 au 8 octobre 1996, au sein de cet établissement suite à un malaise alors qu'il exerçait ses fonctions ; qu'il résulte de l'instruction que, le 8 octobre 1996, l'un de ses collègues a demandé son hospitalisation au centre hospitalier du Vinatier ; que, le même jour, M. A a été transféré à ce centre hospitalier où il a été admis ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l'a transféré au centre hospitalier spécialisé du Vinatier et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à l'indemniser du préjudice qui est résulté pour lui de cette décision ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 333 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 333-1 du même code : Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L. 333 ou de l'article L. 333-2 (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un tiers demande l'hospitalisation d'une personne atteinte de troubles mentaux sans que celle-ci ait donné son consentement, il appartient au directeur de l'établissement hospitalier auprès duquel la demande a été formulée de vérifier si les conditions pour une telle hospitalisation sont ou non remplies ; qu'en organisant le transfert de M. A au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne s'est borné à ne pas faire obstacle au déroulement d'une procédure sur la régularité et le bien-fondé de laquelle il ne lui appartenait pas de se prononcer et qui aurait pu être initiée en dehors de toute hospitalisation préalable de M. A ; qu'il suit de là que la mesure d'organisation du transport de M. A du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au centre hospitalier spécialisé du Vinatier, qui n'a pas affecté sa situation juridique, ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de transfert du directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée ;


Sur les conclusions aux fins de condamnation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ;

Considérant que M. A demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à l'indemniser pour la faute qu'il aurait commise en le transférant, le 8 octobre 1996, vers le centre hospitalier spécialisé du Vinatier ; que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a valablement opposé, tant en première instance qu'en appel, la prescription quadriennale de la créance dont M. A se prévaut à son encontre ; que, compte tenu de la date de l'agissement fautif qui serait à l'origine de ladite créance, la prescription de celle-ci était acquise à la date du 13 juillet 2006, à laquelle M. A a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour le motif susrappelé ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne dans l'instance et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et au ministre de la santé et des sports.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2010 à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président,
M. Arbarétaz, premier conseiller,
Mme Vinet, conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juillet 2010.

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